Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 142 6 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5126-3 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’obligation faite pour un pharmacien d’être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées ne concerne pas les établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissements autorisés en psychiatrie, et d’hospitalisation à domicile. »
Objet
Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en pharmacies à usage intérieur (PUI) a été précisé par différents textes obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES).
Si cette obligation peut s’entendre dans les établissements de santé médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), rien ne justifie, que ce soit au niveau de la qualité ou de la sécurité de la prise en charge du patient, l’obligation d’un niveau DES dans les PUI des établissements de soins de suite et de réadaptation, autorisés en psychiatrie ou dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
Le nombre de places en internat de pharmacie n'augmentant pas, un grand nombre d’établissements de santé se trouvent en réelle situation de tension du fait de cette obligation d’avoir un pharmacien de PUI titulaire d’un DES. Cette situation accentue, dans certains territoires, les difficultés d’accès aux soins.
Cet amendement vise donc à alléger l'obligation, afin de relâcher cette tension au recrutement pour les pharmacies en établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissements autorisés en psychiatrie, et dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.