Direction de la séance |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 72 rect. 4 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes CONCONNE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
A. – Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Les associations dont l’action s’exerce à un niveau départemental, régional ou sur un bassin comprenant plusieurs régions, peuvent être reconnues d’utilité publique locale lorsque leur objet est d’aider ou de protéger des personnes dont l’intégrité physique ou psychique est menacée en raison de violences, ou menaces de violence, exercées par un conjoint, un concubin, un partenaire de pacte civil de solidarité, un ancien conjoint, un parent ou un conjoint ou concubin de l’un de ses parents.
« La reconnaissance d’utilité publique locale est établie par arrêté de l’autorité administrative compétente dans le département ou dans la collectivité territoriale unique où est implanté le siège de l’association et à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à cinq ans. Elle peut être retirée dans les mêmes formes.
« Une association peut être reconnue d’utilité publique locale y compris si ses ressources proviennent principalement de subventions publiques. Les conditions à remplir pour bénéficier de cette reconnaissance sont définies par un décret en Conseil d’État et sont adaptées aux spécificités, notamment financières, des associations exerçant sur un territoire restreint. » ;
2° Au premier et au dernier alinéa de l’article 11, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou d’utilité publique locale ».
II. – Au 7° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « aux articles 10 et 10-1 ».
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a du 1 de l’article 200, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou d’utilité publique locale » ;
2° À la première phrase du b du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou d’utilité publique locale ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Des associations
Objet
Les associations locales qui aident les personnes victimes de violences intrafamiliales jouent un rôle majeur de mise à l’abri des victimes, d’accompagnement juridique ou d’écoute, sans lequel de nombreuses victimes ne parviendraient pas à sortir de l’emprise de leur conjoint violent.
Malheureusement, l’équilibre financier de ces associations est souvent fragile alors qu’elles contribuent indiscutablement à l’intérêt général. Leur taille réduite ne leur permet pas de prétendre au statut d’association d’utilité publique qui est réservé aux associations de plus grande envergure disposant d’importantes ressources propres.
Cet amendement vise donc à créer un nouveau statut d’association publique locale pour les associations qui accompagnent les victimes de violences intrafamiliales dans les territoires, leur permettant de recevoir des legs ainsi que des dons manuels selon les mêmes modalités que les dons et legs faits aux associations d’utilité publique.
La reconnaissance de ce statut d’association publique locale est établie par arrêté préfectoral après une période probatoire d’au moins 5 ans visant à prouver la pérennité de l’association. Les conditions à remplir pour bénéficier de ce nouveau statut sont fixées par décret en conseil d’État et sont adaptées aux réalités des associations locales. Elles peuvent, notamment, bénéficier de ce statut même si la majorité de leurs ressources proviennent de subventions publiques.