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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 63 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-11-1 – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise alors le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention qui peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

Objet

La mise en place d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement constitue une mesure restrictive aux libertés individuelles. De ce fait, elle doit rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé (inspiré des recommandations du Conseil national des Barreaux). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.