Direction de la séance |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 63 rect. 4 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 515-11-1 – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise alors le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention qui peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.
Objet
La mise en place d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement constitue une mesure restrictive aux libertés individuelles. De ce fait, elle doit rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé (inspiré des recommandations du Conseil national des Barreaux).