Direction de la séance |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 61 rect. 4 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat de location du logement d’une personne qui n’a pas commis de violences, et au bénéfice de qui a été attribuée la jouissance du logement commun ou conjugal, ne peut être rompu ou résilié qu’avec son accord exprès.
Objet
Lorsque la victime de violences obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection, le conjoint ou ex-conjoint auteur des violences peut être évincé du logement à ce titre.
Or actuellement, dans l’hypothèse où l’auteur des violences est seul titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire la résiliation contrat.
Cette situation n’est que trop fréquente. Cet amendement vise à s’assurer d’une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, et d’autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement.
Ainsi, l’ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime.