Direction de la séance |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 54 rect. 4 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LEPAGE, de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »
Objet
Si le code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont tenus de « recevoir les plaintes déposées par les victimes... » il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat ne se traduise que par une inscription au registre de main courante. Or, cet acte n'a pas les mêmes effets qu'une plainte. Ainsi apparait-il nécessaire pour le législateur d'exprimer clairement sa volonté : en cas de signalement de violences conjugales l'inscription à ce registre ne pourra se substituer au dépôt de plainte.