Direction de la séance |
Proposition de loi Statut de citoyen sauveteur (1ère lecture) (n° 73 , 72 ) |
N° 2 21 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAUSCENT, M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. - L’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle bénéficie, le cas échéant, de la qualité de collaborateur occasionnel du service public et des protections qui en découlent. Lorsqu'un dommage résulte de son intervention, sa responsabilité civile n'est engagée qu'en cas de faute personnelle.
« Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s’apprécient, pour elle, au regard notamment de l'urgence dans laquelle elle intervient ainsi que des informations dont elle dispose au moment de son intervention.
« La personne mentionnée au premier alinéa, qui porte assistance de manière bénévole, spontanée ou à la demande de l’autorité compétente, à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un sauveteur occasionnel auquel s’appliquent les dispositions du présent article. »
Objet
L’article 1erde la proposition de loi tend à créer un statut de « sauveteur occasionnel » pour la personne qui porte assistance de manière spontanée ou à la demande de l’autorité compétente, à une personne en situation apparente de péril grave et imminent.
Ce statut s’inscrit toutefois dans un statut déjà existant, celui du collaborateur occasionnel du service public, auquel il se réfère d’ailleurs expressément. Par suite, réserver ce seul statut et les conséquences qui en découlent au sauveteur occasionnel risquerait d’entrainer un a contrario pour les autres personnes, non professionnelles, concourant à la sécurité civile
Le présent amendement vise donc, en premier lieu, à inscrire dans la loi la théorie du collaborateur occasionnel du service public de la sécurité civile, applicable à toute personne concourant à la sécurité civile et pas seulement à celle qui porte assistance à une personne en situation apparente de péril grave et imminent.
Les principes que votre commission a donc déclinés pour le sauveteur occasionnel sont donc remis en facteur commun pour l’ensemble des personnes qui concourent au service public de la sécurité civile :
- l’obligation de prévenir les services de secours et de prendre les premières dispositions, disposition déjà applicable en l’état actuel des textes, à l’ensemble des personnes qui concourent au service public de la sécurité civile
- la qualification de collaborateur occasionnel du service public,
- les éléments relatifs à la responsabilité civile et pénale.
En deuxième lieu, l’amendement insiste sur le caractère protecteur du statut de collaborateur occasionnel de service public et les conséquences qui en découlent, tant au regard de la responsabilité du collaborateur lui même, que de responsabilité de la collectivité à son égard.
Ainsi, dès lors qu’il est regardé comme agissant pour le compte de la collectivité qui aurait dû intervenir, les dommages éventuels résultant de son intervention sont réputés résulter d’une faute de service et sa responsabilité n’est donc engagée qu’en cas de faute personnelle. La notion de faute personnelle est en effet plus conforme à la jurisprudence administrative relative aux collaborateurs occasionnels de service public que celle de faute lourde, laquelle n’est pas synonyme de faute personnelle, ou de faute intentionnelle plutôt employée en droit pénal.
En outre, l’amendement indique que le collaborateur occasionnel bénéficie des protections qui résultent de ce statut, à savoir la réparation des accidents ou dommages qu’il pourrait subir du fait de son intervention ainsi que la protection fonctionnelle, en l’absence de faute personnelle.
De même en matière de responsabilité pénale, il bénéficie des atténuations prévues à l’article 121-3 du code pénal, ses obligations légales, au demeurant très faibles s’agissant d’un non professionnel, étant appréciées à l’aune de l’urgence et des informations dont il disposait au moment de son intervention. Du statut de collaborateur occasionnel du service public découle également le bénéfice de la protection fonctionnelle dont il peut bénéficier.
En troisième lieu, l’amendement isole le statut de sauveteur occasionnel afin de lui donner plus de visibilité tout en réaffirmant qu’il bénéficie des garanties mentionnées aux alinéas précédents. L’amendement précise que ce sauveteur occasionnel peut intervenir, de manière spontanée, mais aussi à la demande de l’autorité compétente, afin de ne pas déroger au cadre général du collaborateur occasionnel du service public dans lequel ce statut s’intègre.
Enfin, une précision est apportée sur le péril grave et imminent qui doit être apparent et non forcément établi, afin de ne pas décourager les volontés des personnes portant secours et ne pas dénier la qualité de sauveteur occasionnel à la personne intervenant sur une victime qui, in fine, ne s’avérerait pas avoir été en péril grave et imminent (lors d’un simple malaise par exemple), conformément à l’état actuel de la jurisprudence applicable aux collaborateurs occasionnels du service public.