Direction de la séance |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 4 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-4, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne » ;
Objet
L'interdiction pour un candidat d'effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l'origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques elle-même.
Ainsi, quand une personne se décide à être candidate et à désigner son mandataire financier au dernier moment, le mandataire est confronté aux délais pour ouvrir un compte bancaire, puis pour obtenir un carnet de chèques. Bien souvent, la campagne est déjà largement engagée sans qu'il lui soit possible de payer aucune dépense, d'où des difficultés inextricables avec les imprimeurs, les agences de distribution et les autres fournisseurs.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate aussi qu'un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d'une réunion électorale...). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques. Pour remédier à cette difficulté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques suggère de procéder à des paiements par carte bancaire. C'est un peu curieux car si le candidat peut utiliser à sa guise la carte bancaire du mandataire, il n'y a alors aucune raison d'interdire les paiements directs par le candidat.
En fait, par le passé les candidats qui ne percevaient pas de dons (ils sont de plus en plus nombreux), étaient dispensés d'avoir un mandataire financier. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a profité d'une modification de la loi par voie d'ordonnance pour faire inclure dans le texte, une disposition obligeant tous les candidats à avoir un mandataire. Cette contrainte inutile est la source de nombreuses difficultés.
Le présent amendement rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n'imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provient de dons.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 5 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer le taux :
1 %
par le taux :
5 %
Objet
La proposition de loi initiale tendait à relever le seuil de 1% à 2, ce qui dans son principe était une bonne chose. Toutefois, c’était insuffisant car cela oblige beaucoup de petits candidats à dépenser plus d’argent en frais d’expert-comptable qu’en frais de campagne électorale. Il est donc très regrettable de revenir en arrière.
Le code électoral ne comporte aucune disposition faisant référence à un seuil de 2 % qui était proposé dans le texte initial. Il est donc inutile de créer un nouveau seuil pour les suffrages. Par ailleurs, si on retient un seuil de 5 %, cela permet d’éviter une surcharge de travail et de contentieux à la CNCCFP et aux juridictions.
Les candidats qui obtiennent entre 2 et 5 % ont en tout état de cause, un résultat marginal. S’ils n’ont pas reçu de don, la présentation de leur compte de campagne visé par un expert-comptable n’a aucun intérêt.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 6 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer le taux :
1 %
par le taux :
3 %
Objet
La proposition de loi initiale tendait à relever le seuil de 1% à 2, ce qui dans son principe était une bonne chose. Toutefois, c’était insuffisant car cela oblige beaucoup de petits candidats à dépenser plus d’argent en frais d’expert-comptable qu’en frais de campagne électorale. Il est donc très regrettable de revenir en arrière.
Le code électoral ne comporte aucune disposition faisant référence à un seuil de 2 % qui était proposé dans le texte initial. Il est donc inutile de créer un nouveau seuil pour les suffrages. Par ailleurs, si on retient un seuil de 3 %, cela permet d’éviter une surcharge de travail et de contentieux à la CNCCFP et aux juridictions.
Les candidats qui obtiennent entre 2 et 3 % ont en tout état de cause, un résultat marginal. S’ils n’ont pas reçu de don, la présentation de leur compte de campagne visé par un expert-comptable n’a aucun intérêt.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 23 rect. quater 24 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. MEURANT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PAUL, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, REGNARD et DAUBRESSE, Mmes IMBERT et DUMAS, M. PANUNZI, Mmes PROCACCIA, SITTLER, BERTHET et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et REICHARDT, Mme Laure DARCOS, M. SEGOUIN, Mme NOËL, MM. SAVARY, MANDELLI, HOUPERT, GENEST, NOUGEIN, BOUCHET, SAURY et BUFFET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, CHARON, LONGUET, GINESTA, DUPLOMB, DALLIER, MAGRAS et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PIERRE et CUYPERS, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. BONNE, DANESI, KENNEL, BONHOMME, MAYET et GILLES ARTICLE 1ER TER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre dérogatoire, le candidat peut régler directement des menues dépenses dans la limite d’un plafond fixé par voie règlementaire.
« Une menue dépense électorale est engagée à titre exceptionnel et pour des raisons pratiques, notamment si un paiement ne peut être ni anticipé ni différé. Un décret en Conseil d’État fixe son montant unitaire maximal. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir dans une nouvelle rédaction l’article 1er ter A, introduit au Sénat puis supprimé par l’Assemblée nationale, qui autorise le candidat à régler directement des menues dépenses dans la limite d’un plafond. L’objectif est de mettre fin à l’insécurité juridique vécue par le candidat en intégrant dans la loi une pratique déjà consacrée par la jurisprudence.
Les députés de la Commission des Lois et le ministre ont invoqué deux raisons principales pour expliquer leurs réserves vis-à-vis de ce dispositif :
- Les plafonds limitant ces dépenses seraient inadaptés à certaines élections, en particulier les élections nationales, pour lesquels ils représenteraient des montants potentiellement élevés. Ils reprennent pourtant les plafonds utilisés par la CNCCFP dans le cadre de son pouvoir d’appréciation : inférieur à 10 % du total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond des dépenses ;
- La notion de menue dépense, introduite par la jurisprudence de la CNCCFP, n’a pas de fondement juridique ce qui rendrait le dispositif difficilement applicable.
La nouvelle rédaction tend donc à corriger les problèmes soulevés ci-dessus. Il est proposé de :
- Renvoyer la définition des modalités de ces plafonds à un décret. Cela permettra d’ajuster les plafonds établis par la jurisprudence en fonction des différentes élections. Par exemple, ces derniers pourront être réduits pour les élections nationales, afin d’éviter toute dérive liée à des sommes trop importantes, ou au contraire relevés pour les élections locales, afin de donner plus de souplesse et de sécurité aux petits candidats ;
- Proposer une définition d’une menue dépense électorale destinée à fonder légalement l’application de ce dispositif. Elle retient à la fois le caractère exceptionnel de ces dépenses (le règlement par le mandataire financier demeure la règle) et sa justification par l’impossibilité technique d’effectuer un tel règlement dans les règles prévues par le code électoral (paiement ne pouvant être anticipé ou différé) ;
- Établir un montant unitaire maximal pour ces dépenses. L’appréciation actuelle du CNCCFP considère que de nombreuses menues dépenses au montant faible ne sauraient justifier le rejet du compte de campagne, à l’inverse de quelques dépenses très élevées. Un tel plafond par dépense, défini par le Conseil d’État, permettrait de mettre fin au flou et à l’insécurité qui entourent les différentes appréciations de la notion de menue dépense.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 1 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER TER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, le candidat peut régler directement des menues dépenses, lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond prévu à l’article L. 52-11. »
Objet
Il convient de rétablir la rédaction du Sénat.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 24 21 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même scrutin, le juge de l’élection veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la proposition du Sénat d'inscrire dans la loi la faculté pour le juge électoral de moduler la durée des peines d'inéligibilité au regard du calendrier électoral à venir.
Nous souhaitions, par cette disposition, que le juge électoral puisse prendre en considération le point d'arrivée de la sanction et non seulement son point de départ, afin de préserver l'égalité entre les différentes personnes condamnées.
Dès lors que nous légiférons sur la suggestion du Conseil constitutionnel en raison d'une inégalité devant la loi, ce dernier ne comprendrait pas que le législateur se refuse à formaliser une solution concrète et se borne à en rester à l'état actuel du droit.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 9 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il conviendrait de revoir globalement la liste des incompatibilités et des inéligibilités car les sous-préfets ont perdu beaucoup de leur importance alors que d’autres fonctionnaires d’Etat ou fonctionnaires territoriaux ont un rôle qui est devenu très important.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 10 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.
Direction de la séance |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 11 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.
Direction de la séance |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 17 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Après le mot :
éventuels
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Il convient d’éviter la confusion car même à Marseille ou à Lyon, nul ne sait à l’avance si telle ou telle personne ne sera élue et pourra donc postuler à la présidence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 12 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.
Direction de la séance |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 16 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après le mot :
personne
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Il est pertinent d’interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. Par contre, nul ne sait à l’avance quel sera le candidat devant ensuite présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion.
Par exemple, dans le cas d’une élection législative, nul ne peut dire à l’avance qui sera candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité à vocation à être président de l’Assemblée nationale.
Il en est également de même pour les élections locales car bien souvent, à l’issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu.
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Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 13 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.
Direction de la séance |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (2ème lecture) (n° 66 , 65 ) |
N° 14 17 octobre 2019 |
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M. MASSON ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.