Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 744 rect. 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES |
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« …. Crédit d’impôt tendant à compenser aux opérateurs de la rénovation énergétique les surcoûts induits par la mise en œuvre des préconisations de sécurité sanitaire
« Art. 244 …. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, et 44 duodecies à 44 septdecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses induites par la mise en œuvre des préconisations de sécurité sanitaire.
« II. – Pour bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article, les entreprises mentionnées au même I doivent :
« 1° Relever de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Respecter les critères de qualification mentionnés au 2 de l’article 200 quater.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt prévu au I du présent article les dépenses mentionnées au même I, engagées pour l’acquisition à l’état neuf, entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, d’équipements de protection sanitaire mis à la disposition, à titre exclusif et gratuit, des salariés ou de l’employeur, dans la limite d’un plafond de 20 %.
« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les opérateurs de la rénovation énergétique, c’est-à-dire les micros, petites et moyennes entreprises disposant du label « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE), d’un crédit d’impôt sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ou l’impôt sur les sociétés (IS) pour compenser une partie des dépenses (20 %) induites par la mise en œuvre de préconisations de sécurité sanitaire.
En effet, selon les organisations professionnelles, l’application de ces préconisations génère des surcoûts de l’ordre de 10 à 20 % sur les chantiers.
Afin de soutenir les opérateurs de la rénovation énergétique, et singulièrement les plus petites entreprises, une partie de ces surcoûts doit être prise en charge par l’État au titre de la solidarité nationale.
Cela serait d’autant plus justifié que le secteur du bâtiment, acteur incontournable de la transition énergétique, ne fait pas partie des secteurs bénéficiant de conditions d’accès privilégié au fonds de solidarité à destination des entreprises (au contraire de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture).