Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 701 rect. 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dépenses, dont la liste est fixée par décret, engagées pour répondre aux contraintes sanitaires posées par l’épidémie de covid-19 dans le cadre de travaux réalisés en vertu d’un contrat signé avant le 15 mars 2020 et réalisées après cette date, sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 15 % du coût initial des travaux. La déductibilité n’est pas applicable lorsque ces dépenses sont prises en charge par le maître d’ouvrage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Objet
Les contrats en cours d’exécution ne permettent pas d’aborder sereinement la question du surcoût imposé aux chantiers par la mise en œuvre des règles sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Les acteurs du BTP estiment les surcoûts entre 10 % et 20 % selon qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une réhabilitation.
Le gouvernement a annoncé une prise en charge de ces surcoûts directement par les maîtres d’ouvrage publics. Mais les marchés d’État ne représentent que 2 % du chiffre d’affaires du bâtiment.
Afin de répondre à cette difficulté, et à son impact économique, notre amendement propose que les entreprises concernées puissent déduire les surcoûts engagés depuis le début du confinement de l’impôt sur les sociétés, pour les chantiers dont les contrats ont été signés avant cette date. Cette mesure est de nature à préserver la trésorerie et le budget des entreprises de travaux, essentielles à la relance de l’économie.