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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 633 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD, M. CHATILLON, Mmes LOISIER, LAMURE, ESTROSI SASSONE, NOËL, SAINT-PÉ et SCHOELLER et MM. RAISON, MAGRAS, MENONVILLE, MOGA, Daniel LAURENT, BABARY et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

«  …

« Crédit d’impôt en faveur du verdissement des petites et moyennes entreprises industrielles

« Art. … – I. – Les petites et moyennes entreprises industrielles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à réduire l’empreinte environnementale de leurs activités industrielles et réalisées par des organismes agréés.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est plafonné à 40 000 euros par an et par entreprise.

« III. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont celles de l’année en cours finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à :

« 1° Améliorer la performance énergétique de l’outil industriel ou de l’établissement industriel au sens du chapitre III du titre III du livre II du code de l’énergie ;

« 2° Développer la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique de l’activité industrielle ou de l’établissement industriel ;

« 3° Intégrer la production et la consommation énergétique de l’activité industrielle ou de l’établissement industriel au sein d’un réseau de chaleur ou de froid au sens du livre VII du code de l’énergie ;

« 4° Économiser les ressources utilisées et favoriser l’intégration de matière recyclée dans le processus de production industriel ou dans le produit final, écoconcevoir ou améliorer la qualité environnementale du produit ;

« 5° Réduire les déchets issus de l’activité industrielle ou améliorer leur gestion ;

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. – Le présent article s’applique aux versements réalisés à compter du 1er septembre 2020.

« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« VI. – Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VII. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« VIII. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt et les conditions dans lesquelles l’agrément mentionné au I est délivré. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à un soutenir les petites et moyennes entreprises industrielles engagées en faveur de l’amélioration de la performance environnementale de leur outil de production.

La relance de l’économie française doit être une relance verte, qui passe par des investissements stratégiques dans une croissance plus durable et par la réduction de notre empreinte environnementale.

L’amélioration de notre bilan environnemental collectif passera non seulement par les efforts des ménages, comme la rénovation thermique des logements, mais aussi par la transformation des modes de production industrielle. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est estimé que les entreprises industrielles doivent doubler leur niveau actuel d’investissement.

Pourtant, et malgré certains dispositifs d’aides déjà mis en place, visant notamment à encourager l’utilisation d’outils numériques ou à améliorer l’efficacité énergétique, trop peu de projets concrets sont lancés et aboutissent.

Le véritable angle mort des politiques publiques est l’accompagnement de la transition environnementale des entreprises industrielles. Les patrons, surtout ceux des petites et moyennes entreprises ne disposent pas des compétences techniques ni de la vision globale nécessaire au lancement d’un véritable plan d’investissement dans le verdissement de leur production. C’est même la sensibilisation à ces enjeux qui fait parfois défaut.

Sur le terrain, les dirigeants de PME témoignent du soutien considérable que le conseil et l’accompagnement peut apporter, par exemple avec l’appui de l’Ademe ou d’acteurs privés.

En conséquence, il est proposé d’instaurer dès l’année prochaine un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises industrielles qui auraient recours à des prestations de conseil ou d’ingénierie afin d’amorcer le verdissement de leur outil de production.

Ce crédit d’impôt à hauteur de 40% des dépenses couvrirait plusieurs types de prestations, afin de s’adapter aux spécificités du secteur industriel. Seront concernées l’écoconception, la qualité environnementale des produits, la performance énergétique, l’économie de ressources ou les énergies renouvelables.

Le dispositif prévoit plusieurs garde-fous, afin de prévenir tout type d’abus. Les organismes prestataires seront soumis à agrément de l’État. Cet accompagnement pourrait ainsi être offert par l’Ademe, qui organise déjà ce type de prestation ; par les chambres de commerce et d’industrie (CCI), par les Régions, ou tout autre acteur privé offrant des garanties de compétences appropriées. Le crédit d’impôt sera également plafonné à 40 000 euros par entreprise.

Cette proposition est issue des travaux de la cellule de veille, de contrôle et d’anticipation « Industrie » de la commission des affaires économiques, qui a présenté en juin dernier dix-huit propositions pour une relance de l’économie française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 ter vers après l'article 18).