Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 381 15 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 2 TER |
I. – Alinéa 4
1° Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques.
2° Deuxième phrase
Après le mot :
publique
insérer les mots :
ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant, pour l’État, d’une part de l’octroi du label aux immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d’autre part, de l’éligibilité au label des immeubles accessibles au public, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu’elle figurait à l’article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par notre collègue Dominique Vérien, à l’issue des travaux du Sénat puis de l’Assemblée nationale en première lecture.
Il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l’avait souhaité le Sénat lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture. Il s’agit ainsi de garantir la sauvegarde du petit patrimoine rural, où qu'il soit. Le développement des intercommunalités peut en effet conduire ces bâtiments (lavoirs, pigeonniers, fontaines, puits) à être noyés au sein d’agglomérations de plus de 20 000 habitants, alors même qu’ils souffrent d’un manque d’intérêt pour leur restauration, puisque par principe non habitable.
Cet amendement rétablit, en outre, la possibilité, inscrite par les députés en première lecture, de labelliser un immeuble qui, à défaut d’être visible depuis la voie publique, serait, en revanche, accessible au public.