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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 381

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER 


I. – Alinéa 4

1° Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques.

2° Deuxième phrase

Après le mot :

publique

insérer les mots :

ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant, pour l’État, d’une part de l’octroi du label aux immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d’autre part, de l’éligibilité au label des immeubles accessibles au public, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu’elle figurait à l’article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par notre collègue Dominique Vérien, à l’issue des travaux du Sénat puis de l’Assemblée nationale en première lecture.

Il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l’avait souhaité le Sénat lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture. Il s’agit ainsi de garantir la sauvegarde du petit patrimoine rural, où qu'il soit. Le développement des intercommunalités peut en effet conduire ces bâtiments (lavoirs, pigeonniers, fontaines, puits) à être noyés au sein d’agglomérations de plus de 20 000 habitants, alors même qu’ils souffrent d’un manque d’intérêt pour leur restauration, puisque par principe non habitable.

Cet amendement rétablit, en outre, la possibilité, inscrite par les députés en première lecture, de labelliser un immeuble qui, à défaut d’être visible depuis la voie publique, serait, en revanche, accessible au public.