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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 378

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV.- Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. 

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du transport aérien est l'un de ceux qui a payé le plus lourd tribut économique à la crise provoquée par la pandémie de Covid 19. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les compagnies aériennes devraient perdre 84 milliards d’euros en 2020 et 15 milliards d’euros en 2021. Un retour éventuel à la croissance d’avant-crise n’est pas envisagé avant 2023 ou 2024.

En France, l’État est intervenu pour aider massivement le groupe Air France KLM avec 7 milliards d’euros de prêts (3 milliards d’euros de prêt actionnaire, 4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis par l’État), auxquels se sont ajoutés 3,4 milliards d’euros de prêts soutenus par l’État néerlandais (1 milliard d’euros de prêt direct par l’État, 2,4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis).

En contrepartie, l’État a demandé à la compagnie des engagements environnementaux forts, dans le but de réduire de 50 % les émissions de dioxyde de carbone de ses vols métropolitains à la fin de l’année 2024.

Ainsi que l’a indiqué le ministre de l’économie, Air France devra « drastiquement réduire » ses vols intérieurs dès lors qu’il existe une alternative ferroviaire de moins de deux heures et demie (ce qui est le cas de Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Rennes ou bien encore Paris-Nantes). Seuls seraient maintenus les vols destinés à alimenter les « hubs » de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

L’entreprise va également devoir accélérer le renouvellement de sa flotte afin d’acquérir des avions moins polluants.

Dans cette optique, le présent amendement vise à encourager l’achat de ces nouveaux avions par Air France et par les autres compagnies exerçant leur activité en France. Il a également pour objectif de renforcer le soutien de l’État à la filière aéronautique, en complément du plan annoncé par le Gouvernement le 8 juin 2020.

Dans cette perspective, il propose d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes désireuses de s’engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte. Cette aide leur sera accessible si elles optent pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. C’est le cas notamment des Airbus A350 sur le long courrier et des Airbus A220 sur le moyen courrier.

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts. Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2024 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur, à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonné à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.