Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 372 15 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant, pour les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, de l’annulation partielle des redevances domaniales qui leur sont dues est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif proposé à l’article 1er, le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs les plus touchés par la crise économique et sanitaire de bénéficier d’une annulation partielle de leurs redevances domaniales, qu’elles occupent le domaine public de l’État, le domaine public des établissements publics de l’État ou le domaine public des établissements publics de santé. En effet, le présent article exclut les occupants du domaine public des établissements publics de santé du dispositif d'annulation partielle des redevances domaniales. Or, il ne semble pas pertinent de créer une telle différence de traitement, alors même que les occupants du domaine public appartenant aux secteurs particulièrement affectés par l’épidémie de covid-19 auront connu des difficultés économiques et financières similaires.
Si cet amendement est gagé par l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, la commission des finances estime que l’État pourrait compenser les pertes ainsi supportées par les établissements publics de santé, cette compensation étant d’un montant limité.