Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 187 rect. ter 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, BAZIN, CAMBON et PELLEVAT, Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mmes NOËL et LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, LEFÈVRE, BASCHER, BONNE et REGNARD, Mmes DEROCHE et GRUNY, M. SAVIN, Mme DUMAS, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. del PICCHIA et CHEVROLLIER, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI, IMBERT et de CIDRAC, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, MANDELLI et RAPIN, Mme LAMURE et MM. SIDO et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.
II. – Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises, cette proposition entend autoriser, jusqu’au 31 décembre 2021, le transfert de jours de CET, ou de jours de repos en l’absence de CET, vers un plan d’épargne d’entreprise, à condition que ces sommes servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou actions de fonds d’actionnariat (L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier).
Pour les entreprises, ces transferts sont exonérés des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de vingt jours par an et, pour les salariés, ces transferts sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de vingt jours par an.
Cette mesure devrait par ailleurs contribuer à renforcer l’actionnariat salarié.