Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 174 rect. quater 18 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, BABARY, POINTEREAU, KENNEL et GRAND, Mme MICOULEAU, M. GILLÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE, BONNE, BRISSON et CABANEL, Mmes DURANTON et DUMAS, MM. REGNARD, COURTIAL et CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mme BERTHET, MM. del PICCHIA, MAZUIR et LE GLEUT, Mme SOLLOGOUB, MM. VIAL, VOGEL et BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, ADNOT et de NICOLAY et Mmes BONFANTI-DOSSAT, Anne-Marie BERTRAND, LAMURE et TROENDLÉ ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.
Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.
À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21.
B. – Par dérogation à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux exploitations viticoles à titre dérogatoire de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat de l'année N, règle appliquée entre 1994 et 2000.
Réintroduire temporairement le régime de l’année N pour la période actuelle permettrait d’adapter le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles et viticoles.
En effet, pour nombre d’entre eux particulièrement touchés par la crise, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque d’induire des montants de cotisations dues très largement supérieurs aux revenus de l’année en cours.
Le dispositif prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter d’éventuels écueils d’optimisation fiscale dans le cas d’une année en creux. Le régime normal s’appliquerait ensuite à nouveau.
Ainsi, coordonner les cotisations avec les revenus contemporains permet d’adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants, et de tenir compte au mieux de la grande hétérogénéité des impacts économiques du COVID-19 en agriculture et en viticulture.
Tel est l'objet de cet amendement.