Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 173 rect. bis 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, LE GLEUT, BOUCHET, BABARY et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. GRAND et KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CUYPERS et BIZET, Mme BERTHET, MM. LOUAULT, BRISSON, CABANEL, del PICCHIA, MAZUIR et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. VIAL et VOGEL, Mmes DURANTON et DUMAS, M. REGNARD, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, GUENÉ et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mmes TROENDLÉ, LAMURE et Anne-Marie BERTRAND et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre en 2020, une utilisation non fiscalisée des sommes antérieurement épargnées au titre de la déduction pour aléas (DPA) et de la déduction pour épargne de précaution (DPE) pour faire face aux difficultés financières très importantes de la filière viticole dans le cadre de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays.
Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, devraient pouvoir l'utiliser pour faire face à la crise.
Toutefois, afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, sur le résultat fiscal réalisé en 2020, et sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Tel est l'objet du présent amendement.