Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 1063 17 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du II de l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, après la mention : « L. 1615-1 », est insérée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « investissement », la fin est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les dotations mentionnées au I du présent article ont également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements de la taxe de sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses pour :
« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
« 2° L’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ;
« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées à compter du 1er janvier 2021. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation » sont ajoutés les mots : « ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article ».
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) Les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au III ».
II. – Le I de l’article 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l’article 1615-1 est fixé à 5,6 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des dépenses éligibles au remboursement de la TVA par le biais d’une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Comme le Sénat l'avait déjà proposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif en première partie tendant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'informatique en nuage (« cloud ») des collectivités territoriales.
Dans son principe, cette mesure était légitime puisque actuellement, les règles d'imputation de ces dépenses en section de fonctionnement incitent plutôt les collectivités territoriales à internaliser l'essentiel de leurs besoins en informatique.
Or cette distorsion dessert les collectivités territoriales qui cherchent à optimiser sur le long terme le montant de leurs dépenses informatiques et à développer de nouveaux services numériques au profit des usagers.
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale à l'article 6 quater n'était toutefois pas pleinement opérante et la commission des finances a proposé la suppression de cet article au profit d'un nouveau dispositif en seconde partie.
Le présent amendement a, en conséquence, pour objet de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'informatique en nuage qui seront payées par les collectivités locales à compter du 1er janvier 2021.
Afin que l’État et les collectivités locales puissent identifier les prestations qui permettront d'améliorer le service rendu aux usagers et qui pourraient être externalisées, l'amendement propose que les prestations éligibles soient définies par un arrêté des ministres des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique.
En outre, l'amendement conserve, comme l'avait souhaité l'Assemblée nationale à l'article 6 quater, le taux de remboursement forfaitaire applicable à 5,6 %.
En effet, d'après les estimations de la direction générale des entreprises, un tiers du montant de la facture d'une dépense d'informatique en nuage couvre les coûts d'opérations qui auraient donné lieu à des dépenses d'investissement si la collectivité locale avait internalisé son besoin. Le taux de 5,6 % ne correspond qu'à l'application de taux normal de TVA à cette proportion d'un tiers.
Le dispositif de cet amendement devrait ainsi, en principe, être opérationnel et correspondre aux attentes exprimées par les collectivités territoriales.