Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 1051 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 A |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le 1 du présent I n’est pas applicable aux contribuables passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement.
Objet
L’article 2 A adopté en première lecture par l’Assemblée nationale instaure, sous condition de ressources, un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d’information politique et générale, afin d’aider les ménages les moins aisés à souscrire un abonnement.
Le bénéfice de cet avantage est limité aux foyers dont le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, pour une part de quotient familial, 24 000 €. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.
Afin de s’assurer que l’avantage fiscal bénéficiera aux ménages les moins aisés, le présent amendement propose, à l’image de dispositifs existant en matière de fiscalité directe locale, de subordonner le bénéfice de l’avantage fiscal à la condition que le contribuable ne soit pas passible de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement.