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Direction de la séance

Proposition de loi

Exploitation commerciale de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne

(1ère lecture)

(n° 533 , 532 )

N° 3 rect.

24 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

1° Remplacer les mots :

La part des

par les mots :

Lorsque les 

2° Remplacer les mots :

qui excède

par les mots :

excèdent, sur une période de temps donnée,

3° Remplacer les mots :

est versée

par les mots :

, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai

4° Remplacer les mots :

gérée

par le mot :

gérés

Objet

L’article L. 7124-25 du code du travail sanctionne les entreprises qui remettent directement à l’enfant ou à ses parents des fonds au-delà de la part fixée par l’autorité administrative. Ces fonds doivent en effet être déposés sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de l’enfant, afin qu’ils soient préservés jusqu’à sa majorité.

Le III de l’article 3 s’inspire de ce dispositif pour l’appliquer, dans les cas ne relevant pas du code du travail, aux revenus directs et indirects tirés de la diffusion, sur des plateformes en ligne, de vidéos dont le sujet principal est un enfant lorsque certains seuils sont dépassés. Il s’agit là encore de préserver les intérêts financiers de l’enfant en confiant la gestion de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction en précisant le mécanisme : il prévoit que, lorsque le seuil de revenus fixé au 2° du I est dépassé sur une période de temps donnée, les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des vidéos perçus au-delà du seuil sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.