Direction de la séance |
Proposition de loi Exploitation commerciale de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne (1ère lecture) (n° 533 , 532 ) |
N° 3 rect. 24 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 9, première phrase
1° Remplacer les mots :
La part des
par les mots :
Lorsque les
2° Remplacer les mots :
qui excède
par les mots :
excèdent, sur une période de temps donnée,
3° Remplacer les mots :
est versée
par les mots :
, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai
4° Remplacer les mots :
gérée
par le mot :
gérés
Objet
L’article L. 7124-25 du code du travail sanctionne les entreprises qui remettent directement à l’enfant ou à ses parents des fonds au-delà de la part fixée par l’autorité administrative. Ces fonds doivent en effet être déposés sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de l’enfant, afin qu’ils soient préservés jusqu’à sa majorité.
Le III de l’article 3 s’inspire de ce dispositif pour l’appliquer, dans les cas ne relevant pas du code du travail, aux revenus directs et indirects tirés de la diffusion, sur des plateformes en ligne, de vidéos dont le sujet principal est un enfant lorsque certains seuils sont dépassés. Il s’agit là encore de préserver les intérêts financiers de l’enfant en confiant la gestion de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction en précisant le mécanisme : il prévoit que, lorsque le seuil de revenus fixé au 2° du I est dépassé sur une période de temps donnée, les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des vidéos perçus au-delà du seuil sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.