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Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 1 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, DALLIER, POINTEREAU et MILON, Mme GRUNY, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et SAVIN, Mmes LHERBIER et DESEYNE, M. PIERRE, Mme LAMURE, M. SAURY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BONNE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, BONFANTI-DOSSAT et Laure DARCOS, MM. LE GLEUT, DUFAUT, SIDO, VOGEL, BOUCHET et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, BOULAY-ESPÉRONNIER et MORHET-RICHAUD, M. BASCHER, Mmes LASSARADE et RICHER, M. FRASSA, Mmes PUISSAT, DURANTON et BERTHET, MM. LAMÉNIE, CUYPERS et MAGRAS, Mme DEROCHE, M. GRAND, Mmes DEROMEDI, CANAYER et NOËL et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le a de l’article 311-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents qui entravent la liberté de déplacement ; ».

Objet

Cet amendement propose que les entraves à la liberté de se déplacer, comme par exemple le vol de clefs de voiture par l’un des conjoints au préjudice de la victime de violence conjugale, puisse également faire l’objet de poursuites pénales.

En effet, si l’article 311-12 du code pénal prévoit la possibilité d’engager des poursuites pénales pour le vol d’ « objets du quotidien », cette dénomination ne peut donc s’appliquer à une victime ne disposant pas de moyens de déplacement quotidien. Cet amendement permet donc d’élargir le champ des poursuites pénales en cas de violences conjugales et participe ainsi à renforcer les outils à la disposition des victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 2 rect. ter

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, del PICCHIA, LE GLEUT et YUNG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAMBON, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BILLON et CANAYER, MM. RAISON, PERRIN, SAURY et CUYPERS, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et PIERRE et Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le 4° de l’article 10 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».

Objet

Cet amendement prévoit que le rapport annuel sur la situation des Français de l’étranger remis par le Gouvernement aux instances représentatives des Français de l’étranger fasse expressément mention des violences conjugales chez les Français de l’étranger en y consacrant une nouvelle subdivision.

La détresse des Français de l’étranger victimes de violences conjugales est d’autant plus grande qu’ils sont hors du territoire national et de ce fait souvent éloignés de leur famille. Leur détresse est accrue par cet isolement de fait.

Pourtant sur un sujet aussi grave, nous n’avons que très peu de statistiques. L’objectif de l’amendement est donc d’obtenir des données chiffrées ainsi qu’un suivi du sujet, tout en évitant la rédaction d’un nouveau rapport. Une meilleure connaissance du sujet permettra sans doute une prise de conscience nécessaire à la mise en place d’un accompagnement plus encadré des français établis à l’étranger victimes de violences conjugales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 3 rect. ter

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, del PICCHIA, LE GLEUT et YUNG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAMBON, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PERRIN, SAURY et CUYPERS, Mmes BILLON et CANAYER, MM. RAISON, KENNEL, PIEDNOIR, LAMÉNIE, PIERRE et RAPIN et Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque consulat est désignée une personne chargée d’orienter les victimes de violences conjugales.

Objet

Du fait de la perte de repères et de leur isolement de fait, les Français de l’étranger victimes de violences conjugales nécessitent un véritable accompagnement. Or, à l’heure actuelle, les victimes de violences conjugales qui se tournent vers leur conseiller des Français de l’étranger ou vers leur consulat sont principalement dépendants de la bonne volonté du conseiller des Français de l’étranger ou du Consul. Cet amendement vise ainsi à formaliser le soutien apporté par le consulat à la victime.

Les Français victimes de violences conjugales qu’ils soient établis en France ou à l’étranger méritent tous d’être protégés et soutenus comme il se doit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 4 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON, DALLIER, POINTEREAU, MILON et Daniel LAURENT, Mmes NOËL, CANAYER et DEROMEDI, M. GRAND, Mme DEROCHE, MM. MAGRAS, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes BERTHET, DURANTON et PUISSAT, M. FRASSA, Mmes RICHER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes MORHET-RICHAUD, BOULAY-ESPÉRONNIER et LOPEZ, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, VOGEL, SIDO, DUFAUT et LE GLEUT, Mmes Laure DARCOS, BONFANTI-DOSSAT et DELMONT-KOROPOULIS, M. BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SAURY, Mme LAMURE, M. PIERRE, Mmes DESEYNE et LHERBIER, MM. SAVIN et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


Alinéas 3, 4, 6 et 7

Supprimer le mot :

manifeste

Objet

Dans la plupart des cas, l’emprise est un phénomène insidieux et latent. N’interdire la médiation que dans les cas où elle serait manifeste apparaît trop restrictif au regard de la réalité du phénomène vécue par les victimes.

De plus, laisser un champ plus large à sa définition permettra de mieux protéger les victimes dans le cadre d’une procédure civile. Ainsi, le juge pourra librement apprécier l’existence de l’emprise sans être tenu par son caractère manifeste.

Enfin, la notion d’emprise apparaissant pour la première fois au sein d’une loi, il ne semble pas nécessaire de lui adjoindre d’ores et déjà des qualificatifs restreignant son champ d’application.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose ainsi de supprimer la nécessité que l’emprise soit « manifeste » pour empêcher la médiation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 5 rect. bis

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT, de CIDRAC, de la PROVÔTÉ, DINDAR, FÉRAT, Catherine FOURNIER, GATEL, LABORDE, LOISIER, MALET, PUISSAT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, VÉRIEN et VULLIEN, MM. CADIC, CHEVROLLIER, DÉTRAIGNE, HENNO, Loïc HERVÉ, KERN, LAFON, LAMÉNIE, LAUGIER, LONGEOT et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 378-2 du code civil, les mots : « et pour une durée maximale de six mois » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 378-2 du code civil résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 pour que la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ne soit pas limitée à une période de six mois mais soit définitif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 6 rect. ter

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT, de CIDRAC, de la PROVÔTÉ, DINDAR, DOINEAU, EUSTACHE-BRINIO, FÉRAT, Catherine FOURNIER, GATEL, GUIDEZ, JOISSAINS, LABORDE, LOISIER, MALET, PERROT, PUISSAT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, VÉRIEN et VULLIEN, MM. CADIC, CHEVROLLIER, DÉTRAIGNE, HENNO, Loïc HERVÉ, KERN, LAFON, LAMÉNIE, LAUGIER, LONGEOT et MOGA, Mmes COHEN et MORIN-DESAILLY et MM. CAPO-CANELLAS et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 132-43 du code pénal sont ajoutés les mots : « Sauf en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, ».

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 132-43 du code pénal pour tirer les conséquences de la recommandation n° 22 du rapport de l’Inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux, rendu public en octobre 2019.

Cette recommandation part du constat (page 35 de ce rapport) que « la législation actuelle suspend l’application des obligations liées à la mise à l’épreuve pendant le temps de la détention, de sorte que les interdictions de contact qui ont pu être imposées par la juridiction de jugement n’entrent en vigueur qu’à la libération du condamné. Cette suspension peut mettre en danger la victime dans la mesure où le chef d’établissement pénitentiaire a la liberté d’accorder un parloir ou une unité de vie familiale pendant le temps de détention du condamné, pouvant maintenir le phénomène d’emprise ».

On sait que de nombreux violents familiaux continuent, depuis leur cellule, à terroriser leur compagne et, à travers elle, leurs enfants. La détention peut donc n’offrir aux victimes aucun répit.

Il est nécessaire de mettre fin à cette incohérence difficilement compréhensible : les contacts entre le conjoint violent et sa victime peuvent être interdits quand l’auteur de violences n’est pas incarcéré, mais ils sont possibles pendant la détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 7 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. YUNG, Mme CARTRON et MM. BARGETON, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des victimes de violences conjugales françaises établies hors de France.

Ce rapport expose notamment :

1° L’accompagnement par les agences consulaires en cas de violences conjugales, l’accès aux numéros dédiés et la formation des agents ;

2° Les démarches potentielles qui pourraient être menées par la France pour aboutir à des accords multilatéraux ou bilatéraux pour améliorer la situation des parents qui ne peuvent revenir en France en raison des règles locales d’autorité parentale ;

3° Les évolutions nécessaires pour que les Français victimes de violence conjugale et établis à l’étranger dans un pays où la loi locale ne prévoit pas d’aide juridictionnelle puissent bénéficier de cette aide dans le cadre de procédures dans le pays de résidence concernant les faits de violence conjugales ;

4° Les possibilités pour que le droit à l’allocation de soutien familial en raison du non-versement d’une pension alimentaire mise à la charge de l’autre parent par décision de justice soit ouvert aux Français établis hors de France.

Objet

La situation des Français établis hors de France et victimes de violences conjugales nécessite un accompagnement particulier et que les mesures prévues en France soient adaptées. Un rapport sur ces situations particulières permettrait de mieux en dessiner les contours pour envisager les évolutions pertinentes.

Ainsi, des parents français établis à l’étranger se retrouvent obligés de rester dans un pays où ils n’ont pas de réseau familial, peu de réseau amical et souvent peu d’opportunités professionnelles lorsque, après une séparation suite à des faits de violence conjugale, le parent violent conserve le droit de refuser la sortie du territoire des enfants en commun.

Cette situation entraîne un risque supplémentaire de non dénonciation des faits de violence conjugale pour éviter l’isolement sans ressources dans un pays que la victime ne peut quitter avec ses enfants.

Les compétences en matière d’autorité parentale sont régies, pour les pays signataires, par la Convention de la Haye de 1996. Cette convention, bénéfique à la protection des enfants à bien des égards, n’évoque en revanche pas la situation particulière des séparations dues à la violence conjugale.

Cet amendement vise donc à ce que soient explorées toutes les pistes d’actions pour modifier les accords bilatéraux et multilatéraux concernant l’autorité parentale en cas de violence conjugale afin de protéger les victimes et leurs enfants.

De plus, la crainte d’absence de moyens pour subvenir aux besoins de ses enfants constitue une des raisons pour lesquelles une femme victime de violences conjugales hésite à quitter le foyer ou à porter plainte. Pour les femmes qui résident à l’étranger, savoir qu’elles bénéficieront d’un soutien financier le temps de suivre la procédure de recouvrement prévue par la Convention de la Haye serait de nature à les rassurer quant à l’avenir financier de leur foyer après la séparation.

Enfin, les Français établis dans un pays n’ayant signé aucun accord sur l’accès international à la justice ou ne prévoyant pas d’aide juridictionnelle peuvent se retrouver pour des raisons financières dans l’impossibilité d’entamer une procédure visant à les protéger de la violence conjugale dont ils ou elles sont victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 8 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme CARTRON et MM. BARGETON, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


I. – Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « de plein droit » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. » ;

2° L’article L. 314-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « de plein droit » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à garantir le renouvellement de plein droit du titre de séjour des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales et, d'autre part, à préciser que la preuve des violences peut être apportée par tout moyen.

En dépit du renforcement du dispositif de protection des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales, le Défenseur des droits a constaté que certaines préfectures continuent de subordonner le renouvellement des titres de séjour à « l'obligation de produire la preuve d'un divorce en cours - voire d'un divorce pour faute - ou d'une condamnation pénale de l'auteur des violences ». Il est impératif de mettre fin à cette pratique, qui n'est pas conforme à la volonté exprimée par le législateur et « ne tient pas compte de la réalité qui est celle des victimes de violences conjugales ». 
 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 9 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme CARTRON et MM. BARGETON, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont ainsi admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle les étrangers ayant subi des violences familiales ou conjugales, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que tous les étrangers victimes de violences familiales ou conjugales peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle dans le cadre de toute procédure civile, pénale ou administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 10 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. YUNG, Mme CARTRON et MM. BARGETON, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 121-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative ne peut pas procéder à son retrait lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122-1 est complétée par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

3° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-25 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

4° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-26 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 314-8-2 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

6° L’article L. 314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident prévue au 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de protection des victimes de violences familiales ou conjugales de nationalité étrangère. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, ainsi que par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il s'applique aux conjoints de Français titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », aux conjoints de Français titulaires d'une carte de résident, aux bénéficiaires d'une ordonnance de protection, ainsi qu'aux bénéficiaires du regroupement familial.

En vue d'appréhender toutes les situations de précarité administrative dans lesquelles les étrangers peuvent basculer en raison de violences commises au sein du couple ou de la famille, cet amendement propose de garantir le droit au séjour des conjoints:
- de ressortissants communautaires (articles L. 121-3 et L. 122-1 du CESEDA),
- de réfugiés (articles L. 314-8-2 et L. 314-11 du CESEDA),
- de bénéficiaires de la protection subsidiaire (articles L. 313-25 et L. 314-8-2 du CESEDA), 
- d'apatrides (article L. 313-26 du CESEDA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 11 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VÉRIEN, MM. DELCROS et JANSSENS, Mmes GATEL, Catherine FOURNIER et VERMEILLET, M. BRISSON, Mmes KAUFFMANN, BILLON et PERROT, MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mmes FÉRAT, GUIDEZ, BONFANTI-DOSSAT et SOLLOGOUB, MM. CANEVET et LAUGIER, Mme VULLIEN, M. DELAHAYE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. POADJA, CADIC et LAFON et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Supprimer le mot :

immédiat 

Objet

L’article 8 dans sa rédaction actuelle prévoit que la dérogation au secret médical peut se faire lorsque : « … ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat, … ».

Dans cet article, l’utilisation de la terminologie « danger immédiat », renvoie à un risque de mort imminente pour la victime de violences. Or, cette temporalité très courte n’est pas celle rencontrée dans les cas de violences conjugales.

En effet, les violences conjugales se caractérisent généralement par la répétition de violences sur un temps long pouvant aboutir dans certains cas à un féminicide.

Ces victimes de violences conjugales ne consultent pas un praticien lorsqu’elles se trouvent dans une situation de danger immédiat pour leur vie. Lorsque, ce danger immédiat est atteint, il est trop tard pour aller voir son généraliste.

La dérogation au principe du secret médical doit donc s’effectuer en amont de ce danger immédiat pour protéger la vie des victimes.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer le mot « immédiat » et conserver simplement la notion de danger pour la vie d’une victime de violences conjugales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 483 , 482 )

N° 12 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, l’auteur des violences fait l’objet d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale, psychologique ou professionnelle.

« Cette mesure exécutée au sein de ladite structure consiste dans l’accomplissement par l’auteur, à ses frais, d’un stage, d’une thérapie comportementale ou d’une formation de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, en application du 2° du présent article. »

Objet

De nombreuses victimes, lorsqu’elles voient leur plainte traitée par un rappel à la loi, font part de leur désarroi face à cette mesure qui n’a pas forcément l’effet escompté sur l’auteur des violences. Ce dernier prend rarement conscience de la gravité des faits ou des risques qu’il encourrait s’il venait à réitérer ceux-ci. Sans véritable contrainte, l’auteur des violences peut se trouver renforcé dans sa position dominante et dans son sentiment d’impunité.

Afin de responsabiliser l’auteur des violences conjugales, il va s’agir ici d’assortir systématiquement la mesure de rappel à la loi, d’un stage, d’une thérapie comportementale ou d’une formation de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 483 , 482 )

N° 13 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 qui organise l’aménagement du secret médical.

En cas de violences conjugales, le rôle du médecin est crucial : il est le professionnel de santé qui constate les sévices subis par la victime et son premier interlocuteur.

Si les victimes se confient, c’est parce qu’elles savent que le secret médical existe juridiquement, et que leur parole sera respectée. Vouloir faire du médecin celui qui alertera les autorités judiciaires, au détriment de la volonté de la victime, reviendrait à rompre ce lien de confiance.

Il est incontestable que les professionnels de santé se doivent d’aider et d’accompagner les victimes dans leurs démarches. Il semble d’ailleurs nécessaire de former davantage le personnel soignant à l’accueil des victimes de violences.

Toutefois, il est à craindre que l’aménagement du secret médical ait l’effet pervers de faire renoncer les victimes de violences conjugales à la consultation médicale qui leur est due en cas de blessures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 14 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le professionnel de santé qui a l’intime conviction que son ou sa patiente subit des violences conjugales peut, avec l’accord de ce ou cette dernière, le ou la mettre en relation avec des associations en charge de lutter contre ces violences ou avec tout organisme susceptible de l’aider. »

Objet

Le présent amendement vise à réécrire intégralement l’article 8 dont la rédaction et le contenu ne sont pas satisfaisants.

Pour de nombreuses personnes victimes de violences conjugales ou intra-familiales, la première étape est celle du déni ou de la peur. Cela les empêche parfois d’avoir recours aux autorités judiciaires et policières.

Il peut donc sembler pertinent que le professionnel de santé qui va examiner le ou la patiente et constater ses blessures, puisse, s’il a l’intime conviction que celle-ci a été victime de violences conjugales, la diriger vers une association en charge de lutter contre ces violences ou vers tout organisme susceptible de l’aider.

Ces associations sont en effet les mieux armées pour rassurer la victime, lui apporter un soutien moral, l’éclairer sur ses droits et éventuellement l’accompagner dans le cadre des procédures judiciaires que celle-ci souhaiterait entreprendre.

Cette mesure pourrait être une alternative à l’entrée immédiate de la procédure judiciaire dans les hôpitaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 15

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences, la victime qui se présente spontanément, avant toute déclaration aux autorités de police, dans un établissement médical doit systématiquement se voir remettre, par le personnel soignant qui l’a examinée, un certificat d’examen médical constatant son état de santé consécutif aux violences. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation, pour le médecin qui reçoit la victime pour une première visite, de lui remettre un certificat d’examen médical constatant son état de santé et ses blessures résultant de violences. Et ce, même lorsqu’elle ne s’est pas présentée au préalable aux autorités de police.

Si cette pratique est recommandée par la Haute Autorité de Santé, elle n’est pour l’heure consacrée par aucun texte législatif.

Or, les victimes de violences et plus particulièrement les victimes de violences conjugales, sont en droit d’être en possession, dès leur premier examen par un médecin, d’un document constatant la nature et la gravité des violences subies, notamment dans la perspective de possibles procédures d’indemnisation au civil.

Cet amendement correspond par ailleurs à l’une des propositions formulées pendant le Grenelle des violences conjugales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 16

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article fait le lien entre la consommation de pornographie et les violences conjugales.

Les auteurs du présent amendement jugent extrêmement discutable la corrélation qui est faite en la matière dans cette proposition de loi.

L’industrie pornographique n’est pas uniforme et toutes les productions ne sauraient être perçues comme violentes ou forcément dégradantes pour les protagonistes filmés.

La simple prohibition de la pornographie ne saurait par ailleurs remplacer des cours d’éducation sexuelle apportés aux adolescents, afin que ceux-ci puissent avoir une vision saine de la sexualité.

Le lien direct entre la pornographie et les violences conjugales et intrafamiliales n’étant pas établi et prouvé, les auteurs du présent amendement souhaitent que cet article soit supprimé.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 17 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-... ainsi rédigé :

« Art. 222-14-.... – Le fait d’exposer un mineur à des violences commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des peines prévues au b des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. Le mineur exposé est considéré comme victime des violences. »

Objet

Le présent amendement propose de reconnaître les mineurs exposés aux violences conjugales comme victimes directes de ces violences.

Actuellement, sur le plan pénal, sauf s’il est lui-même directement victime de violences, l’enfant ne peut être considéré comme victime des brutalités intra-familiales.

Or, l’exposition du mineur aux violences conjugales est indéniablement un mauvais traitement qui lui est infligé directement.

Les conséquences à une telle exposition sur le long terme sont prouvées : syndrome de stress post-traumatique, effets négatifs dans le développement de l’enfant (cognitif, émotionnel), problèmes de comportement...

Il est donc nécessaire que le droit pénal français reconnaisse que le rapport de domination et de violation qui touche le parent battu s’établit aussi avec l’enfant du couple, qui doit être considéré comme une victime à part entière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 18 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par les mots : « ainsi que pour l’étranger victime des délits et crimes mentionnés aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-22 à 222-22-2, 222-23 à 222-26, 222-27 à 222-31, 222-33-2 à 222-33-2-2 du code pénal ».

Objet

Les personnes étrangères ne bénéficient pas automatiquement de l'aide juridictionnelle qui est en principe délivrée sous condition de nationalité ou de régularité du séjour.

Si l’aide juridictionnelle est parfois délivrée à certains étrangers en situation irrégulière, notamment pour les migrants en Centre de Rétention Administrative, les personnes étrangères victimes de violences conjugales, de harcèlement moral, de viol ou d’agression sexuelle ne peuvent en principe en bénéficier que si elles se trouvent en situation régulière.

Le présent amendement souhaite donc renforcer l'article 3 de la loi sur l'aide juridique du 3 juillet 1991, afin de permettre un accès à l'aide juridictionnelle sans condition de nationalité ou de régularité du séjour aux personnes étrangères victimes de violences dans le cadre de toute procédure civile, pénale ou administrative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionel après l'article 12 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 19

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les violences administratives dans le cadre conjugal, leurs incidences et les moyens d’y remédier.

Objet

Aux souffrances verbales, psychologiques physiques et sexuelles que subissent les personnes victimes de violences conjugales s’ajoutent parfois des « violences administratives ». Celles-ci consistent pour le partenaire maltraitant à confisquer ou détruire les documents administratifs personnels de sa conjointe ou son conjoint, afin de bloquer la victime dans ses démarches et l’accès à ses droits. Une forme d’emprise est ainsi maintenue sur la victime. Cette forme de violence, actuellement méconnue, frappe particulièrement les personnes étrangères, les plaçant en situation de vulnérabilité sur notre territoire.

La confiscation par le conjoint violent des documents administratifs (documents d’identité, titre de séjour, carte vitale, livret de famille ou documents d’identité de l’enfant, bulletins de salaire ou encore avis d’imposition) place la victime dans une situation de dépendance et l’empêche d’acquérir une autonomie lui permettant de quitter son compagnon.

Le présent amendement vise ainsi à acquérir une plus grande connaissance et reconnaissance des violences administratives. Il vise par ailleurs à ce que soient explorées toutes les pistes d’action susceptibles de lutter contre les violences administratives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 20 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois,  à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux expertiser  ces phénomènes.

Objet

Selon l’association AGIR, 11 % des gays et des lesbiennes et 20 % des personnes bisexuelles déclaraient avoir subi des violences conjugales en 2013. Seulement 3 % d’entre-elles avaient alors porté plainte.

Ces données ne sont pas récentes et pourraient manquer de précision, faute d’un échantillon représentatif de la communauté LGBT dans sa globalité.

Il semble cependant que comme dans le reste de la société, des violences existent au sein des couples de même sexe.

Pour l’heure la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) ne communique que des chiffres relatifs aux femmes victimes de violences conjugales, sans faire mention du sexe de l’auteur des maltraitances.

Le présent amendement souhaite donc rétablir l’article 15 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, afin qu’un rapport soit remis au Parlement, visant à rendre compte de la réalité des violences conjugales dans les couples de même sexe.

Ce rapport pourrait permettre d’adapter les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des victimes, issues d’un couple de même sexe, en tenant compte de leurs spécificités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 21 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. MONTAUGÉ, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, TISSOT, VAUGRENARD, MANABLE, FICHET et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, MM. MAZUIR et LECONTE et Mme PEROL-DUMONT


ARTICLE 8


Alinéa 4, dernière phrase

1° Supprimer les mots :

s’efforcer d’

2° Supprimer les mots :

en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord,

Objet

Le présent amendement vise à établir la nécessité, pour un médecin ou un professionnel de santé, d’obtenir l’accord de la victime pour signaler à la justice des faits de violence conjugales.

En matière de violences conjugales, la confiance est un élément majeur pour permettre à la victime de libérer sa parole et de porter plainte. Mais le lien de confiance peut être parfois long à s’installer.

Le médecin et les autres professions de santé jouent un rôle crucial car ils sont ceux qui peuvent le plus aisément constater les violences physiques ou psychologiques. Un cabinet médical peut être un lieu où la victime a la possibilité de se confier.

Or, donner la possibilité au médecin de signaler, contre leur gré, les violences qu’elles subissent peut mettre à mal le lien de confiance et se révéler in fine contre-productif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 22

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LEPAGE, BLONDIN et MONIER, MM. Patrice JOLY et MAGNER, Mmes GUILLEMOT et FÉRET, MM. FÉRAUD, LUREL et DURAN, Mme TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, MANABLE, DAUDIGNY et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY et MM. GILLÉ et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de l’intervention du procureur de la République comme partie au procès civil aux affaires familiales en cas de violences intrafamiliales.

Objet

Cet amendement reprend une préconisation formulée dans le Rapport d'information du Sénat, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité́ des chances entre les hommes et les femmes, sur les violences faites aux femmes, du 12 juin 2018.

La possibilité d'intervention du Procureur de la République apparaît particulièrement nécessaire dans le cadre du divorce par consentement mutuel, qui peut désormais être acté devant un notaire, sans juge. En effet, en cas de violences conjugales, le divorce par consentement mutuel peut être particulièrement complexe puisque la victime de violences conjugales, encore sous emprise, peut accepter des termes de divorce qui lui sont totalement défavorables. Le recours à un magistrat, par la voie de l’intervention du procureur de la République, permettrait de prendre une décision plus protectrice pour la victime et pour les enfants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 23

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende 

par les mots :

des peines mentionnées à l'article 222-33-2-1

Objet

L’article 10 quater, introduit lors de l'examen en commission, institue dans le code pénal une circonstance aggravante, lorsque la victime est le conjoint, du délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés ou d’envoi réitéré de messages malveillants, prévu par l’article 222-16 du code pénal.

Il prévoit que ces faits sont punis, lorsqu'ils sont commis par le conjoint, le concubin de la victime ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

Or, l’article 222-33-2-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, punit de trois ans d’emprisonnement de 45 000 euros d’amende (lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail) les faits de harcèlement moral du conjoint par des « propos ou comportements répétés ».

Ainsi, dans une perspective de cohérence et afin de ne pas créer d’asymétrie injustifiée entre ces deux situations, il est proposé d’aligner les peines encourues pour des appels téléphoniques malveillants réitérés ou envois réitérés de messages malveillants lorsque la victime est le conjoint, avec les peines graduelles qui assortissent le délit de harcèlement moral du conjoint.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 24

8 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 25 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et PRÉVILLE, M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER, CONCONNE, FÉRET et BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la partie demanderesse peut poursuivre la dissimulation de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de scolarisation de ses enfants prévue par les alinéas précédents à l’expiration de l’ordonnance de protection. »

Objet

Le présent amendement permet de ne pas faire tomber la dissimulation de l'adresse de la victime ou de l’école de ses enfants à la fin de l'ordonnance de protection, considérant que la durée de l’ordonnance peut ne pas suffire à écarter tout risque de violences post-séparation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 26 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et PRÉVILLE, M. DAUDIGNY, Mmes CONCONNE, FÉRET et BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN, MM. TOURENNE et Patrice JOLY et Mme Martine FILLEUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-5 du code pénal est abrogé.

Objet

Le présent amendement abroge le délit de non-représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal. En effet, ce délit est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non-automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l'empire du délit de non-représentation d'enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non-représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d'exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application implacable ne prend pas en considération que les enfants peuvent refuser de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu'il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d'autres termes entre choisir la légalité et défendre l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire).

Il ne s'agit donc pas d'un choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 27 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et PRÉVILLE, M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER, CONCONNE, FÉRET et BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La poursuite du délit mentionné au présent article comprend obligatoirement l’audition du ou des enfants capables de discernement, le cas échéant assistés d’un avocat. »

Objet

En repli, le présent amendement complète les dispositions prévues par l'article 227-5 du code pénal en prévoyant l'audition par le juge du ou des enfants capables de discernement, en considérant qu'il s'agit d'un outil pour garantir le respect des intérêts des enfants, et leur droit à une éducation attentive à leurs besoins et à leur épanouissement affectif et familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 28 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ROSSIGNOL et PRÉVILLE, M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER, CONCONNE, FÉRET et BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, après les mots : « l’article 373-2-2, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un parent n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement fixé par une décision, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par une convention homologuée, ».

Objet

Le présent amendement prévoit de réprimer par le biais d'une amende civile le non-exercice de l'exercice de droit de visite, afin de responsabiliser les parents qui n'ont pas la garde principale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 29 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et PRÉVILLE, M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER, CONCONNE, FÉRET et BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN et MM. TOURENNE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du présent code si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »

Objet

Le présent amendement, inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes vise à renforcer la protection des victimes des violences le cadre des dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les parents séparés.

Il prévoit que le parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection n’est pas tenu de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsqu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 483 , 482 )

N° 30 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL et PRÉVILLE, M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER, CONCONNE, FÉRET et BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN et MM. TOURENNE, Patrice JOLY, FÉRAUD et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil est complété par les mots : « , parmi lesquels figure notamment la commission de violences sur l’autre parent ou sur le ou les enfants ».

Objet

Le présent amendement, inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes vise à renforcer la protection des victimes des violences le cadre des dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les parents séparés.

Il fait figurer explicitement la commission de violences sur l'autre parent ou sur le(s) enfant(s) comme un motif grave susceptible d'emporter le refus de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 483 , 482 )

N° 31

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les moyens des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales.

Objet

La lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales nécessite des moyens à la hauteur des ambitions affichées. 

Les dispositions de la présente proposition de loi ne seront efficaces que si le gouvernement renforce de manière conséquente les moyens de la justice et des associations intervenant dans le domaine des violences conjugales.

Les moyens et modalités d’intervention de la police et la formation de l’ensemble des professionnels de la justice, de la police, des services sociaux, médicaux, de l’hébergement devront être évalués.

Par ailleurs, cette lutte ne sera efficace qu’avec une information massive sur les outils mis à dispositions des victimes 

L’objet du présent amendement est donc d’assurer la bonne information des parlementaires sur les moyens consacrés par le gouvernement aux politiques de lutte contre les violences conjugales.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 32

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »

Objet

Si le code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont tenus de « recevoir les plaintes déposées par les victimes... », il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat ne se traduise que par une inscription au registre de main courante.

Or, cet acte n'a pas les mêmes effets qu'une plainte. Ainsi apparait-il nécessaire pour le législateur d'exprimer clairement sa volonté : en cas de signalement de violences conjugales l'inscription à ce registre ne pourra se substituer au dépôt de plainte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 33

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sein de chaque tribunal de grande instance est désigné au moins un magistrat référent en matière de violences conjugales, intrafamiliales ou à caractère sexuel.

Objet

Le présent amendement institue au sein de chaque tribunal de grande instance au moins un magistrat assumant le rôle de référent en matière de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 34 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Compléter cet article par une phrase  :

La décision de ne pas suspendre le droit de visite et d'hébergement est spécialement motivée ;

Objet

Le présent amendement demande au juge compétent de motiver spécialement le maintien du droit de visite et d'hébergement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 35 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence principale du ou des enfants ne peut pas être fixée chez le parent condamné pour la commission de faits de violences sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants. »

Objet

Le présent amendement précise les modalités relatives à la fixation de la résidence des enfants afin d’interdire qu’elle puisse être fixée chez le parent condamné pour violences intrafamiliales (amendement inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 36 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents est exclue en cas de condamnation de l’un des parents pour la commission de faits de violences sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants, et dans le cadre de l’attribution d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-11. »

Objet

Le présent amendement exclut la résidence alternée lorsque l’un des parents a été condamné pour faits de violences sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants, ainsi que dans le cadre d’une ordonnance de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 37

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La victime présumée de violences est informée de chaque étape de la procédure en suite de son signalement aux autorités compétentes.

Elle est informée le cas échéant des modifications du régime de détention ou du contrôle judiciaire de l'auteur présumé.

Objet

Le présent amendement prévoit que les victimes sont informées à chaque stade de la procédure et notamment aux moments pouvant être sources de danger pour elles : la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur agresseur présumé et la sortie de détention de l’auteur de violences.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 38 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » .

Objet

Cet article allonge de six mois à un an la durée de l'ordonnance de protection. En effet, au regard de la durée des procédures entreprises devant le juge aux affaires familiales, le délai de six mois est insuffisant pour mettre à l'abri efficacement une femme victime de violences. C'est la raison pour laquelle les renouvellements sont fréquents : or, chaque renouvellement nécessite de nouvelles démarches et contribuent à l'engorgement du système judiciaire. Le présent amendement propose donc une solution de droit simple, apte à faciliter l'office du juge, à dégager du temps aux avocat.e.s des victimes pour les autres procédures de la défense, et à retirer une source d'angoisse chez les victimes.

Cet amendement vise à pallier les différents délais procéduraux qui ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences.

En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Par exemple, est systématiquement demandée la production de l’acte de naissance de la requérante, ce qui a pour conséquence d’augmenter le temps de procédure, particulièrement pour les femmes en situation d’immigration.

En outre, dès lors que la victime introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal et/ou le juge civil, l’ordonnance de protection - une fois obtenue - ne permet pas de protéger la victime jusqu’à l’aboutissement des procédures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 39 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « et le danger » sont remplacés par les mots : « ou le danger ».

Objet

L’exigence cumulative de la vraisemblance de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés d’interprétation. En effet, cette rédaction sous-entend que le danger n’est pas forcément produit par la violence, et donc qu’il y aurait des violences sans danger.

Cela pousse certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance de protection en considérant que les violences alléguées ne constituent pas un danger suffisant.

Cette situation engendre un risque pour de nombreuses femmes. Toute violence doit entrainer une protection de la victime.

Le présent amendement vise donc à rendre plus effective la portée de l’ordonnance de protection en supprimant cette exigence cumulative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 40 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes ».

Objet

Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales ait compétence pour statuer sur plusieurs mesures dans le cadre de l’ordonnance de protection, et notamment sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut choisir de ne pas se prononcer sur certaines, y compris lorsqu’elles peuvent s’appliquer.

Le présent amendement prévoit que le juge doit statuer sur chacune des mesures de l’ordonnance de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 41 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est ainsi modifiée :

a) Les mots : « À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

b) Après les mots : « , sur ordonnance spécialement motivée, », sont insérés les mots : « au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » ;

2° La deuxième phrase du 4° est ainsi modifiée :

a) Les mots : « À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

b) Après les mots : « sur ordonnance spécialement motivée, », sont insérés les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences ».

Objet

Le droit à l'éviction du conjoint violent est reconnu en théorie comme un principe de droit commun dans la mise en sécurité des victimes de violences conjugales. En pratique, il n'est appliqué qu'à titre subsidiaire et est trop peu sollicité. Le présent amendement vise à améliorer l'effectivité de ce principe en ne prévoyant pas que les victimes aient à faire la demande de leur maintien dans le logement. "Sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée", le maintien au domicile de la personne qui n'est pas autrice des violences est de droit.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 42 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit que le Parquet soit toujours informé de la délivrance d’une ordonnance de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 43 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, après les mots : « violence allégués », sont insérés les mots : « , y compris celles mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal, ».

Objet

Le présent amendement renforce la lutte contre toutes les violences faites aux femmes en intégrant clairement les violences psychologiques définies à l’article 222-14-3 du code pénal à l’ordonnance de protection.

Le caractère psychologique des violences (menaces, dévalorisation de l’autre, insultes, rabaissement, isolement des proches, etc.) participe de l’installation du phénomène d’emprise de l’auteur des violences sur la victime, qui rend extrêmement difficile pour cette dernière de s’extraire de sa situation. 

Or, les associations spécialisées et les avocats amenés à accompagner des femmes victimes de violences par leur conjoint ou ancien conjoint soulignent un manque de prise en considération du caractère psychologique des violences.

Cet amendement vise donc à renforcer la prise en charge de tous les mécanismes de violences conjugales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 44 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location du logement d’une personne qui n’a pas commis de violences, et au bénéfice de qui a été attribuée la jouissance du logement commun ou conjugal, ne peut être rompu ou résilié qu’avec son accord exprès. »

Objet

Lorsque la victime de violences obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection, le conjoint ou ex-conjoint auteur des violences peut être exclu du logement à ce titre.

Or actuellement, dans l’hypothèse où l’auteur des violences est titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire, et de manière unilatérale, la résiliation ou la rupture du contrat de bail.

Cette situation n’est que trop fréquente. Cet amendement vise à s’assurer d’une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, et d’autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement.

Ainsi, l’ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 45

8 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 483 , 482 )

N° 46

8 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 47 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’attribution du téléphone grave danger permet à la personne bénéficiaire de dissimuler son domicile ou sa résidence et d'élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, et pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Le cas échéant, la personne bénéficiaire est autorisée à dissimuler également l’adresse de l’établissement scolaire de son ou ses enfants. L’expiration de la période d’attribution du téléphone grave danger ne met pas fin à la possibilité de dissimulation d’adresse.

« Le cas échéant, le juge aux affaires familiales compétent est informé de l’attribution du dispositif de téléprotection.

« Le juge aux affaires familiales peut statuer de nouveau sur la suspension de l’autorité parentale ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement si l’attribution du dispositif de téléprotection rend nécessaire un nouvel examen. » 

Objet

Le présent amendement ajoute aux dispositions actuellement prévues par le code de procédure pénale concernant le téléphone grave danger la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse ainsi que celle de l'école de ses enfants. Il s'agit d'une mise en cohérence des mesures du téléphone grave danger avec les modalités existantes de l'ordonnance de protection.

Inspiré par les recommandations de la Fédération nationale solidarité femmes, le dispositif prévoit l'information du juge aux affaires familiales de l'octroi du téléphone grave danger par le Procureur de la République.

Il prévoit également que le juge aux affaires familiales puisse réexaminer ses décisions antérieures à la lumière de cette information, si une adaptation des modalités d'exercice de l'autorité parentale est rendue nécessaire.






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(n° 483 , 482 )

N° 48

8 juin 2020


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

estime en conscience

par le mot :

suspecte

Objet

La modification rédactionnelle issue du travail de la commission fait référence à une clause de conscience du médecin ou professionnel de santé signalant des violences conjugales au Procureur. Il n’y a pas lieu de le rappeler. La doctrine médicale connait et respecte déjà cette option de conscience. Le rapport du groupe de travail du Sénat sur l’obligation de signalement par les professionnels astreints à un secret des violences commises sur les mineurs rappelle cette option. Si des précisions sont à apporter, elles relèvent plutôt des dispositions réglementaires de déontologie des professionnels de santé et non du code pénal.

En outre, il convient de préciser la rédaction par la référence à la suspicion de violences. Le travail du médecin, après la détection de signes d’alerte et l’examen du patient ou de la patiente, est bien de suspecter ces violences plutôt que "d’estimer" ou d’attendre qu’il lui "apparaisse" le danger.






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(n° 483 , 482 )

N° 49

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :

« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;

« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :

« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ; »

…° Le 3°, qui devient le 4°, est ainsi rédigé :

« 4° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Objet

Cet amendement concerne le signalement des violences sexuelles exercées à l’encontre des mineurs. Il instaure une obligation de signalement pour les professionnels qui suspectent ces violences et reprend la rédaction adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes en juillet 2018. Il y a lieu, dans ce texte consacré aux victimes de violences conjugales, d’étendre aux enfants la protection instaurée par l’obligation de signalement. Les enfants sont des covictimes des violences conjugales, qu’ils en soient les témoins ou les cibles.

L’enfant ne dispose pas des moyens suffisants pour se protéger lui-même des violences à son encontre. Les médecins qui le soignent ont un rôle vital pour le protéger. Or depuis 1997, à l’exception des médecins fonctionnaires de l’État ou fonctionnaires territoriaux qui ont une obligation de signalement selon l’article 40 du code de procédure pénale, les médecins sont face à un dilemme éthique : 

- soit ils signalent et risquent des poursuites, des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales après avoir appliqué l’article 226-14 du code pénal ;- soit ils ne signalent pas et risquent d’être l’objet de poursuites et sanctions pénales pour ne pas avoir signalé selon les articles 434-3 et 226-3 du code pénal.

Ce dilemme explique le faible taux de signalement lorsque un médecin détecte dans l’exercice de sa profession les signes d’alerte qui lui permette de suspecter des violences psychologiques, physiques et sexuelles à l’encontre d’un mineur.

L’introduction de l’obligation de signaler les suspicions de violences psychologiques, physiques et sexuelles dans l’article 226-14 du code pénal est la solution pour mettre un terme à ce dilemme.

Ainsi, cet amendement précise l’application de l’article 226-14 du code pénal : - le signalement est obligatoire pour les médecins ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne ayant l’autorisation de signaler au procureur de la République ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne dans les cas où il est nécessaire de transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ;

- il n’existe pas d’obligation de signaler pour des personnes de plus de 18 ans ; le signalant ne peut adresser un signalement au procureur de la République sans l’accord d’une personne de plus de 18 ans.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 50

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué le présent article de bonne foi.

« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué le présent article sans son consentement. »

Objet

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat en juillet 2018 lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il assure la protection des professionnels ayant signalé des violences. 

Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :

- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).

- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 51

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 7

Après les mots :

de solidarité

insérer les mots :

ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire

Objet

Les articles 10 et suivants visent à aggraver les peines en matière d’atteinte à la vie privée lorsque ces faits sont commis par le conjoint.

Or, il est établi que les faits de harcèlement, comme de violences graves se produisent souvent lors d’un processus de séparation.

Le présent amendement vise donc à étendre l’aggravation des peines visées à l’article 226-1 du code pénal aux anciens conjoints, concubins et anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 52

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 4

Après les mots :

de solidarité

insérer les mots  :

ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’aggravation des peines visées à l’article 226-3 du code pénal aux anciens conjoints, concubins et anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 53

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 10 TER


Alinéa 2

Après les mots :

de solidarité

insérer les mots :

ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’aggravation des peines visées à l’article 226-15 du code pénal aux anciens conjoints, concubins et anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 54

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 2

Après les mots :

de solidarité

insérer les mots :

ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’aggravation des peines visées à l’article 226-4-1 du code pénal aux anciens conjoints, concubins et anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 55

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 A


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à restaurer le principe d’appréciation du juge pour l’inscription de personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les auteurs d’infractions de violences ou de violences sexuelles commises sur des mineurs. Les informations qu’il contient sont accessibles non seulement aux policiers et magistrats mais également notamment aux préfets et aux maires.

Poser la règle d’une inscription automatique dans un fichier pour des personnes non condamnées est potentiellement dangereux et contraire au respect de la présomption d’innocence.

Au regard des précédents, notamment celui du STIC pour lequel la CNIL a pu constater en 2008 un taux d’erreur de 83%, la sortie de ce fichier en cas de non-lieu ou si le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence est levée ne nous semble pas être des garanties nécessaires au regard de l’atteinte aux libertés publiques que pose cette disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 56

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 20 – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.

« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 12 supprimé en commission des lois.

Le droit actuel laisse aux présidents de juridiction le soin de décider l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.

Dans une logique d’égalité de traitement des justiciables sur le territoire national, ouvrir l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire en fonction des contentieux est plus juste, en particulier en matière de violences conjugales.






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(n° 483 , 482 )

N° 57

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la revalorisation de l'aide juridictionnelle.

Objet

Il existe actuellement un décalage significatif entre la rémunération des avocat.e.s qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle côté partie civile, et celle des avocat.e.s côté défense (en termes de nombre d'unité de valeurs, qui détermine la rémunération). Cette demande de rapport vise donc à examiner des solutions concrètes contre cette inégalité procédurale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 58 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement dans lequel il rend compte de l’état de la situation des 16 départements dépourvus d’intervenant social en gendarmerie et en commissariat (ISCG), des mesures à prendre pour favoriser la généralisation du dispositif en lien avec les collectivités locales ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir dans les territoires ruraux le financement à hauteur de 100 % des ISCG via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

Objet

Depuis la formalisation du dispositif autour du « cadre de référence des intervenants sociaux dans les commissariats de police et unités de gendarmerie » de 2006, les ISCG offrent une réponse adaptée et territorialisée aux besoins des populations. Leurs interventions, en dehors des préoccupations de sécurité publique, consistent à orienter les victimes, mais aussi les auteurs de violence, vers les acteurs locaux de la lutte contre les violences conjugales. Dans le cadre de la protection des victimes de violences conjugales, les ISCG apportent une aide et un soutien, en particulier dans la recherche d’un hébergement.

Cet amendement vise à alerter sur la nécessité de généraliser le dispositif portant sur les Intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG). Alors que 16 départements sont toujours dépourvus d’ISCG, il convient d’étendre dans les plus brefs délais à tout le territoire un dispositif probant dans l’accompagnement des victimes de violences conjugales. Par ailleurs, face aux difficultés que rencontrent les communes rurales dans la réalisation d’accords partenariaux multipartites, une politique réellement volontariste implique d’assouplir les règles de financement en ouvrant la possibilité pour les communes rurales de financer les ISCG à hauteur de 100% via les fonds alloués aux fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 bis vers un article additionnel après l'article 14).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 59 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Martine FILLEUL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux des conséquences du confinement sur les violences au sein du couple et un bilan détaillé et chiffré des mesures prises pendant l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre ces violences.

Objet

La présente proposition de loi a été élaborée et votée à l’Assemblée nationale avant la crise sanitaire relative à l’épidémie de COVID-19. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport afin de connaître les conséquences de cette crise sur les violences conjugales, mais aussi afin de pouvoir en tirer les conclusions nécessaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 14).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 60 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du second alinéa de l'article 515-10 du code civil, les mots : « par tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative ».

Objet

Lors des débats sur la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille du 6 novembre 2019, au sujet de l’ordonnance de protection, la Garde des sceaux s’était engagée à ce que le décret d’application permette l’accélération attendue des procédures.

Or le décret, du 27 mai 2020 (décret n° 2020-636) a un effet contraire à l’esprit de la loi. Il prévoit en effet que l’ordonnance soit notifiée « Au défendeur, par voie de signification à l’initiative du demandeur ou du ministère public lorsqu’il est l’auteur de la requête ». La voie de notification nécessite l’intervention d’un huissier de justice à la demande de la victime. L’acte devant être remis ensuite par elle au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de ladite fixant la date de l’audience, et ce à peine de caducité de la requête. 

Cette procédure contraint donc la victime à faire signifier à ses frais tous les actes de procédure au défendeur, les déposer au greffe, dans un délai impératif de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la date d’audience, ce qui est matériellement totalement irréaliste.

En sanctionnant de caducité le non-respect de ce délai de 24h, cette disposition pénalise les demandeuses, en les privant de possibilité d’agir, à rebours de l’esprit des dispositions sur l’ordonnance de protection.

L’objet de l’amendement est en conséquence de prévoir que l’ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public ou par la voie administrative, seuls moyens permettant d’être accompli dans les délais et donc l’exercice de ses droits par la victime 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 61 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, après le mot : « danger », il est inséré le mot : « vraisemblable ».

Objet

Pour la délivrance des ordonnances de protection, la notion de « danger » est souvent interprétée par les juges du fond notamment comme un danger de moins de 8 jours auquel est exposé la victime.

Or, le danger qui peut se déduire des faits de violences allégués peut s’analyser en danger vraisemblable et non en un danger actuel caractérisé. Le danger doit être présumé avec la vraisemblance des violences.

Cet amendement vise à renforcer la protection des victime en considérant plus largement la notion de danger.

Le présent amendement est proposé par le Conseil national des barreaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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N° 62

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


I. – Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des » sont remplacés par les mots « victime de » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison de la menace » sont remplacés par le mot : « menacé » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « même après l’expiration de l’ordonnance de protection » et les mots : « , pendant la durée de la procédure pénale y afférente » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme des procédures judiciaires, les faits de violences conjugales ne sont pas reconnus, la carte de séjour délivrée est retirée sans délai. »

II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Du droit au séjour

Objet

La loi du 10 septembre 2018 a prévu la délivrance d’une carte de séjour aux seules victimes de violences conjugales qui bénéficient d’une ordonnance de protection. Or, il est de fait notoire que très peu sont délivrées chaque année. Afin de ne pas limiter la portée de cette mesure, le présent amendement prévoit de supprimer la condition de l’ordonnance de protection pour autoriser au séjour sur notre territoire toutes les victimes de violences conjugales.

Si, au terme des procédures judiciaires, les faits de violences ne sont pas reconnus, il est prévu que la carte de séjour est immédiatement retirée.






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N° 63

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


I. – Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-129 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Pour le locataire ayant déposé plainte pour violences conjugales ou titulaire d’une ordonnance de protection ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives au logement

Objet

De nombreuses victimes de violences conjugales souhaitent quitter leur logement rapidement afin de se protéger de leur agresseur. Cet amendement vise à ce que les locataires, victimes de violences conjugales puisse bénéficier du préavis réduit à un mois (au lieu de trois actuellement) pour donner congé au propriétaire de leur logement.






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N° 64

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


I. – Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des I et II de l’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure liée à une séparation ».

II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives au logement

Objet

La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille prévoit un dispositif d’hébergement d’urgence des victimes de violences conjugales (à titre expérimental). Elle ouvre la possibilité à des organismes déclarés de louer des habitations à loyer modéré afin de les sous-louer aux victimes de violences conjugales. Ce dispositif est réservé aux décisions prise dans le cadre d’un divorce ou d’une ordonnance de protection. L’objet de cet amendement est d’ouvrir cette possibilité aux procédures de séparation ou de condamnation pénale afin d’inclure dans le dispositif les concubins ou les personnes qui n’ont pas encore entamé de procédures au civil mais seulement au pénal.






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N° 65 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un notaire ou un organisme d’assurances est informé d’une enquête en cours pour homicide, tous les droits de l’auteur présumé dudit homicide relatifs au règlement de la succession ou à l’application d’un contrat d’assurance vie, sont suspendus jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.

Objet

Les règles successorales génèrent souvent des non-sens lorsqu’une personne est tuée par son conjoint. En effet, présumé innocent, le conjoint de la personne décédée est souvent l’héritier direct alors même qu’il peut être celui à l’origine du décès. Les familles sont alors doublement touchées : par la perte de leur parent et par le fait de voir l’assassin percevoir une éventuelle assurance vie ou un héritage.

Le présent amendement propose donc que les notaires et les organismes d’assurance vie puissent être informés des enquêtes en cours pour homicide sur conjoint. En pareil cas, le règlement de la succession ou l’application du contrat d’assurance vie doit être suspendu.






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N° 66

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, à l’école primaire, au collège et au lycée.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre une recommandation (n°23) du rapport du groupe de travail, composé de 5 députés de la majorité et de l’opposition, sur la verbalisation du harcèlement de rue :

« Établir un rapport sur l’évaluation de l’éducation sexuelle apportée aux élèves durant leur scolarité. Ce bilan permettra d’adapter les ressources et les méthodes aux objectifs poursuivis. »

Comme l’a écrit Marietta Karamanli dans sa contribution jointe au rapport, « il conviendrait d’avoir ou de demander un bilan avant d’aller plus loin, et ce, de façon à adapter les ressources et méthodes aux objectifs. » En effet, la lutte contre les violences conjugales ne peut se limiter au seul volet répressif. Elle doit également reposer sur un volet préventif. Ce dernier passe notamment par une politique d’éducation à la sexualité efficace.

Le rapport demandé au Gouvernement par cet amendement a pour objet d’évaluer cette politique.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 67

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant des pistes pour la mise en œuvre d’un signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlements et discriminations et d’une application leur permettant de déclencher l’enregistrement de l’infraction et de signaler par géolocalisation les faits en temps réel.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant des pistes pour la mise en œuvre :

1. d’un signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlements et discriminations. La mise en place d’un tel signalement a été annoncée par le Président de la République, le 25 novembre dernier, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

2. d’une application permettant aux victimes d’outrage sexiste de déclencher l’enregistrement de l’infraction et de signaler par géolocalisation les faits en temps réel. Cette application est au cœur de la recommandation n°6 du rapport sur la verbalisation du harcèlement de rue, remis à Mme la Secrétaire d’État Marlène SCHIAPPA en février dernier.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 68

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport qui évalue le coût des frais médicaux et para-médicaux à la charge des victimes de violences conjugales et de leur éventuelle prise en charge intégrale par la sécurité sociale, que ces violences soient physiques ou morales.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant la présentation du PLFSS 2021, un rapport qui évalue le coût des frais médicaux et para-médicaux à la charge des victimes de violences conjugales et de leur éventuelle prise en charge intégrale par la sécurité sociale, que ces violences soient physiques ou morales.

Aujourd’hui, les victimes de violences conjugales supportent des frais médicaux et para-médicaux très lourds.

La publication d’un tel rapport permettrait d’éclairer utilement les parlementaires lors de l’examen du prochain PLFSS sur le coût d’une éventuelle évolution de la prise en charge de ces frais par l’assurance-maladie.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 69

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après les mots : « état civil, », sont insérés les mots : « des agents des postes consulaires, ».

Objet

Cet amendement vise à étendre l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 qui prévoit une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires. Cette extension vise spécifiquement les personnels des postes diplomatiques.

En effet, les victimes de violences conjugales qui résident à l’étranger sont souvent encore plus isolées que celles vivant sur notre territoire. Les ressources et personnes auxquelles elles peuvent s’adresser peuvent être plus difficiles à identifier. Nos postes diplomatiques devraient pouvoir être un lieu où elles peuvent être informées quant à leurs droits. Cet amendement prévoit donc une formation pour les personnels diplomatiques afin d’accueillir au mieux ces victimes de violences conjugales.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 70 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de l’auteur des violences. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de la partie défenderesse doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »

2° Au 5° les mots : « sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue au 4° bis est prononcée, ».

Objet

Inspiré des recommandations des associations d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants et partant du principe qu’un conjoint violent n’est pas un bon père, le présent amendement prévoit l'examen systématique de la suspension de l'autorité parentale de l'auteur des violences dans le cadre de l'ordonnance de protection en modifiant et complétant le 5° de l’article 515-11 du code civil. 

Il prévoit que le juge doit se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de la partie défenderesse, puis sur les modalités du droit de visite et d’hébergement. La suspension de l’autorité parentale n’entraine toutefois pas automatiquement la cessation de la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, de l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, comme le prévoit actuellement le 5° de l’article 515-11, d’où les modifications prévues par le présent amendement au 5° (II. -) en cohérence avec le dispositif prévu au I.-.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 71 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler le ou les lieux de scolarisation de son ou ses enfants ; ».

Objet

Le présent amendement ajoute la possibilité pour le juge d'autoriser la dissimulation de l'adresse de l'école des enfants dans le cadre de l'ordonnance de protection. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 72

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 390 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut concerner la poursuite du délit prévu par l’article 227-5 du code pénal. »

Objet

Les dispositions prévues par le présent amendement visent à lutter contre l’utilisation du délit de non-représentation d’enfant comme un outil de harcèlement judiciaire du père sur la mère de leur(s) enfant(s), comme c'est le cas dans la grande majorité de la jurisprudence relative au délit visé par cet amendement. 

Il prévoit que la poursuite du délit visé par l’article 227-5 du code pénal ne peut se faire dans le cadre de la citation. 






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 73

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« De la protection des victimes de violences conjugales

« Art. 706-…. - En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime d’une infraction mentionnée à l’article 132-80 du code pénal ou de son ou ses enfants, la victime ou la victime et son ou ses enfants peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt dans le cadre d’une protection destinée à assurer leur sécurité.

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences conjugales particulièrement menacées d’obtenir une identité d’emprunt. Ce dispositif, par ailleurs prévu dans le cadre de la protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions (article 706-63-1 du code de procédure pénale), est particulièrement lourd dans sa mise en œuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie.

Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc de prévoir pour les femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection supplémentaire, matérialisée par une identité d’emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement. La situation de menace est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 74 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre de la généralisation du bracelet anti-rapprochement.

Objet

Le présent amendement demande au Gouvernement d'évaluer la généralisation du bracelet électronique anti-rapprochement.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 75

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES


Compléter l’intitulé du chapitre par les mots :

et aux interdictions de paraître ou de contact

Objet

Cet amendement modifie l’intitulé du chapitre VI afin que celui-ci corresponde à son contenu, dans la mesure où il ne traite pas uniquement des armes, mais également des interdictions de paraître dans certains lieu et des interdictions de contact avec certaines personnes, dont la victime, que la juridiction pénale pourra plus facilement ordonner en application de l’article 131-6 du code pénal modifié par l’article 9 bis de la proposition de loi.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 76 rect. bis

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


I – Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du I de l’article 515-11-1 du code civil est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;

2° Les mots : « se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas cette distance ». 

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre... 

Dispositions relatives au bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection

Objet

Cet amendement corrige un oubli de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui a permet au juge aux affaires familiales de prononcer le bracelet anti-rapprochement dans le cadre civil de l’ordonnance de protection, oubli qui a été mis en évidence par les travaux de mise en œuvre du dispositif auxquels procède le ministère depuis le début de l’année.

Il convient en effet, si le porteur du bracelet pénètre sciemment dans la zone d’alerte (périmètre interdit fixé dans la décision judiciaire) ou s’y maintient malgré le déclenchement de l’alerte et, a fortiori, malgré l’appel du téléopérateur (ce qui exclut un acte fortuit), qu’il puisse être interpellé et placé en retenue pendant 24h en application de l’article 709-1-1 du code de procédure pénale. 

Toutefois, l’actuel article 515-11-1 du code civil rattache le prononcé du dispositif à l’interdiction de contact mais pas à une interdiction de se rapprocher de la victime. Cela affaiblit la portée du bracelet anti-rapprochement au civil puisque les forces de l’ordre ne pourront intervenir qu’une fois les interdictions de contact ou de paraître effectivement violées ; ce qui retarde le temps d’intervention des force de l’ordre et donc la protection de la victime.

Il convient donc de prévoir que le juge aux affaires familiales qui, avec l’accord des partie,  ordonnera le port d’un bracelet anti-rapprochement, aura préalablement interdit à l’auteur des violences de s’approcher à moins d’une certaine distance de la victime.

Cette modification permet ainsi d’assurer la pleine efficacité du bracelet anti rapprochement en assurant une assise légale à l’intervention des forces de l’ordre si le porteur d’un bracelet anti-rapprochement se maintient dans la zone après le déclenchement d’une première alerte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel avant l'article 1er)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 77

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 373-2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de violences conjugales avérées, l’exercice exclusif de l’autorité parentale est confié au parent victime. »

Objet

Considérant qu’un mari/conjoint violent ne peut être un bon père, les auteur.e.s de l’amendement proposent que l’exercice de l’autorité parentale soit exclusivement confié au parent victime. Il s’agit là d’une mesure de bon sens qui permettrait de lutter efficacement contre les violences intrafamiliales, et notamment contre les violences psychologiques subies par les enfants mineurs témoins de violences.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 78

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un parent a exercé ou exerce des violences sur l’autre parent, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de ce dernier. »

Objet

Considérant qu’un mari/conjoint violent ne peut être un bon père, les auteur.e.s de l’amendement proposent que la résidence alternée ne soit pas possible en cas de violences conjugales.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 79

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 378-2 du code civil, les mots : « pour une durée maximale de six mois » sont remplacés par les mots : « jusqu’au procès en cour d’assises ».

Objet

La proposition de loi dite « Pradié » a permis l’instauration d’une suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale, mais seulement pour 6 mois, délai au cours duquel le juge aux affaires familiales devra rendre une décision qui viendra confirmer ou annuler la décision de suspendre l’exercice de l’autorité parentale. Comme le recommande le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, nous considérons qu’il est indispensable que l’exercice de l’autorité parentale soit suspendu de plein droit jusqu’à la décision de la cour d’assises, afin de garantir une protection effective aux enfants dont un parent a été tué par un autre parent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 80

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection à une victime dont le médecin ou tout autre professionnel de santé, l’ayant pris en charge aurait porté à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple. »

Objet

Il s’agit là d’un amendement de repli visant à protéger toute victime de violence conjugale qui aurait été signalée comme telle par son médecin ou un professionnel de santé et qui serait en danger ainsi que ses enfants si des mesures de protection immédiate n’étaient pas prises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 81

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans un contexte de surpopulation carcérale, et alors que la majorité de nos voisins européens (et surtout ceux qui notent une récession de la délinquance et des violences en générale) sont engagés sur la voie de la décroissance carcérale … il est proposé avec cet article de supprimer une peine alternative à l’emprisonnement, en cumulant cette interdiction avec une peine d’emprisonnement.

Cela n’est tenable ni matériellement, ni moralement… Il s’agit de conduire une politique d’éducation et de prévention des violences sur le long terme, et non une politique répressive, en répétant les erreurs du passé ancrées dans une logique de surenchère pénale et carcérale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 82

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.

« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »

Objet

La commission des lois du Sénat a supprimé cet article et nous le déplorons. Car, aussi mince soit cette avancée, il s’agit de la consolider plutôt que de la rejeter car elle permet d’améliorer l’accès à la justice pour les justiciables victimes de violences conjugales. Sachant que l’un des moyens employés par les conjoints violents pour empêcher la victime de leur échapper peut consister à l’enfermer dans une dépendance économique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 83

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser le protocole « féminicide » mis en œuvre en Seine-Saint-Denis.

Objet

60% des enfants témoins de violences conjugales présentent des troubles de stress post-traumatiques. En cas de féminicide ce taux atteint 100%. Afin de protéger les enfants et prévenir les troubles de comportements, un partenariat original a été mis en place en 2014 dans le département de Seine-Saint-Denis entre parquet du TGI de Bobigny, le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis via l’Observatoire des violences envers les femmes et le service de l’aide sociale à l’enfance.

Ce dispositif expérimental et unique en France prévoit que suite à un féminicide / homicide ou à une tentative d’une particulière gravité, le procureur de la République prend en urgence une ordonnance de placement provisoire des enfants. Ceux-ci sont confiés au service de l’aide sociale à l’enfance pour évaluation et hospitalisés dans le service de pédiatrie Robert Ballanger pendant une durée de 3 à 8 jours, avec des droits de visite suspendus pendant cette durée.

Cette expérience qui a fait ses preuves en matière de prise en charge thérapeutique des enfants ayant subi un tel traumatisme mériterait d’être étendue à d’autres départements où le schéma départemental de l’aide aux victimes a fait de la lutte contre les violences conjugales une de ses priorités.






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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 84

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-10 du code pénal est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Cette ordonnance de protection est notifiée :

« 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

« 2° Au défendeur, par voie de signification à l’initiative du ministère public ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier l’ordonnance à la personne en danger ;

« 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification.

« L’acte de signification doit être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, à peine de caducité de la requête.

« La notification de l’ordonnance vaut convocation des parties.

« Dans tous les cas, sont annexées à l’ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

« Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire. » 

Objet

Avec cet amendement d'appel, les auteur-e-s de cet amendement souhaitent mettre en lumière le danger que peuvent représenter les nouvelles règles de fonctionnement fixées par le décret du 27 mai 2020 en ce qui concerne l'obtention d'une ordonnance de protection.

Bien conscient-e-s de la difficulté à légiférer en la matière, il s'agit tout de même de proposer la rectification de la notification d'ordonnance de protection. Dans les règles fixées par le décret, si l'ordonnance de protection a été demandée par la victime c’est elle-même qui doit prévenir le présumé coupable. Ce qui signifie que que la victime doit prendre un huissier, en urgence. En plus des frais à engager, cela relèvera de l'épreuve administrative de trop pour les victimes, et apparaît inconcevable dans ce genre de situations. Finalement de nombreuses victimes n’auront pas la possibilité de notifier la décision.

C'est pourquoi nous proposons que l'ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public qu'il soit à l'initiative ou non de la requête.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 85

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »

Objet

La modification proposée permet de restaurer le caractère automatique de la décharge de l’obligation alimentaire en cas de crime sur un débiteur ou ses proches. Cette automaticité évite au débiteur de se voir convoquer en justice par l’auteur des faits puisque son action serait nécessairement vouée à l’échec.

Il s’agit de reconnaître symboliquement que les violences conjugales graves (crime) commises par un parent à l’encontre de l’autre parent font préjudice aux enfants du couple.  Ces faits constituent un manquement aux obligations du créancier d’aliments à l’égard du débiteur d’aliments lui-même, victime indirecte, justifiant la perte de son soutien financier.

Conformément à la volonté de la commission des lois du Sénat, il est nécessaire d’étendre ce dispositif à l’ensemble des débiteurs d’aliments touchés par un drame familial.

L’amendement proposé élargit donc la dispense d’obligation alimentaire aux cas de crime sur tous les ascendants mais également sur les frères et sœurs et sur tous les descendants du débiteur afin de tenir compte de toutes les violences familiales. 

Le caractère automatique de la mesure sécurise et protège ainsi l’ensemble des obligés alimentaires en cas de violences conjugales.

L’objectif de protection et la limitation de cette mesure aux seules condamnations pour crime  écarte le risque d’inconstitutionnalité, les délits relevant obligatoirement de l’appréciation du juge (hiérarchie de l’échelle des peines). [En outre, le présent amendement réintroduit, comme en matière de retrait de l’autorité parentale ou de placement de l’enfant, la possibilité pour le juge de prendre une décision contraire, dans des cas exceptionnels].

Le texte proposé par la commission des lois  du Sénat visant à permettre au juge pénal de prononcer la décharge de l’obligation alimentaire devient inutile. En outre, le juge pénal ne peut pas prononcer une mesure civile qui bénéficierait à des tiers à la procédure pénale : il s’agit ici d’interférer dans une relation entre personnes qui ne sont pas toutes parties au procès pénal et qui en outre n’auront pas nécessairement connaissance de la procédure. 

La frontière entre les compétences du juge pénal et du juge civil doit demeurer claire et lisible pour le justiciable.

En outre, la question de la prescription se pose. La condamnation pénale peut intervenir plus de 30 ans avant le besoin d’obligation alimentaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 86 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt

par les mots :

un crime envers le défunt n’ayant pas entraîné sa mort

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à permettre au juge de déclarer indigne de succéder tout héritier ayant commis un crime envers le défunt, qui n’a pas entraîné sa mort. 

Ainsi, l’auteur de tortures et actes de barbarie, de violences volontaires criminelles, d’un viol ou d’une tentative de viol, qu’il s’agisse du conjoint, d’un parent, d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, pourra être empêché de venir à la succession de sa victime. 

Bien que limitée aux crimes, cette rédaction permet de sanctionner de nombreux actes graves : ainsi des violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, qui constituent normalement un délit, sont punies d’une peine criminelle lorsqu’elles sont commises par le conjoint. 

Cette rédaction permet en même temps d’encadrer strictement le champ d’appréciation du juge, et limite le risque de créer un nouveau champ de contentieux entre héritiers successoraux. En effet, il ne revient en principe pas au juge, mais au défunt lui-même de désigner ses successeurs. Concernant le conjoint, ce nouveau cas d’indignité donne la possibilité au juge de prononcer un « divorce post-mortem », en privant le mariage de ses effets successoraux, ce qui n’était pas forcément le souhait de la victime, qui n’a, de son vivant, ni demandé le divorce, ni déshériter son conjoint par testament.

Enfin, la sanction d’indignité ne doit pouvoir être prononcée que sur le fondement d’une condamnation pénale, et non de simples faits allégués par les héritiers des époux, sous peine de porter atteinte au principe de présomption d’innocence et de faire place à de nombreux contentieux.

La seule exception à ce principe concerne le cas très particulier du meurtrier qui se suicide sitôt son crime accompli et hérite de sa victime. Une nouvelle exception ne serait pas justifiée ici dans la mesure où la victime n’est pas décédée des violences, et a eu le temps d’engager une procédure, contrairement au 1° et 2° de l’article 727.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 87

8 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 88

8 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 89

8 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Protéger les victimes de violences conjugales

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 90

8 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 91

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 3

Après le mot :

complice,

ajouter les mots :

à une peine criminelle ou correctionnelle

Objet

Précision rédactionnelle pour exclure les condamnations pour violences volontaires de nature contraventionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 92 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’il constate qu’une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l'accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autres adresse.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal de judiciaire de Paris d’ordonner, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Que ce soit sur un ordinateur ou sur leur smartphone, les mineurs peuvent de nos jours très facilement visionner des contenus pornographiques disponibles gratuitement en ligne.

En violation de loi, de nombreux sites internet ont renoncé à mettre en place un véritable contrôle de l’âge des personnes qui visionnent ces images. Il suffit d’un clic, par lequel le mineur certifie avoir plus de dix-huit ans, pour que des milliers de vidéos pornographiques lui soient accessibles. Pourtant des solutions d’identifications de l’âge existent, par exemple en passant par France Connect ou en utilisant une carte de paiement.  

Beaucoup de mineurs visionnent ces images dès leur entrée au collège ce qui conduit à s’interroger sur l’impact que la consommation d’images pornographiques pourrait avoir, à moyen terme, sur leur développement affectif, psychologique et sexuel.

En principe, l’article 227-24 du code pénal permet de sanctionner les sites qui diffusent des images pornographies susceptibles d’être vues par un mineur. La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Mais en pratique, cet article n’est pas appliqué dans  l’univers numérique, la justice ne parvenant pas à atteindre les éditeurs de ces sites, souvent basés dans des paradis fiscaux qui ne coopèrent pas avec la France.

Cet amendement propose donc d’instituer une nouvelle procédure destinée à obliger les éditeurs de ces sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l’âge de leurs clients : d’abord, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) leur adresserait une injonction de se mettre en conformité avec la loi, puis il pourrait saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il ordonne aux opérateurs de rendre impossible l’accès à ces sites, qui ne pourraient donc plus être consultés depuis la France.

Ce dispositif s’inspire de celui mis en place pour lutter contre les cercles de jeu en ligne illégaux, qui repose sur le contrôle exercé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel).

L’adoption de cet amendement permettrait de mettre en œuvre l’engagement que le président de la République avait pris, le 20 novembre 2019, lors d’un discours prononcé à l’Unesco. Il avait donné six mois aux acteurs de l'internet pour mettre en place un contrôle parental par défaut, sans quoi il serait nécessaire de légiférer. Cette question devait être traitée dans le cadre de l’examen du projet de loi de réforme de l’audiovisuel, dont l’avenir est désormais très incertain, ce qui incite à l’aborder à l’occasion de cette proposition de loi qui contient des dispositions visant à protéger les mineurs.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11).