Direction de la séance |
Proposition de loi Soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure (1ère lecture) (n° 460 , 459 ) |
N° 14 rect. 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes RENAUD-GARABEDIAN et NOËL, M. MOGA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, PIERRE et VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut pour l’assuré de communiquer les documents justificatifs de sa demande d’indemnisation dans un délai de trente jours à compter d’une date qui sera fixée par arrêté ministériel à la fin de la période d’application mentionnée à l’article L. 125-8, l’assuré sera déchu de la garantie de l’article L. 125-7.
Objet
Cet amendement prévoit que l’assuré doit communiquer à l’assureur les documents justifiant du sinistre dans un délai de 30 jours à partir d’une date fixée par arrêté.