Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 1 20 mai 2020 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. KANNER, SUEUR, KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. RAYNAL, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN et BOUTANT, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ et DURAN, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. ROGER, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (n° 454, 2019-2020).
Objet
Le présent projet de loi, examiné en procédure d’urgence est considéré à, juste titre, comme un texte fourre-tout. Il comporte un grand nombre d’habilitations à légiférer par ordonnances sur une grande variété de matières.
Sur plusieurs sujets qu’il envisage de traiter, le dessaisissement du Parlement n’est pas justifié car les mesures proposées ne constituent pas des adaptations découlant directement des conséquences de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Depuis plusieurs semaines, le Parlement est appelé à se prononcer à effectif limité dans la précipitation et dans des conditions qui ne garantissent ni l’effectivité ni l’efficacité du travail parlementaire.
Ce mode de gouvernance ne saurait devenir la norme, surtout en période de crise sanitaire exceptionnelle où les principes qui régissent le fonctionnement du Parlement devraient, au contraire, être respectés et renforcés pour conforter son pouvoir représentatif et ses prérogatives de contrôle des actes de l’exécutif.
La crise sanitaire n’autorise pas la demande systématique du Gouvernement de légiférer par ordonnances. Nos institutions doivent fonctionner normalement et non sous la forme d’un blanc-seing. Il suffit que le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées un texte sur chacun des sujets abordés dans ce projet de loi et que celui-ci fasse l’objet d’un examen, le cas échéant, en procédure accélérée.
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N° 269 26 mai 2020 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
Constatant que les amendements nos 154, 223, 40, 161, 213 et 148 visent à étendre le champ d'une habilitation à légiférer par ordonnances et qu’ils sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 44 bis, alinéa 10, de son Règlement.
Objet
Les amendements déposés sur le texte de la commission, à l’exception de ceux présentés par le Gouvernement, qui visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution.
En conséquence, la présente motion tend à proposer au Sénat de déclarer ces amendements irrecevables en application de l'article 44 bis, alinéa 10, du Règlement.
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N° 200 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement demande une fois de plus au Parlement de lui déléguer tous ses pouvoirs législatifs afin qu'il puisse légiférer sur plus d’une trentaine de sujets différents.
Ce recours aux ordonnances lui permet d'agir vite certes, mais surtout de faire l'économie des débats parlementaires et d’éviter d'avoir à justifier ses choix devant les député.es et les sénatrices et sénateurs.
Même si les député.e.s et les sénatrices et sénateurs en commission ont inscrit dans le texte un certain nombre d’habilitations nous demandons au gouvernement de retirer l’ensemble des ordonnances prévues dans cet article.
Par ailleurs, nous sommes opposé.es aux mesures contenues dans cet article qui n’apportent aucunement une réponse aux conséquences de la crise sociale, environnementale et économique du Covid-19.
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N° 244 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi
par les mots :
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire
Objet
Le premier alinéa de l'article 1 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour une durée de 3 mois à partir de la publication de la présente loi.
L'objectif de ce texte est de répondre à l'urgence et le gouvernement ne peut pas légiférer seul, sans le Parlement, jusqu'à la date qu'il aura lui-même choisie.
L'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19, prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions prévoit un cadre strict d'état d'urgence jusqu'au 10 juillet inclus.
La vie démocratique du pays et des institutions doit reprendre ses droits dès l'échéance de l'état d'urgence sanitaire, pour permettre une prise de décision optimale dans un moment charnière.
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N° 268 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 1
Supprimer les mots :
, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi,
II.- Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. À titre dérogatoire, les ordonnances prévues au d du 2° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Amendement de compromis, qui concilie deux objectifs :
- fixer un délai d’habilitation de 6 mois pour permettre au Gouvernement d’adapter les règles de l’activité partielle, qui devront évoluer en fonction de la crise ;
- conserver un délai de 3 mois pour les autres habilitations, en cohérence avec la position de la commission des lois.
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N° 186 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Cet amendement a pour objectif d’autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les sujets prévus au présent article pour une durée de 6 mois.
Cette mesure est particulièrement importante concernant les modifications législatives à apporter au dispositif d’activité partielle. Ce dispositif a en effet été largement aménagé depuis le début de la crise sanitaire pour couvrir au mieux l’ensemble des salariés et permettre d’éviter les ruptures des contrats de travail.
Il nécessite de pouvoir être encore adapté dans les prochains mois de façon réactive en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des contraintes évolutives, d’ordre sanitaire en premier lieu, mais également économique et social, qui peuvent intervenir dans les mois à venir.
En particulier le Gouvernement propose, dans un autre amendement, de créer un nouveau dispositif d’accompagnement des entreprises dans la durée, en contrepartie d’engagements, notamment en termes de maintien dans l’emploi.
La capacité à ajuster ce dispositif en fonction de ces contraintes est indispensable pour, à la fois, protéger l’emploi et favoriser la reprise économique de l’ensemble des secteurs d’activité.
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N° 122 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est proposé de supprimer cette demande d'habilitation, les mesures envisagées ayant vocation à être inscrites dans un article additionnel.
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N° 191 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La réserve civique, instituée par la loi Égalité et Citoyenneté, vise à offrir des possibilités d’engagement bénévole des citoyens auprès de personnes morales de droit public à l’exception des associations cultuelles ou politiques, d’organisations syndicales, de congrégations, de fondations ou de comités d’entreprises. La modification apportée par le texte au dispositif démultiplie les possibilités d’appel aux réservistes. Ainsi, l’exposé des motifs du texte évoque notamment La Poste. Les auteurs de cet amendement contestent cette logique qui vise à compenser l’indisponibilité de certains salariés par des bénévoles, dénaturant le sens même du dispositif.
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N° 245 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme
Objet
L'alinéa 6 de l'article 1 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour la durée de l'état d'urgence sanitaire et les 6 mois qui suivent.
L'objectif de ce texte est de répondre à l'urgence et le gouvernement ne peut pas légiférer seul, sans le Parlement, jusqu'à la date qu'il aura lui-même choisie.
L'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19, prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions prévoit un cadre strict d'état d'urgence jusqu'au 10 juillet inclus.
La vie démocratique du pays et des institutions doit reprendre ses droits dès l'échéance de l'état d'urgence sanitaire, pour permettre une prise de décision optimale dans un moment charnière.
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N° 187 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
article 4 et
insérer les mots :
pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 1er juin 2020 pour
Objet
Cet amendement précise que les dispositions d’adaptation du dispositif d’activité partielle pourront entrer en vigueur à compter du 1er juin 2020, notamment afin de maintenir les dispositions actuellement applicables aux secteurs les plus durement touchés par la crise sanitaire et empêchés de poursuivre leur activité durant cette période.
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N° 7 rect. quater 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, M. LÉONHARDT, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et VALL, Mme GUIDEZ et M. CAZABONNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
à l’activité partielle
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre 2020
Objet
Cet amendement vise à préciser la date à partir de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 1er septembre prochain pour tenir compte du retour très progressif à la normale de l’activité économique.
Le gouvernement prévoit de modifier dès le début du mois de juin, les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter le reste à charge pour de nombreuses entreprises. S'il est nécessaire de réduire l’intensité de l’effort financier consenti par l’État pour soutenir les entreprises françaises et leurs salariés, le rythme envisagé est trop rapide et risque d'avoir des conséquences en termes d’emploi.
Aussi, cet amendement propose de maintenir le dispositif de chômage partiel en l’état jusqu’au 1er septembre prochain.
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N° 73 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VASPART, BRISSON et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. DANESI et LEFÈVRE, Mme de CIDRAC, MM. SAURY et REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. BONNE et CAMBON, Mme DUMAS, MM. MILON, FRASSA et RAPIN, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. VOGEL et GILLES, Mme MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et Jean-Marc BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
à l’activité partielle
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre 2020
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la date à compter de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 1er septembre prochain afin de tenir compte du retour très progressif à la normale de l’activité économique.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour de nombreuses entreprises.
Je partage l'idée de réduire l’intensité de l’effort financier consenti par l’Etat pour soutenir les entreprises françaises et leurs salariés. Néanmoins, le rythme envisagé n'est pas le bon si nous voulons limiter les conséquences en termes d’emploi.
Compte tenu du rétablissement très progressif, nous le constatons quotidiennement, de l’activité dans de très nombreux secteurs d’activité, cet amendement propose de maintenir le dispositif de chômage partiel en l’état jusqu’au 1er septembre 2020 afin de prendre en compte la période estivale traditionnellement peu propice à un rebond de l’activité et dans le même temps de préserver l’emploi.
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N° 77 23 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
à l’activité partielle
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre 2020
Objet
Cet amendement propose de préciser la date à compter de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 1er septembre prochain afin de tenir compte du retour très progressif à la normale de l’activité économique et de la situation particulière de l’amont des secteurs de l’hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars.
Il est a noté que les entreprises du commerce de gros spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés, n’a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Il a été décidé de maintenir en l’état, jusqu’au 1er septembre prochain, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de l’hôtellerie/restauration. Il est indispensable, d’étendre cette mesure, dans une logique filière, à l’amont de celles-ci.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas.
Aussi, cet amendement propose de maintenir le dispositif de chômage partiel en l’état jusqu’au 1er septembre prochain.
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N° 113 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, M. LELEUX, Mmes MICOULEAU et NOËL, M. GRAND, Mme DURANTON, MM. BONHOMME, DUFAUT, MOUILLER, MANDELLI et REICHARDT, Mme DEROCHE, M. DAUBRESSE, Mmes LAMURE, BRUGUIÈRE et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PIEDNOIR, SOL, SCHMITZ, PIERRE, BABARY, GENEST, CARDOUX, PANUNZI, BASCHER et CHARON, Mme DI FOLCO, MM. DARNAUD et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BAZIN, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, M. GROSPERRIN, Mmes TROENDLÉ et Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. POINTEREAU, Mme CANAYER et M. CALVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
à l’activité partielle
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre 2020
Objet
Cet amendement propose de préciser la date à compter de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 1er septembre prochain afin de tenir compte du retour progressif à la normale de l’activité économique.
A ce jour, le Gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour de nombreuses entreprises.
Si la nécessité de réduire l’intensité de l’effort financier consenti par l’Etat pour soutenir les entreprises françaises et leurs salariés n’est pas contestable pour la dépense publique, le rythme envisagé est trop rapide pour ne pas avoir de conséquences sur les emplois de certains secteurs. Il placera certaines entreprises face à des arbitrages difficiles entre le maintien des compétences dans l’entreprises et viabilité financière.
Compte tenu du rétablissement progressif de l’activité dans de très nombreux secteurs d’activité, cet amendement propose de maintenir le dispositif de chômage partiel en l’état jusqu’au 1er septembre prochain afin de passer le cap de l'été, une saison traditionnellement peu propice à un rebond de l’activité, et de préserver l’emploi.
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N° 139 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et Henri LEROY ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
à l'activité partielle
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre 2020
Objet
Cet amendement propose de préciser la date à compter de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 1er septembre prochain afin de tenir compte du retour très progressif à la normale de l’activité économique et de la situation particulière de l’amont des secteurs de hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars.
Cet amont, en particulier les entreprises du commerce de gros spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés, n’a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Ce dernier prévoit de maintenir en l’état, jusqu’au 1er septembre prochain, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de hôtellerie/restauration. Il est indispensable, d’étendre cette mesure, dans une logique filière, à l’amont de celles-ci.
À ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à hôtellerie/restauration n’y survivront pas.
Rappelons ici que la reprise d’activité dans ces secteurs, même en cas de réouverture en zone verte à partir du 2 juin, sera extrêmement longue et difficile compte tenu des contraintes de distanciation, très compliquées à organiser dans hôtellerie/restauration, et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme », sans quoi, beaucoup d’entreprises ne passeront pas le cap.
Direction de la séance |
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N° 264 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
à l’activité partielle
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre 2020
Objet
Cet amendement propose de préciser la date à compter de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 1er septembre prochain afin de tenir compte du retour très progressif à la normale de l’activité économique.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour de nombreuses entreprises.
Si la nécessité, dans le cadre du processus de retour à la normal désormais enclenché, de réduire l’intensité de l’effort financier consenti par l’Etat pour soutenir les entreprises françaises et leurs salariés n’est pas contestable, le rythme envisagé est trop rapide pour ne pas avoir de conséquences en termes d’emploi. Il placera les chefs d’entreprises devant des arbitrages difficiles entre maintien des compétences dans l’entreprises et viabilité financière de celle-ci.
Compte tenu du rétablissement très progressif de l’activité dans de très nombreux secteurs d’activité, il est donc proposé de maintenir le dispositif de chômage partiel en l’état jusqu’au 1er septembre prochain afin de passer le cap d’une période estivale traditionnellement peu propice à un rebond de l’activité et, ce faisant, de préserver l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 30 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre,
Objet
Cet amendement vise à préciser la date à partir de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 1er septembre prochain pour tenir compte du retour très progressif à la normale de l’activité économique.
Le gouvernement prévoit de modifier dès le début du mois de juin, les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter le reste à charge pour de nombreuses entreprises. Beaucoup n’y survivront pas. C’est notamment le cas des entreprises du commerce de gros spécialisées dans l’approvisionnement de l’hôtellerie/restauration qui, bien que directement liées à ce secteur, ne pourront bénéficier des mesures de soutien aux entreprises du tourisme et de l’événementiel sportif et culturel.
Si la nécessité, dans le cadre du processus de retour à la normale, désormais enclenché, de réduire l’intensité de l’effort financier consenti par l’État pour soutenir les entreprises françaises et leurs salariés n’est pas contestable, le rythme envisagé est trop rapide et engendrerait de lourdes conséquences en termes d’emplois.
Aussi, cet amendement propose de maintenir le dispositif de chômage partiel en l’état jusqu’au 1er septembre prochain.
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N° 94 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Objet similaire au précédent amendement
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N° 20 rect. ter 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Pascal MARTIN, KERN et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. CANEVET et MOGA, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. LE NAY et BOCKEL, Mmes JOISSAINS et GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mme PERROT, M. KENNEL, Mmes de la PROVÔTÉ, LOISIER et LÉTARD, M. REICHARDT, Mme VÉRIEN, MM. LUCHE et JANSSENS, Mme Catherine FOURNIER et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er octobre pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Cet amendement propose de préciser la date à compter de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel concernant les entreprises les plus en difficulté, en la fixant au 1er octobre prochain afin de tenir compte de leur situation dramatique.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour de nombreuses entreprises.
Si la nécessité, dans le cadre du processus de retour à la normal, désormais enclenché, de réduire l’intensité de l’effort financier consenti par l’État pour soutenir les entreprises françaises et leurs salariés n’est pas contestable, le rythme envisagé est trop rapide pour ne pas avoir de conséquences en termes d’emploi concernant les secteurs les plus en difficulté.
A titre d’exemple, dans le secteur de la communication par l’objet, c’est quasiment 100% du chiffre d’affaires qui a disparu depuis le 15 mars et un rétablissement significatif de l’activité n’est pas attendu avant la rentrée prochaine. Une modification du chômage partiel au 1er juin placerait les chefs d’entreprise de ce secteur, comme d’autres, devant des arbitrages douloureux entre maintien des compétences dans l’entreprise et viabilité financière de celle-ci.
Compte tenu du rétablissement très progressif de l’activité dans de très nombreux secteurs d’activité, il est donc proposé de maintenir le dispositif de chômage partiel en l’état jusqu’au 1er octobre prochain pour les entreprises les plus en difficulté afin de les aider à passer le cap d’une période estivale traditionnellement peu propice à un rebond de l’activité et, ce faisant, de préserver l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 76 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. VASPART, GREMILLET, de NICOLAY, MANDELLI, MAUREY, BASCHER, CARDOUX et MILON, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mme RICHER, MM. DANESI, DALLIER, CUYPERS, DARNAUD, LONGUET, PRINCE, PRIOU et BONNE, Mme GATEL, MM. GENEST, GRAND, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mmes Marie MERCIER, BRUGUIÈRE, RAIMOND-PAVERO et RAMOND, MM. RAPIN, SAURY, SCHMITZ et SEGOUIN, Mmes VERMEILLET, VULLIEN, MORHET-RICHAUD et LANFRANCHI DORGAL, M. BAZIN, Mmes BERTHET et THOMAS, M. CHARON, Mme DI FOLCO, M. CHATILLON, Mmes CHAUVIN et CANAYER, MM. CAMBON et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. VOGEL et Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ et DESEYNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er octobre pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Cet amendement propose de compléter l’alinéa 6, relatif au chômage partiel, en renvoyant au 1er octobre prochain l’habilitation donner au gouvernement à revoir les conditions d’accès à ce dispositif concernant les entreprises les plus en difficulté. On pense en particulier aux secteurs de l’hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars et aux entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces secteurs, notamment l’amont grossiste.
Cet amont grossiste, dont les entreprises sont bien souvent spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés, n’a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Ce dernier prévoit de maintenir en l’état, jusqu’à au moins fin septembre, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de l’hôtellerie/restauration/évènementiel. Il est indispensable, d’étendre cette mesure, dans une logique filière, à l’amont de celles-ci.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour l’employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas.
Rappelons ici que la reprise d’activité dans ces secteurs, même en cas de réouverture en zone verte à partir du 2 juin, sera extrêmement longue et difficile compte tenu des contraintes de distanciation, très compliquée à organiser dans l’hôtellerie/restauration, et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme ».
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 91 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et BAS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CALVET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GRUNY, MM. HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MAGRAS, PAUL, PIERRE, REGNARD et SIDO et Mme TROENDLÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er octobre pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Cet amendement propose de compléter l’alinéa 6, relatif au chômage partiel, en renvoyant au 1er octobre prochain l’habilitation donnée au gouvernement à revoir les conditions d’accès à ce dispositif concernant les entreprises les plus en difficulté. On pense en particulier aux secteurs de l’hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars et aux entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces secteurs, notamment l’amont grossiste.
Cet amont grossiste, dont les entreprises sont bien souvent spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés, n’a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Ce dernier prévoit de maintenir en l’état, jusqu’à au moins fin septembre, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de l’hôtellerie/restauration/évènementiel. Il est indispensable, d’étendre cette mesure, dans une logique filière, à l’amont de celles-ci.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour l’employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas.
Rappelons ici que la reprise d’activité dans ces secteurs, même en cas de réouverture en zone verte à partir du 2 juin, sera extrêmement longue et difficile compte tenu des contraintes de distanciation, très compliquée à organiser dans l’hôtellerie/restauration, et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme », sans quoi, beaucoup d’entreprises ne passeront pas le cap.
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Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 133 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, M. LÉONHARDT, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er octobre pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Cet amendement propose de renvoyant au 1er octobre prochain l’habilitation donner au gouvernement à revoir les conditions d’accès au chômage partiel pour les entreprises les plus en difficulté, notamment celles qui approvisionnent les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de l'évènementiel.
Le gouvernement prévoit en effet de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour l’employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas. Or, la reprise d’activité dans ces secteurs sera extrêmement longue et difficile.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 138 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. PERRIN, Mmes Laure DARCOS et Anne-Marie BERTRAND, MM. BOUCHET, MOUILLER, HOUPERT, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes MALET et LAMURE, MM. DAUBRESSE et CHAIZE, Mme DEROCHE, M. BABARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GROSPERRIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. POINTEREAU et Mme GIUDICELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er octobre pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des préoccupations exprimées par la cellule de veille et de contrôle "Tourisme" de la commission des affaires économiques du Sénat qui a demandé au Gouvernement d'étendre le chômage partiel à un plus grand nombre de professionnels, notamment ceux situés en amont de la filière tourisme.
Il propose de compléter l’alinéa 6, relatif au dispositif d’activité partielle, en renvoyant au 1er octobre prochain l’habilitation donnée au gouvernement à revoir les conditions d’accès à ce dispositif pour les entreprises les plus en difficulté.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 141 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOPEZ ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 1er octobre pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Cet amendement propose de compléter l’alinéa 6, relatif au chômage partiel, en renvoyant au 1er octobre prochain l’habilitation donner au gouvernement à revoir les conditions d’accès à ce dispositif concernant les entreprises les plus en difficulté. On pense en particulier aux secteurs de l’hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars et aux entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces secteurs, notamment l’amont grossiste.
Cet amont grossiste, dont les entreprises sont bien souvent spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés, n’a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Ce dernier prévoit de maintenir en l’état, jusqu’à au moins fin septembre, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de l’hôtellerie/restauration/évènementiel. Il est indispensable, d’étendre cette mesure, dans une logique filière, à l’amont de celles-ci.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour l’employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas.
Rappelons ici que la reprise d’activité dans ces secteurs, même en cas de réouverture en zone verte à partir du 2 juin, sera extrêmement longue et difficile compte tenu des contraintes de distanciation, très compliquée à organiser dans l’hôtellerie/restauration, et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme », sans quoi, beaucoup d’entreprises ne passeront pas le cap.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 224 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRÉAUME, APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
adaptant
insérer les mots :
, à compter du 31 décembre 2020 pour celles qui sont le plus en difficulté,
Objet
Cet amendement vise à préciser la date à partir de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d’accès au chômage partiel en la fixant au 31 décembre prochain pour tenir compte du retour très progressif à la normale de l’activité économique et la fin des dispositifs de dérogations au droit du travail prévus par les ordonnances de mars 2020.
Le gouvernement prévoit de modifier dès le début du mois de juin, les conditions d’accès à ce dispositif pour les entreprises et par conséquent les travailleuses et travailleurs pourraient subir les premiers plans de licenciement.
A cela s'ajoute la volonté du gouvernement de réduire ou supprimer l'indemnisation des salarié.e.s qui refuseraient d'envoyer leurs enfants à compter du 2 juin, cette double sanction pour les familles qui ont peur de renvoyer leurs enfants alors que les conditions de transports et d'accueils ne sont actuellement pas réunies.
Cette décision est inacceptable, nous souhaitons avec cet amendement prolonger l'aide de l'Etat aux entreprises et protéger les familles contre les risques de licenciement.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 176 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, VASPART, KAROUTCHI, POINTEREAU, MOGA, BRISSON et DÉTRAIGNE, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mmes VULLIEN, CHAUVIN et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, PACCAUD, CHATILLON, HOUPERT, BONNE, CAMBON et CANEVET, Mme DEROMEDI, MM. HURÉ, MILON et FRASSA, Mme GRUNY, M. BABARY, Mmes MORHET-RICHAUD et Frédérique GERBAUD, MM. LONGUET et GREMILLET, Mmes BILLON, TROENDLÉ, MICOULEAU, GOY-CHAVENT, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. VOGEL, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Henri LEROY, DALLIER, CHEVROLLIER, CALVET, CHARON et HUGONET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
sur ces dernières
insérer les mots :
, à partir du 1er octobre pour les secteurs dépendant de la consommation hors domicile
Objet
Cet amendement a pour objectif que les entreprises alimentaires tournées vers les marchés spécifiques de la consommation alimentaire hors domicile (CHD) puissent bénéficier du maintien d?un accompagnement spécifique en matière de chômage partiel, pour les mêmes motifs et contexte que le maillon de la restauration et de l?hôtellerie, compte tenu des incertitudes entourant la reprise effective d?activité.
Aussi, il propose de préciser la date à compter de laquelle le gouvernement est habilité à modifier les conditions d?accès au chômage partiel, en la fixant au 1er octobre prochain. Cette date permet de tenir compte du redémarrage très progressif de l?activité économique sur les marchés fermés de l?hôtellerie/restauration/évènementiel et de la situation particulière de l?amont de ces secteurs fermés administrativement depuis le 15 mars.
En effet, est aujourd?hui avérée la situation économique sinistrée des secteurs d?activité fermés administrativement et celle des entreprises qui les approvisionnent dont font partie les entreprises alimentaires tournées vers les marchés spécifiques de la Consommation alimentaire Hors Domicile (CHD). En quelques jours, 160 millions de repas par semaine pris hors domicile ont été stoppés. Or, les produits alimentaires dédiés à la CHD sont prévus spécifiquement pour être cuisinés par des professionnels, et en grands volumes, avec des contraintes sanitaires particulières : ils ne sont pas, en général, reportables sur d?autres marchés, notamment à raison de leur très grand format (ex seau de 5l/10l de crème), par leur spécificité (ex : les ?ufs* précassés en 5L nécessaires notamment aux collectivités).
Plus que jamais, la crise COVID-19 a montré combien il était essentiel de préserver en France un maillage d?approvisionnement ancré dans nos territoires, en lien avec l?amont agricole français pour lequel le débouché des marchés CHD est essentiel (ex de la filière pomme de terre, très impactée par l?arrêt de la restauration qui constitue un débouché majeur avec les frites).
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 55 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, KANNER, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes de la GONTRIE, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après la première occurrence du mot :
notamment
insérer les mots :
en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et
Objet
Cet amendement vise à rétablir une précision essentielle pour s’assurer que les ordonnances relatives à l’activité partielle prendront bien en compte la spécificité des relations contractuelles dans le domaine artistique et culturel.
Rappelons que depuis le début de la crise du Covid-19, l’incapacité répétée à prendre en considération cette spécificité, et de manière plus générale les particularités inhérentes au secteur culturel, est à l’origine de nombreux dysfonctionnements qui pénalisent l’ensemble des acteurs : artistes-auteurs, intermittents, salariés, établissements publics, TPE-PME... Pour ces derniers, l’insécurité juridique qui dérive de l’absence de précisions claires a un lien direct et évident avec leurs difficultés d’accès aux dispositifs de soutien mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, en particulier à l’activité partielle.
En conséquence, il ne s’agit aucunement d’une précision superfétatoire, mais d’une précision fondamentale qui apporte plus de sécurité juridique et qui garantit une meilleure adaptation de l’activité partielle à l’emploi artistique et culturel.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 100 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RAMBAUD, Mme CARTRON, M. BUIS, Mmes RAUSCENT, SCHILLINGER et CONSTANT, MM. IACOVELLI, LÉVRIER, RICHARD, MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
secteur d'activité
insérer les mots :
, notamment lorsqu'il dépend de l'activité économique d'entreprises fermées administrativement,
Objet
L'alinéa 6 de l'article 1er habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à adapter les dispositifs d'activité partielle.
L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un amendement visant à sécuriser les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, largement impactés par la crise.
D'autres secteurs - les secteurs d'amont - n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative, mais leur activité demeure néanmoins très liée à celle des entreprises elle-mêmes fermées.
L'objet de cet amendement est d'accorder une attention particulière à cet état.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 137 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. PERRIN, MILON, CAMBON et BONNE, Mme MICOULEAU, M. GRAND, Mme Laure DARCOS, M. SOL, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BASCHER et BRISSON, Mme GRUNY, MM. BOUCHET, MOUILLER, BONHOMME, HOUPERT et HUGONET, Mme RICHER, M. PIEDNOIR, Mmes ESTROSI SASSONE et MALET, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme LAMURE, M. DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, M. CHAIZE, Mme DURANTON, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LASSARADE, MM. VOGEL et SCHMITZ, Mme DUMAS, MM. BABARY, PIERRE, SAURY et CHARON, Mmes MORHET-RICHAUD, DI FOLCO et CHAUVIN, M. CHATILLON, Mmes DEROMEDI, Frédérique GERBAUD et BERTHET, MM. LONGUET, PRIOU, KENNEL, POINTEREAU et GROSPERRIN, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et CUYPERS, Mme THOMAS, M. RAPIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DALLIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. COURTIAL et Mme GIUDICELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
secteur d’activité
insérer les mots :
, notamment lorsqu’il dépend de l’activité économique d’entreprises fermées administrativement,
Objet
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des préoccupations exprimées par la cellule de veille et de contrôle "Tourisme" de la commission des affaires économiques du Sénat qui, à plusieurs reprises, à demander au Gouvernement de définir clairement les entreprises concernées par les mesures de soutien à la trésorerie et d'étendre le chômage partiel à un plus grand nombre de professionnels situés en amont de la filière tourisme.
C'est le cas des entreprises qui approvisionnent le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et de l'évènementiel, notamment l’amont grossiste qui ne figure pas dans le plan de soutien "Tourisme" et qui est pourtant directement touché par la fermeture administrative de la filière tourisme.
En conséquence, l'amendement prévoit d’étendre le chômage partiel aux entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 21 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, DARNAUD, KENNEL et BRISSON, Mmes NOËL et THOMAS, M. RAPIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DALLIER, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. MANDELLI et VOGEL, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. REGNARD, MOUILLER, MEURANT, CHATILLON, COURTIAL, SCHMITZ et BOUCHET, Mme GRUNY, MM. LELEUX, BONHOMME, CALVET et GREMILLET, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. PIERRE et POINTEREAU, Mmes IMBERT, DEROCHE et BERTHET, MM. FORISSIER, LEFÈVRE, de NICOLAY et BABARY, Mmes RAMOND et DURANTON, MM. PIEDNOIR, CAMBON et GENEST, Mmes LOPEZ et Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mme Marie MERCIER, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme RICHER, MM. de LEGGE, PANUNZI et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. BONNE, BASCHER, PELLEVAT et SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. SIDO, LONGUET, GILLES et PRIOU ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités
Objet
Cet amendement demande au gouvernement de tenir compte de la situation particulière des entreprises fermées administrativement depuis le 15 mars ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces secteurs, dans le cadre de l'adaptation à venir des règles de l'activité partielle
Nombre d'entreprises dépendantes des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'évènementiel et du tourisme n'ont pas été incluses dans le plan de soutien au tourisme présenté le 14 mai dernier. Il est pourtant indispensable que l'ensemble des entreprises de ces filières, qui sont elles aussi fortement impactées par la crise et par les conditions de retour à l'activité décidées, puissent bénéficier d'une adaptation spécifique du dispositif d'activité partielle.
Si ces règles n'étaient pas adaptées et sans accompagnement spécifique, beaucoup d'entreprises dépendantes de ces filières ne pourraient s'en sortir.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 90 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BIZET, BAS et BAZIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, HURÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. MAGRAS, MILON et PAUL et Mme TROENDLÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités
Objet
Cet amendement propose de compléter l?alinéa 6, relatif au chômage partiel, afin d?enjoindre le gouvernement, dans le cadre de la présente habilitation, à tenir compte de la situation particulière des secteurs de l?hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces secteurs, notamment l?amont grossiste.
Cet amont grossiste, dont les entreprises sont bien souvent spécialisées dans l?approvisionnement des secteurs fermés, n?a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Ce dernier prévoit de maintenir en l?état, jusqu?à au moins fin septembre, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de l?hôtellerie/restauration/évènementiel. Il est indispensable, d?étendre cette mesure, dans une logique filière, à l?amont de celles-ci.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d?accès à ce dispositif et d?augmenter, dès cette date, le reste à charge pour l?employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l?approvisionnement à l?hôtellerie/restauration n?y survivront pas.
Rappelons ici que la reprise d?activité dans ces secteurs, même en cas de réouverture en zone verte à partir du 2 juin, sera extrêmement longue et difficile compte tenu des contraintes de distanciation, très compliquée à organiser dans l?hôtellerie/restauration, et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme », sans quoi, beaucoup d?entreprises ne passeront pas le cap.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 93 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme de CIDRAC ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités
Objet
Cet amendement propose de compléter l’alinéa 6, relatif au chômage partiel, afin d’enjoindre le gouvernement, dans le cadre de la présente habilitation, à tenir compte de la situation particulière des secteurs de l’hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces secteurs, notamment l’amont grossiste.
Cet amont grossiste, dont les entreprises sont bien souvent spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés, n’a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Ce dernier prévoit de maintenir en l’état, jusqu’à au moins fin septembre, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de l’hôtellerie/restauration/évènementiel. Il est indispensable, d’étendre cette mesure, dans une logique filière, à l’amont de celles-ci.
A ce jour, le gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour l’employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas.
Rappelons ici que la reprise d’activité dans ces secteurs, même en cas de réouverture en zone verte à partir du 2 juin, sera extrêmement longue et difficile compte tenu des contraintes de distanciation, très compliquée à organiser dans l’hôtellerie/restauration, et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme », sans quoi, beaucoup d’entreprises ne passeront pas le cap.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 177 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI, MOGA, DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER, Mme VULLIEN, MM. PACCAUD, HOUPERT, CANEVET et FRASSA, Mmes Frédérique GERBAUD, BILLON, TROENDLÉ et GOY-CHAVENT, M. HUGONET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BONFANTI-DOSSAT et MM. Henri LEROY, CHEVROLLIER et CHARON ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités
Objet
Cet amendement a pour objectif que les entreprises alimentaires tournées vers les marchés spécifiques de la consommation alimentaire hors domicile (CHD) puissent bénéficier du maintien d’un accompagnement spécifique en matière de chômage partiel, pour les mêmes motifs et contexte que le maillon de la restauration et de l’hôtellerie, compte tenu des incertitudes entourant la reprise effective d’activité.
En effet, est aujourd’hui avérée la situation économique sinistrée des secteurs d’activité fermés administrativement et celle des entreprises qui les approvisionnent dont font partie les entreprises alimentaires tournées vers les marchés spécifiques de la Consommation alimentaire Hors Domicile (CHD). En quelques jours, 160 millions de repas par semaine pris hors domicile ont été stoppés. Or, les produits alimentaires dédiés à la CHD sont prévus spécifiquement pour être cuisinés par des professionnels, et en grands volumes, avec des contraintes sanitaires particulières : ils ne sont pas, en général, reportables sur d’autres marchés, notamment à raison de leur très grand format (ex seau de 5l/10l de crème), par leur spécificité (ex : les œufs* précassés en 5L nécessaires notamment aux collectivités).
Plus que jamais, la crise COVID-19 a montré combien il était essentiel de préserver en France un maillage d’approvisionnement ancré dans nos territoires, en lien avec l’amont agricole français pour lequel le débouché des marchés CHD est essentiel (ex de la filière pomme de terre, très impactée par l’arrêt de la restauration qui constitue un débouché majeur avec les frites).
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 185 rect. ter 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD, VULLIEN, JOISSAINS, VERMEILLET et VÉRIEN, MM. JANSSENS, HENNO, CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et MÉDEVIELLE, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE, CIGOLOTTI, LE NAY et CADIC, Mme SAINT-PÉ, M. VANLERENBERGHE, Mme GATEL et MM. CAZABONNE, MAUREY, LAFON et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités
Objet
Cet amendement propose de compléter l’alinéa 6, relatif au chômage partiel, afin d’enjoindre le Gouvernement, dans le cadre de la présente habilitation, à tenir compte de la situation particulière des secteurs de l’hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces secteurs, notamment l’amont grossiste.
Cet amont grossiste, dont les entreprises sont bien souvent spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés, n’a pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier. Ce dernier prévoit de maintenir en l’état, jusqu’à au moins fin septembre, le dispositif du chômage partiel au bénéfice des seules entreprises de l’hôtellerie/restauration/évènementiel. Il est indispensable, d’étendre cette mesure, dans une logique filière, à l’amont de celles-ci.
À ce jour, le Gouvernement prévoit de reconfigurer dès le 1er juin prochain les conditions d’accès à ce dispositif et d’augmenter, dès cette date, le reste à charge pour l’employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas. Rappelons ici que la reprise d’activité dans ces secteurs, même en cas de réouverture en zone verte à partir du 2 juin, sera extrêmement longue et difficile compte tenu des contraintes de distanciation, très compliquée à organiser dans l’hôtellerie/restauration, et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme », sans quoi, beaucoup d’entreprises ne passeront pas le cap.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 261 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, FRASSA, DAUBRESSE, SEGOUIN et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et COURTIAL et Mmes TROENDLÉ et BERTHET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités
Objet
Le présent amendement vise à compléter l’alinéa 6, relatif au dispositif de chômage partiel. En effet, s’il convient de tenir compte de la situation spécifique des secteurs de l’hôtellerie/restauration/évènementiel fermés administrativement depuis le 15 mars, il convient également de prendre en compte celle des entreprises qui les approvisionnent dont l’amont grossiste.
Ces entreprises, spécialisées dans l’approvisionnement des secteurs fermés administrativement, n’ont pas été inclus dans le plan de soutien « tourisme » présenté le 14 mai dernier.
Si le dispositif du chômage partiel au bénéfice des entreprises de l’hôtellerie/restauration/évènementiel pourrait être maintenu jusqu’à la fin du mois de septembre, il serait nécessaire d’étendre cette mesure à l’ensemble de la filière.
Dès le 1er juin prochain, le gouvernement prévoit de reconfigurer les conditions d’accès au chômage partiel et d’augmenter le reste à charge pour l’employeur. De nombreuses entreprises du commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement à l’hôtellerie/restauration n’y survivront pas.
En effet, même en cas de réouverture des établissements en zone verte à partir du 2 juin, la reprise de l’activité sera extrêmement lente et difficile compte tenu des contraintes de distanciation et du facteur psychologique qui rend peu probable un retour rapide de la clientèle.
Un accompagnement spécifique est donc indispensable pour leur amont, aligné sur celui du plan « tourisme », faute de quoi beaucoup d’entreprises pourraient disparaitre avec la perte de nombreux emplois.
Direction de la séance |
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N° 154 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, MARCHAND, LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des salariés des structures mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail ;
Objet
Cet amendement permet d’adapter l’accès à l’activité partielle à la particularité des contrats à durée déterminée d’insertion dont la durée est prolongée par l’article 1er bis A du présent projet de loi.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité.
Direction de la séance |
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N° 223 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que de la situation des travailleurs saisonniers
Objet
Conséquence des mesures sanitaires qui ont été jugées nécessaires par le Gouvernement pour limiter la propagation du CoVid-19, la situation économique et sociale des saisonniers est aujourd’hui dramatique et lesincertitudes qui planent encore sur les conditions de la reprise de l’activité touristique risquent de les affecter durablement.
Le 14 mai 2020, le premier ministre a annoncé un plan de 18 milliards d’euros d’engagements en soutien au secteur du tourisme. Diverses mesures importantes ont été prises et qui vont dans le bon sens, mais la situation spécifique des saisonniers qui constituent (avec deux millions d’emplois qui irriguent tout à la fois le tourisme et l’activité agricole) pourtant un des piliers du secteur semble avoir été oubliée.
L’essentiel de leurs effectifs sont contraints d’ores-et-déjà après une saison hivernale écourtée d’utiliser leurs droits au chômage, qui habituellement, leur permettent de vivre entre deux saisons. Or après cela, nombre d’entre eux ne pourrons pas justifier des heures requises pour prétendre à de nouveaux droits. La précarité qui en découlera provoquera un drame social et la raréfaction de ces salariés indispensables à l’activité économique de notre pays.
La Fédération des Organismes Institutionnels du Tourisme a demandé le prolongement des droits au chômage » et un « un réajustement des droits par l’abaissement du seuil minimal de 6 mois.
Malgré une reprise progressive de l’activité – et à condition que certains territoires ne soient pas contraints à une forme de reconfinement – il est probable que nombre des embauches estivales prévues habituellement n’aient pas lieu. Il est déterminant que ces salariés soient préservés au maximum pour que les saisons prochaines puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Il en va de notre avenir proche comme de celui à long terme.
Les auteurs de cet amendement demandent donc ainsi que la loi permette au Gouvernement d’adapter pour l’année 2020 les conditions d’acquisition des droits au chômage et à la formation professionnelle des travailleurs saisonniers ; ils suggèrent d’ailleurs au Gouvernement les solutions suivantes : soit de ne pas décompter de jours d’indemnisations Pôle-Emploi depuis la date du confinement et ce, jusqu’à la signature d’un prochain contrat, soit d’accorder un rechargement automatique de droits Pôle-Emploi à tous les saisonniers.
Direction de la séance |
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N° 240 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LELEUX et BRISSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, de celle des activités des parfumeurs industriels-détaillants
Objet
Bien qu’étant classées dans les domaines de la fabrication et de la vente de détail, au sein de la nomenclature d’activité française (NAF) établie par l’INSEE, de grandes entreprises du secteur de la parfumerie sont très étroitement liées au tourisme en termes de débouchés.
Ainsi, leur chiffre d’affaires dépend-il, pour plus de 70 %, d’une clientèle à majorité étrangère que la crise sanitaire mondiale maintient éloignée de notre pays.
Ce sont plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an qui sont reçus dans leurs usines et boutiques.
Or, à ce jour, leurs prévisions sont des plus pessimistes, n’envisageant pas un redémarrage de la fréquentation des groupes venant de l’étranger avant avril 2021 et une situation redevenue acceptable avant la fin du 1er trimestre 2022.
Dans ce contexte de baisse de chiffre d’affaires, le risque est bien réel que des licenciements en nombre aient lieu dès le mois de juin prochain.
C’est la raison pour laquelle il apparaît totalement justifié d’étendre à ce secteur les mesures retenues lors du 5ème comité interministériel du tourisme, présidé par le premier ministre le 14 mai dernier, s’agissant notamment du dispositif d’activité partielle.
Il en va de la survie d’une partie de notre patrimoine industriel français et de la préservation de savoir-faire reconnus par l’UNESCO en fin d’année 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 40 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER, LALANDE, LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et de la situation particulière des Français bloqués à l’étranger ne pouvant bénéficier des mesures de chômage partiel ni d’un aménagement de leur emploi à distance
Objet
Suite à la fermeture des frontières et à la suspension du trafic aérien pour endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19, nombre de nos compatriotes de passage temporaire à l’étranger ont été bloqués sur place, et symétriquement, de nombreux compatriotes établis de manière pérenne à l’étranger et de passage temporaire en France ont été bloqués sur le territoire national.
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), en lien avec les postes diplomatiques et consulaires et avec les élus de terrain, a permis le retour de près de 148 000 Français, et son action est à saluer.
Toutefois, plusieurs difficultés demeurent en suspens.
Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, la ministre du Travail a indiqué que la prise en compte de la situation de ces Français dans les dispositions relatives à l’activité partielle n’était pas nécessaire, au motif que la majeure partie des salariés concernés avait déjà été rapatriée.
Cet argument souffre de deux contradictions.
D’abord, il convient de souligner que ceux qui ont finalement pu regagner le territoire national n’ont souvent pu le faire qu’après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d’attente.
Ensuite, des centaines, voire des milliers de nos ressortissants restent encore aujourd’hui bloqués à l’étranger, au Maghreb et ailleurs, et ne sont donc pas en mesure de reprendre leur activité. Ces derniers sont confrontés soit à la raréfaction des lignes aériennes, soit au prix prohibitif des billets, même si le MEAE reste mobilisé pour y pallier. Les parlementaires représentant les Français de l’étranger sont quotidiennement saisis d’appels à l’aide de nos compatriotes, dont la situation est chaque jour plus précaire puisqu’ils doivent assumer leur maintien sur place et leur logement en France. Parmi eux, certains occupent en France des emplois manuels qui ne peuvent faire l’objet d’un aménagement en télétravail et bien souvent, leurs entreprises ne sont pas éligibles aux mesures de chômage partiel à raison de leur secteur d’activité. En effet, une entreprise ne peut solliciter ce dispositif que dans trois cas : si elle est contrainte à une fermeture administrative, si elle est confrontée à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement, ou bien si elle n’est pas en mesure d’assurer la protection de la santé de ses salariés. À titre d’exemple, les entreprises du domaine agroalimentaire en ont donc été exclues. D’autres, partis pour des raisons personnelles, ne disposent pas des conditions et des outils nécessaires pour exercer le travail à distance.
Enfin, dans la pratique, il apparaît que nombre de nos compatriotes ne soient pas soutenus par le filet de sécurité mis en place en France via le chômage partiel et que le cadre juridique ne soit pas suffisant pour prendre en compte le cas de ces personnes.
Ainsi, afin d’éviter la rupture de leur contrat de travail et de leur permettre de bénéficier de la même couverture sociale offerte à tout Français affecté par les conséquences de la pandémie sur leur emploi, cet amendement propose de tenir compte de la situation exceptionnelle de ces Français bloqués à l’étranger dans les ordonnances relatives au chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 263 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et en adaptant les règles aux caractéristiques des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État, des groupements d’intérêt public, des sociétés publiques locales et des établissements publics de coopération culturelle
Objet
En vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 22 avril dernier, « les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État, des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. »
Cette disposition entrave le recours à l’activité partielle pour nombre d’établissements publics, singulièrement dans les secteurs culturel et touristique, alors même qu’ils font face à de graves difficultés.
Afin de garantir la pérennité de ces structures et de favoriser la reprise d’activité, il s’avère donc essentiel de revoir et de mieux adapter le dispositif d’activité partielle à leur situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 188 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Permettant la création d’un dispositif alternatif à l’activité partielle permettant d’accompagner les entreprises connaissant une baisse durable d’activité, en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien dans l’emploi ;
Objet
Cet amendement permet d’autoriser le Gouvernement à prévoir par ordonnance un nouveau dispositif alternatif à l’activité partielle afin d’accompagner les entreprises subissant une baisse durable d’activité, potentiellement au-delà de la fin de l’année 2020. En effet, dans certains secteurs d’activité, les entreprises seront durablement affectées par la crise et le dispositif d’activité partielle, prévu pour répondre à une situation d’urgence, n’a pas été conçu pour un tel accompagnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 147 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
i) Permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;
Objet
Le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels relève des articles L. 222-2 et suivants du code du sport. Une modification du cadre général de ce régime ne relève pas des compétences des fédérations sportives et ligues professionnelles comme le prévoit actuellement l’alinéa 8.
Le présent amendement permet donc de préciser l’habilitation prévue à l’alinéa 8 afin de permettre les modifications législatives, à titre exceptionnel, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraineurs professionnels salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 161 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, LÉVRIER, BUIS, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI et Mme RAUSCENT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Permettant l’allongement automatique de la durée de validité des autorisations provisoires de travail délivrées à des mineurs ou jeunes majeurs en cours d’apprentissage ou inscrits dans un centre de formation des apprentis qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 15 juin 2020, pour une durée de cent quatre-vingts jours ;
Objet
L’article 3 - 1° de l’ordonnance n°2020-387 prévoit la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les CFA et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.
L’article 3 - 2° de l’ordonnance précitée porte de 3 mois à 6 mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, donc dans l’attente de trouver un employeur. Or, en raison de l’état d’urgence sanitaire, de la fermeture des préfectures et de nombreux services publics, ainsi que des mesures de confinement, nombre de mineurs et jeunes majeurs n’ont pu déposer de demandes de renouvellement d’autorisation provisoire de travail ou de demandes de titre de séjour (afin d’obtenir un récépissé les autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance du titre de séjour).
Afin de sécuriser apprentis et employeurs, et afin de compléter le dispositif mis en place par l’ordonnance N°2020-387, la durée des autorisations provisoires de travail qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 15 juin 2020 doit être automatiquement prolongée pour une durée de 180 jours.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 213 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Permettant l’allongement automatique de la durée de validité des autorisations provisoires de travail délivrées à des mineurs ou jeunes majeurs en cours d’apprentissage ou inscrits dans un centre de formation des apprentis qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 15 juin 2020, pour une durée de cent quatre-vingts jours ;
Objet
Afin de sécuriser apprentis et employeurs, et afin de compléter le dispositif mis en place par l’ordonnance N°2020-387, les auteurs de cet amendement souhaitent que la durée des autorisations provisoires de travail qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 15 juin 2020 soit automatiquement prolongée pour une durée de 180 jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 148 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, MM. LABBÉ et LÉONHARDT, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Permettant aux salariés et aux travailleurs indépendants de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises et en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes et techniciens du secteur culturel à employeurs multiples ;
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire, en les complétant, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale relatives aux travailleurs du secteur culturel.
D'une part, l'inscription dans une ordonnance de la jurisprudence évoquée en commission pour justifier cette suppression permettrait d'apporter davantage de sécurité juridique et de limiter le nombre de recours.
En outre, il convient également d'apporter des solutions aux travailleurs indépendants du secteur culturel, et aux artistes-auteurs n'entrant pas dans le champ du fonds de solidarité. Tous ne bénéficient pas de la protection de l'intermittence, et ceux dont les relations contractuelles se faisaient sous le régime du travailleur indépendant se trouvent aujourd'hui dans une situation financière difficile du fait de la déprogrammation massive des évènements culturels, sans pouvoir systématiquement accéder au fonds de solidarité. Des mesures compensatoires devraient être prévues à leur endroit, prenant en compte l'ensemble de la période impactée.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 126 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 12 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les dispositions envisagées grâce à cette habilitation font l'objet d'un article additionnel inséré après l'article 1er quater A.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 201 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 12 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent alinéa permet au Gouvernement de déroger aux règles relatives aux CDD et l’intérim s’agissant la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié, en prévoyant la faculté de déroger par convention d’entreprise.
Au fil des réformes (Loi EL Khomri 2016, Ordonnances Travail 2017), l’assouplissement des règles relatives aux CDD et à l’intérim s’est toujours accompagné d’une précarisation des conditions d’emploi pour les travailleurs concernés sans effet significatif en termes de relance économique.
Ces règles sont déjà largement flexibles et permettent aux employeurs d’y recourir facilement tout en dérogeant au principe de l’emploi en CDI.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 31 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AA |
Après l’article 1er bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - 1° Les dispositions du présent I sont applicables aux mandats suivants, lorsqu’ils sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I et qu’il n’a pas été pourvu à leur renouvellement ou à leur remplacement à cette date, ou lorsqu’ils arrivent à échéance entre la date d’entrée en vigueur du présent I et le 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 :
a) Mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés ;
b) Mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes ;
2° Le présent article n’est pas applicable aux mandats faisant l’objet d’adaptations particulières par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ou la présente loi ou en application de celles-ci.
B. – Les mandats mentionnés au A du présent I sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
C. – Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I, aucune nullité des délibérations n’est encourue du seul fait que le titulaire de ce mandat n’a pas été convoqué ou n’a pas pris part aux délibérations entre la date d’échéance du mandat et la date d’entrée en vigueur du présent I.
II. – Le B du I de l’article 184 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi rédigé :
« B.-Pour l’application du A, les modifications statutaires nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020.
« L’entrée en fonction de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance intervient au plus tard :
« 1° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par ces derniers, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, à la plus tardive des dates entre l’expiration d’un délai de six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, sauf report de cette dernière date jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
« 2° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés autres que ceux mentionnés au 1°, six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation.
« Les 1° et 2° du A du présent I entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi. »
Objet
La nomination de certains représentants des salariés au sein des organes de gouvernance des personnes morales de droit privé peut supposer l’organisation d’une élection. De même, la nomination des représentants des salariés actionnaires peut supposer l’organisation d’une consultation préalable à l’assemblée générale. Or, la tenue d’élections ou de consultations dans des conditions satisfaisantes crée des difficultés matérielles d’organisation dans le contexte actuel.
A ce titre, il est proposé de proroger les mandats des représentants élus par les salariés et des représentants des salariés actionnaires qui expirent entre le 12 mars et le 31 juillet, et ce jusqu’au 30 septembre (ces délais pouvant être prorogés par décret simple afin de tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, dans la limite de dates butoirs fixées par l’amendement aux 30 novembre et 31 décembre, respectivement). Cette mesure permettrait d’assurer la continuité de la représentation des salariés et des salariés actionnaires au sein des organes de gouvernance, et à ces derniers de continuer de bénéficier de l’éclairage de ces représentants, ce qui paraît particulièrement important dans le contexte actuel.
Tel est l’objet du I de l’amendement.
Pour la même raison, tenant à la difficulté d’organiser des élections ou des consultations dans des conditions satisfaisantes dans le contexte actuel, il est également proposé de reporter la date limite d’entrée en fonction des représentants des salariés et des représentants des salariés actionnaires devant être désignés par suite de l’extension et du renforcement des obligations de représentation des salariés et des salariés actionnaires par l’article 184 de la loi PACTE.
L’article 184 de la loi PACTE prévoit que ces « nouveaux » représentants doivent entrer en fonctions dans les six mois suivant l’assemblée générale annuelle organisée en 2020. Pour les sociétés ayant tenu leur assemblée générale annuelle au premier trimestre, cela implique d’organiser des élections ou des consultations d’ici au 31 juillet (si l’assemblée générale a eu lieu en janvier) ou au 30 septembre (si elle a eu lieu en mars). Ces délais paraissent difficilement tenables dans le contexte actuel, en particulier pour les sociétés dont l’assemblée générale annuelle a eu lieu dans la première partie du premier trimestre.
En conséquence, est proposé d’aménager l’entrée en vigueur des dispositions de la loi PACTE créant de nouvelles obligations en matière de représentation des salariés et des salariés actionnaires lorsque la nomination des nouveaux représentants implique une élection ou une consultation, en :
- introduisant une date butoir alternative pour l’entrée en fonction des nouveaux représentants, qui serait fixée au 30 septembre 2020. L’entrée en fonction des nouveaux représentants devrait alors intervenir à la plus tardive des deux dates entre l’expiration du délai de six mois déjà prévu par la loi PACTE et le 30 septembre 2020. Cette date butoir alternative permettrait d’offrir une souplesse aux sociétés dont l’assemblée générale annuelle a lieu au premier trimestre ; et
- introduisant la faculté de repousser cette date butoir alternative par décret simple jusqu’à une date limite fixée par la loi au 31 décembre 2020. Cette faculté permettrait d’adapter le dispositif en cas d’évolution défavorable de la situation sanitaire.
Tel est l’objet du II de l’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 106 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et BAZIN, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, CALVET, SOL, VASPART et BONHOMME, Mmes Laure DARCOS, GRUNY et Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, VOGEL, MILON, CARDOUX et DANESI, Mmes LASSARADE, de CIDRAC, PUISSAT, IMBERT et DEROMEDI, M. DALLIER, Mmes RAIMOND-PAVERO et DI FOLCO, M. RAPIN et Mmes LAMURE et BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AA |
Après l’article 1er bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 20 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas des I et II et aux premier et second alinéas des III et IV, les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 » ;
2° Au V, les mots : « le 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ou trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 ».
Objet
Cet amendement vise à prolonger de quelques mois les dispositions transitoires prévues concernant la composition des conseils d’administration des sociétés SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares et Connexions. Ces conseils d’administrations transitoires ont été mis en place pour assurer la gouvernance du groupe à la suite de sa transformation au 1er janvier 2020. Ces dispositions doivent néanmoins, en l’état actuel du droit, prendre fin au 30 juin 2020, date à l’issue de laquelle les élections professionnelles doivent avoir désigné les représentants des salariés devant siéger dans les nouveaux conseils d’administration.
Or, en raison des difficultés à organiser ces élections dans le contexte actuel, et pour éviter toute vacance des différents conseils d’administration, il est proposé de reporter l’échéance du 30 juin 2020 prévue par l’ordonnance du 3 juin 2019 au 31 décembre 2020 ou à trois mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, si cette date est postérieure au 30 septembre 2020.
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Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 203 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er bis A, introduit par l’Assemblée nationale, permet, à titre dérogatoire pendant la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à six mois au-delà, de conclure ou de renouveler pendant une durée de 36 mois, au lieu de 24 mois en temps normal, les contrats courts conclus au titre de la politique de l’emploi et les contrats aidés.
La commission des affaires sociales du Sénat a étendu cette disposition au contrat unique d’insertion (CUI).
Nous ne pensons pas que le recours facilité aux contrats précaires permettra d’améliorer la situation économique du pays d’autant que ces mesures existent déjà depuis des années sans succès.
Pour relancer l’économie, il faut s’appuyer sur le secteur de l’économie sociale et solidaire et sur les services publics ainsi que sur des contrats protecteurs aux antipodes de la proposition de l’article 1er BIS A.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 48 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY, KERROUCHE et MARIE, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS A |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois :
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
b) Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
Objet
Pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, il est proposé de sécuriser les parcours d’insertion des publics fragiles en ouvrant la possibilité de leur faire bénéficier de l’activité partielle en permettant le renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat de travail en cas de mise à disposition même sans mission associée.
Ce dispositif permet d’adapter et de sécuriser l’accès à l’activité partielle, à la particularité des contrats à durée déterminée d’usage d’insertion.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité.
Cet amendement inscrit ces dispositions directement dans la loi, à l’article 1erbis A.
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N° 246 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
pour une durée n’excédant pas six mois à compter de
par les mots :
jusqu'à
Objet
L'alinéa 1 de l'article 1 bis A habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour la durée de l'état d'urgence sanitaire et les 6 mois qui suivent.
L'objectif de ce texte est de répondre à l'urgence et le gouvernement ne peut pas légiférer seul, sans le Parlement, jusqu'à la date qu'il aura lui-même choisie.
L'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19, prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions prévoit un cadre strict d'état d'urgence jusqu'au 10 juillet inclus.
La vie démocratique du pays et des institutions doit reprendre ses droits dès l'échéance de l'état d'urgence sanitaire, pour permettre une prise de décision optimale dans un moment charnière.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 5 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, M. LÉONHARDT, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, VALL et CAZABONNE ARTICLE 1ER BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
b) Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
Objet
Dans la période de crise actuelle, le maintien des salariés en parcours d’insertion revêt un intérêt particulier pour éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur, qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité. Le gouvernement a souhaité faire bénéficier l’ensemble des salariés de la mesure renforcée d’activité partielle afin de préserver l’emploi face à cette crise.
Pour autant, en raison de particularités juridiques, les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d’insertion voient leur accès à cette mesure de soutien remise en cause en raison d’une insécurité juridique liée à la nature de leur contrat d’insertion.
Aussi, cet amendement propose d’adapter l’accès à l’activité partielle à la particularité des contrats à durée déterminée d’usage d’insertion.
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N° 13 rect. ter 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et MANDELLI, Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. VOGEL, Mme DI FOLCO, MM. PIERRE, BONNE et GREMILLET, Mmes BILLON et VULLIEN, M. GROSDIDIER, Mme de CIDRAC, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DURANTON, M. VIAL, Mmes BERTHET, LASSARADE et MALET, M. KENNEL, Mme BORIES, MM. de NICOLAY, LUCHE, GILLES et DALLIER, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. MOUILLER, Bernard FOURNIER, BOUCHET et SIDO et Mmes THOMAS et CANAYER ARTICLE 1ER BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l?article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l'article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) Pour les salariés nouvellement inscrits dans l?association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d?heures qui auraient dû être réalisées ;
b) Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) Selon le nombre d?heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l?état d?urgence sanitaire.
Objet
Pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, il est proposé de sécuriser les parcours d?insertion des publics fragiles en ouvrant la possibilité de leur faire bénéficier de l?activité partielle en permettant le renouvellement ou la conclusion d?un nouveau contrat de travail en cas de mise à disposition même sans mission associée.
Ce dispositif permet d?adapter et de sécuriser l?accès à l?activité partielle, à la particularité des contrats à durée déterminée d?usage d?insertion.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l?employeur qui peut poursuivre son action d?accompagnement et de formation dans l?attente de la reprise d?activité.
Cet amendement inscrit ces dispositions directement dans la loi, à l?article 1er bis A.
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Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 111 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
b) selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
Objet
Le présent amendement a été suggéré par les représentants du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE).
Il vise, à des fins de sécurisation juridique pour les employeurs inclusifs, à consacrer dans la loi les modalités retenues en pratique par le ministère du travail pour le calcul des indemnités d’activité partielle relatives aux salariés des associations intermédiaires (AI) employés en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) et qui ont vu leurs missions s’interrompre dans le contexte de la crise sanitaire.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité.
Direction de la séance |
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N° 117 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, BIGNON, CHASSEING, AMIEL, FOUCHÉ, DECOOL, LAUFOAULU et Alain MARC ARTICLE 1ER BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À compter du 12 mars 2020, et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
b) Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
Objet
Le présent amendement a été suggéré par les représentants du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE).
Il vise, à des fins de sécurisation juridique pour les employeurs inclusifs, à consacrer dans la loi les modalités retenues en pratique par le ministère du travail pour le calcul des indemnités d’activité partielle relatives aux salariés des associations intermédiaires (AI) employés en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) et qui ont vu leurs missions s’interrompre dans le contexte de la crise sanitaire.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 183 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD et VULLIEN, MM. DELCROS, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, DÉTRAIGNE, MOGA, LE NAY, PRINCE, KERN, MÉDEVIELLE, CANEVET, CIGOLOTTI, CADIC et CAPO-CANELLAS, Mmes JOISSAINS, VÉRIEN, GUIDEZ, VERMEILLET, MORIN-DESAILLY, PERROT, BILLON, SAINT-PÉ et GATEL et MM. VANLERENBERGHE, CAZABONNE, LAFON et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
b) Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
Objet
Pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, il est proposé de sécuriser les parcours d’insertion des publics fragiles en ouvrant la possibilité de leur faire bénéficier de l’activité partielle en permettant le renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat de travail en cas de mise à disposition même sans mission associée.
Ce dispositif permet d’adapter et de sécuriser l’accès à l’activité partielle, à la particularité des contrats à durée déterminée d’usage d’insertion.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité.
Cet amendement inscrit ces dispositions directement dans la loi, à l’article 1er bis A.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 239 rect. bis 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI, PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est abrogée.
Objet
Le présent amendement vise à abroger l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Cette ordonnance a ouvert des dérogations dangereuses au droit du travail en matière de congés et de jours repos (pour tous les secteurs) ainsi que des dérogations s’agissant de la durée maximale du travail et du repos dominical (pour les seuls secteurs essentiels).
Les employeurs peuvent ainsi imposer unilatéralement à leurs salariés la prise de jours de congés ou de jours de repos. En outre, les employeurs de certains secteurs peuvent désormais décider unilatéralement d'un allongement de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire au détriment de la santé des salariés.
Ainsi, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures et la durée hebdomadaire peut dépasser le durée maximale fixée au niveau européen de 48 heures sans que l’Inspection du travail n’ait son mot à dire, ni les organisations syndicales dans la branche ou l’entreprise
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 204 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatrième et cinquième alinéas du b du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte aux entreprises employeuses d'imposer unilatéralement des congés aux personnes qu'elles emploient ou de réduire leur temps de travail en imposant des RTT.
En effet, plusieurs entreprises ont fait usage de cette possibilité, tout en se gardant la possibilité de verser des dividendes à leurs actionnaires.
La période du confinement ne peut être assimilée à des congés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 205 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du b du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité donnée aux entreprises de « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » de pouvoir déroger aux dispositions d’ordre public du droit du travail en matière de temps de travail.
Le ministère du Travail devait établir une liste mais elle n’a jamais été présentée aux parlementaires.
Entrainant l’augmentation du temps de travail y compris la nuit et le non-respect des normes sociales les plus impérieuses comme les temps de repos quotidien, et le droit de retrait.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 135 rect. quater 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VASPART, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme LAVARDE, M. CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme de CIDRAC, MM. SAURY, REGNARD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. BONNE et CAMBON, Mmes DI FOLCO et DUMAS, MM. MILON, FRASSA, RAPIN et PIEDNOIR, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. VOGEL et GILLES, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
II. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation, des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.
III. – Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés au I et II du présent article susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne temps.
IV. – Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.
V. – Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application du I et du II ne peut excéder cinq jours par salarié.
VI. – Les I, II, III et IV s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Objet
Cet amendement propose d’insérer dans le présent projet de loi une mesure permettant, par accord collectif, la mise en œuvre de deux mécanismes visant à compléter les revenus des salariés dans le cadre d’un placement en activité partielle :
- Le premier permet à l’employeur d’organiser une solidarité entre les salariés de l’entreprise, de façon à monétiser les jours de repos ou de congés payés de ceux qui n’ont pas subi de perte de rémunération vers ceux qui ont vu leur rémunération diminuer du fait de leur placement en activité partielle ;
- Le second, qui repose sur le volontariat des salariés, vise à permettre aux salariés qui ont subi une baisse de leur rémunération du fait de leur placement en activité partielle, de compléter leurs revenus par la monétisation de jours de repos ou de congés payés.
Dans les deux cas, seuls les jours de repos conventionnels et les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine peuvent faire l’objet d’une monétisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 62 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes de la GONTRIE, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et répondre aux demandes de mesures prises pour limiter cette propagation, les fédérations sportives mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport et des ligues professionnelles mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier du même code sont autorisées à procéder à la modification de la réglementation, de la durée et de l’organisation des compétitions et des saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, à compter du 12 mars 2020.
Objet
Cet amendement a pour objet de combler un vide juridique, suite à la suppression, par l’Assemblée nationale, d’une partie de l’ordonnance prévue au i du 2° du I de l’article 1er et de donner une base légale aux décisions d’annulation de compétitions et des saisons sportives prises par les fédérations et les ligues, conformément à la décision du gouvernement, depuis la déclaration de l’état d’urgence.
Les fédérations ne peuvent être tenues pour responsables de décisions qu’elles ont été contraintes de prendre et ne sauraient en assumer les conséquences juridiques et financières alors que la crise les a déjà fragilisées tant sur le plan financier qu’en termes de compétitivité au regard des décisions de reprise des entrainements et des compétitions prises dans de nombreux autres États.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 84 rect. quater 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LOZACH, SAVIN et RAMBAUD, Mme JOUVE, MM. KARAM et LAUGIER, Mme DURANTON, MM. GABOUTY, JANSSENS, VASPART, PRINCE et DANESI, Mme LAVARDE, MM. REGNARD, DÉTRAIGNE, TODESCHINI et DELCROS, Mme SOLLOGOUB, M. CHASSEING, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, FRASSA, REICHARDT, MIZZON, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mmes SAINT-PÉ et MÉLOT, MM. LAGOURGUE et LOUAULT, Mmes Nathalie DELATTRE et BILLON, MM. GROSPERRIN, HENNO, DUFAUT et GREMILLET, Mme FÉRAT, MM. BOUCHET et KENNEL, Mmes GOY-CHAVENT et GATEL, MM. POINTEREAU, VOGEL, CHATILLON, WATTEBLED et Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER BIS B |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux ou départementaux
Objet
Les décisions que les fédérations sportives ont prises ou prennent sur l’organisation de leurs compétitions ne concernent pas seulement celles à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux, mais également des épreuves qualificatives ou de classement.
Cet amendement permet de prendre en considération ces compétitions, en ne limitant plus le champ d’application de l’article aux seules compétitions délivrant des titres.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 242 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et BUFFET, Mmes DI FOLCO et LAMURE, M. FORISSIER, Mme PROCACCIA, MM. CHARON et BRISSON, Mme LOPEZ, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. VANLERENBERGHE, HENNO et GROSPERRIN, Mmes BILLON et MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GENEST, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. WATTEBLED, LONGEOT, MILON, RAPIN et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. BONNE, Mme CHAUVIN, MM. HOUPERT, CHATILLON et CANEVET, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, MM. de NICOLAY et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER et FOUCHÉ, Mmes IMBERT, de CIDRAC et PUISSAT, MM. ROUX, GREMILLET, SEGOUIN, PIERRE, CHASSEING et MOGA, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, NOËL et GUIDEZ, MM. DANESI et LEFÈVRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, BOUCHET, Daniel LAURENT, DÉTRAIGNE et PANUNZI, Mme VÉRIEN, MM. THÉOPHILE, FRASSA, SOL, VASPART, LONGUET, KENNEL, DALLIER, POINTEREAU, CALVET, VOGEL et DECOOL et Mmes MICOULEAU et DESEYNE ARTICLE 1ER BIS B |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles peuvent décider de reprendre les compétitions professionnelles afin d’achever la saison 2019-2020, si la situation sanitaire le permet et après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique.
Elles définissent pour ce faire, sous leur responsabilité, et en accord avec l’État, un protocole sanitaire adapté à la reprise des compétitions qui détermine les conditions dans lesquelles les sportifs, les personnels nécessaires et le public peuvent participer à ces compétitions.
Objet
Le 28 avril dernier, le Premier ministre a déclaré devant l’Assemblée nationale que « la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre ».
Si l’impératif sanitaire doit primer en toute circonstance, cette annonce a pu surprendre sur au moins deux aspects : elle a été faite très tôt (plus de deux semaines avant le début du déconfinement) et sans concertation préalable avec le monde sportif.
Les ligues et fédérations ont alors, en responsabilité, appliqué l’annonce du Premier ministre, sans même connaitre les raisons qui ont poussé à une prise de décision si rapide.
Aujourd’hui, toutefois, la situation a clairement évolué, le caractère prématuré de cette annonce gouvernementale apparait clairement et de nombreux acteurs remettent en question ce choix.
Il est certain que l’ampleur de la situation sanitaire incite à la prudence et nécessite des prises de décisions rapides, mais cette décision est lourde de conséquences sportivement et économiquement sur le long terme. Au regard de l’évolution de la crise sanitaire et de l’évolution des informations disponibles, cette décision devrait pouvoir être remise en question par les fédérations et ligues qui le souhaitent, tout en reposant leur décision sur l’avis et les recommandations du comité de scientifiques COVID 19.
Cet amendement permet donc aux fédérations et ligues qui le souhaitent d’envisager une reprise des championnats pour finir la saison 2019/2020, après avis du comité scientifique COVID 19, et dans le cadre d’un accord avec l’Etat.
Cette possibilité sera triplement encadrée :
1/ la situation sanitaire devra pouvoir permettre la reprise des compétitions et éviter une nouvelle propagation de l’épidémie ;
2/ le comité de scientifiques devra se prononcer sur le projet de reprise et, le cas échéant, émettre des préconisations sanitaires (huis-clos total ou partiel, dépistage régulier des joueurs et de l’encadrement, port du masque sur le banc touche, etc.) ;
3/ Un accord de reprise devra être validé avec l’Etat permettant d’établir un protocole sanitaire adapté et définissant l’ensemble des conditions de cette reprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 243 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et KERN, Mme PROCACCIA, MM. CHARON et BRISSON, Mme LOPEZ, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. VANLERENBERGHE, HENNO et GROSPERRIN, Mmes BILLON et MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GENEST, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. WATTEBLED, LONGEOT, MILON, RAPIN et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. BONNE, Mme CHAUVIN, MM. HOUPERT, CHATILLON et CANEVET, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, MM. de NICOLAY et MOUILLER, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, M. FOUCHÉ, Mmes IMBERT, de CIDRAC et PUISSAT, MM. ROUX, GREMILLET, PIERRE et MOGA, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, JOUVE, NOËL et GUIDEZ, MM. DANESI et LEFÈVRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, BASCHER, BOUCHET, Daniel LAURENT, DÉTRAIGNE et PANUNZI, Mme VÉRIEN, M. THÉOPHILE, Mme BERTHET, MM. FORISSIER, FRASSA, SOL, VASPART, LONGUET, KENNEL, DALLIER, POINTEREAU, CALVET, VOGEL et DECOOL et Mmes MICOULEAU et DESEYNE ARTICLE 1ER BIS B |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.
Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’organisation matérielle des compétitions et l’accueil du public.
Objet
La reprise des compétitions sportives pour la saison 2020/2021 est d’ores et déjà annoncée pour certains sports et pour certains championnats. Or les inconnues demeurent nombreuses, tant sur l’évolution de la situation sanitaire, que sur les possibilités réelles et matérielles de reprises des entrainements et des compétitions.
Alors que l’arrêt des championnats 2019/2020 est aujourd’hui remise en question par certains acteurs, il est important que les décisions qui seront prises pour la reprise de la saison prochaine soient basées sur un avis scientifique éclairé, ainsi que sur une concertation avec l’ensemble des acteurs.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que le comité de scientifiques rende un avis au plus tard le 30 juin afin d’envisager sereinement le cadre dans lequel la reprise des compétitions sportives amateurs comme professionnelles pourra se faire, ainsi que d’envisager dans quelles conditions le public pourra être accueilli.
Au regard des enjeux sanitaires et économiques, il est important que les décisions du gouvernement sur ce sujet fassent l’objet d’une véritable concertation avec les acteurs concernés, et qu’un véritable soutien soit apporté au sport.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 247 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Ce texte habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour répondre au caractère urgent de la situation de crise sanitaire exceptionnelle.
Les étrangers ayant une carte de séjour avec la mention "étudiant" continuent à être aidés par leur pays d'accueil, la France.
Sans changement majeur durant la crise sanitaire du covid-19, leur sort ne justifie pas de dispositions spéciales leur permettant d'exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80% de la durée de travail annuelle, sous peine de voir leur statut se transformer temporairement en celui de travailleurs saisonniers étrangers, ce qui constitue administrativement un mélange des genres. Ces "étudiants" étrangers sont actuellement aidés par l'Etat et leur raison d'être sur le territoire national est d'étudier.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 219 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Objet
L’article L313-7 du CESEDA prévoit actuellement qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est autorisé à travailler à 60% de la durée de travail annuelle.
L’article 1er bis souhaite augmenter cette durée du travail à 80%, de manière dérogatoire, jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur.
Une telle mesure n’est pas idéale, dans la mesure où elle pourrait mettre à mal le temps que consacre l’étudiant à ses activités universitaires. Il est cependant indéniable que ce dispositif devrait permettre aux étudiants étrangers d’obtenir un complément de revenu.
Les auteurs du présent amendement estiment cependant que cette mesure ne devrait pas être conditionnée à la pandémie et à l’urgence sanitaire. Il est donc proposé de rendre cet allongement pérenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 248 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de prolonger de 6 à 9 mois la durée de séjour et de travail des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier »
La précarité de nombreux Français accentuée par la crise sanitaire, économique et sociale actuelle exige que le principe de priorité nationale soit de mise pour le travail saisonnier et que tous les moyens soient mis en oeuvre pour permettre aux travailleurs français en difficulté d'obtenir un travail.
La situation actuelle exige une main d'oeuvre nombreuse dans certains secteurs mais la crise sanitaire nous enseigne aussi l'importance de la solidarité nationale et nous impose le devoir impérieux de revoir notre modèle économique dans ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 197 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER TER |
Rédiger ainsi cet article :
Au second alinéa de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
Objet
Dans son projet de loi susceptible de faire face à la crise économique, liée à la pandémie de Covid-19, particulièrement dans le secteur de l’agriculture, le Gouvernement souhaite allonger de six à neuf mois le temps autorisé aux travailleurs saisonniers étrangers pour exercer une activité professionnelle sur notre territoire et ce, à titre dérogatoire, tant que l’état d’urgence sanitaire sera de mise.
Les auteurs du présent amendement reconnaissent que sur le plan du droit, il s’agit d’une avancée – certes mineure et limitée – pour les travailleurs étrangers saisonniers. Ils déplorent cependant la vision qu’a l’exécutif des personnes migrantes : celle d’une catégorie de population dont on ne se soucie que lorsqu’elle peut servir de main d’œuvre, pour limiter les dégâts d’une crise sanitaire sur notre croissance.
Par cet amendement, nous souhaitons reconnaître à sa juste valeur l’implication de ces travailleurs saisonniers étrangers en temps de manque de main d’œuvre, en permettant d’inscrire dans le CESEDA, de manière pérenne, cet allongement de six à neuf mois de l’autorisation de travail sur le sol français. Cet allongement ne saurait être temporaire et conditionné à l’état d’urgence sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 22 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Au premier alinéa de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
L’article 1er ter du projet de loi prévoit de porter à six à neuf mois par an la durée d’activité professionnelle autorisée pour les travailleurs saisonniers étrangers.
Le relèvement de ce seuil ne traduit pas un intérêt soudain pour l’insertion professionnelle des travailleurs saisonniers étrangers mais vise à répondre à un besoin de main d’œuvre étrangère.
Pour que cette mesure ne se résume pas à un simple effet d’aubaine, nous proposons qu’elle s’accompagne en contrepartie d’un relèvement des droits pour les travailleurs saisonniers étrangers.
Cet amendement propose ainsi que la durée de la carte pluriannuelle portant la mention « salarié saisonnier » soit portée à 4 ans, qui est la durée de droit commun de la carte pluriannuelle, et non plus de trois ans comme le prévoit le droit en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 23 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Au 1° de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 313-23, » est supprimée.
Objet
L’article 1er ter du projet de loi prévoit de porter à six à neuf mois par an la durée d’activité professionnelle autorisée pour les travailleurs saisonniers étrangers.
Le relèvement de ce seuil ne traduit pas un intérêt soudain pour l’insertion professionnelle des travailleurs saisonniers étrangers mais vise à répondre à un besoin de main d’œuvre étrangère.
Pour que cette mesure ne se résume pas à un simple effet d’aubaine, nous proposons qu’elle s’accompagne en contrepartie d’un relèvement des droits pour les travailleurs saisonniers étrangers.
Cet amendement propose ainsi que la restriction selon laquelle la carte pluriannuelle « salarié saisonnier » est exclue des titres de séjour pouvant donner lieu à une carte de résident soit supprimée.
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Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 24 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au 1° de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme ayant leur résidence régulière en France.
Objet
Cet amendement de repli propose que la prise en compte de la carte pluriannuelle « travailleur saisonnier » pour la délivrance de la carte de résident, soit à minima accordée aux étrangers concernés par le relèvement à 9 mois de la durée d’activité professionnelle autorisée.
Considérant qu’ils auront passé l’essentiel de leur temps sur le territoire national pour contribuer à l’économie française, il doit être considéré qu’ils y ont leur résidence régulière, en dépit des trois mois où ils retournent dans leur pays d’origine. Dès lors, leur carte pluriannuelle « travailleur saisonnier » sera prise en compte pour la délivrance de la carte de résident.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 198 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologistecommuniste républicain citoyens et écologistes ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La perte d’un emploi liée aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ne peut être opposée au renouvellement du titre de séjour mention « travailleur temporaire », pendant l’état d’urgence sanitaire et dans un délai de six mois à compter de la fin de celui-ci.
Objet
Pour de nombreuses personnes migrantes, la présence sur notre territoire est conditionnée à la détention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Or, avec la grave crise économique qui frappe notre pays en raison de l’épidémie de Covid-19, de nombreux secteurs de l’économie sont impactés, mettant à mal l’emploi des français, mais aussi des personnes étrangères, qui risquent de fait de se retrouver sans activité professionnelle.
Il est donc proposé par cet amendement que la perte d’un emploi liée à l’épidémie de Covid-19 ne peut être opposée au renouvellement du titre de séjour mention « travailleur temporaire », pendant l’état d’urgence sanitaire et dans un délai de six mois à compter de la fin de celui-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 172 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, IACOVELLI et BARGETON, Mmes SCHILLINGER et CARTRON et M. DENNEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » peuvent bénéficier du renouvellement de leur titre de séjour en cas de perte involontaire d’emploi. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la présence sur le territoire national des étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». En cas de perte involontaire d’emploi pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, ces personnes bénéficieraient du renouvellement automatique de leur titre de séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 50 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER AA |
Supprimer cet article.
Objet
Comme leur nom l’indique, les régimes complémentaires d’assurance vieillesse ont comme mission intrinsèque la protection contre le risque vieillesse et non le soutien social aux actifs, ce qui constitue un dévoiement de leur mission.
Il ne nous semble pas opportun de créer un tel précédent de détournement de la vocation de ces régimes et ce, particulièrement dans le contexte de crise sanitaire actuelle, à laquelle seule, et malgré la durée de la mobilisation contre elle, on doit le retrait de l’ordre du jour parlementaire d’une réforme des retraites délétère pour le pacte social de la Nation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 202 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 1ER QUATER AA |
Supprimer cet article.
Objet
Si la disposition initiale du gouvernement était rédigée de manière plus régressive, nous maintenons notre opposition à l’ouverture de la possibilité d’affecter une partie des réserves financières des régimes autonomes de retraite des indépendants au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants.
Ces réserves doivent rester la propriété exclusive des caisses autonomes des travailleurs indépendants et ont pour objet de financer leur retraite. Cette disposition revient donc à ce que les travailleurs indépendants s’autofinancent une mesure de pouvoir d’achat.
Enfin, la protection sociale englobant les régimes complémentaires de retraites ne doit pas remplacer le rôle de l’Etat en matière de justice sociale.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 136 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER QUATER AA |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641-5 et L. 651-1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 635-1, L. 640-1, L. 652-9 et L. 654-1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid-19.
II. – Les décisions d’affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’y oppose dans un délai de quarante jours si :
1° La décision d’affectation des réserves d’un régime d’invalidité décès aboutit à ce que celles-ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;
2° La décision d’affectation des réserves d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d’extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;
3° La décision d’affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;
4° La décision d’affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;
5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse 1 milliard d’euros.
III. – Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.
Objet
Les travailleurs indépendants et les professions libérales sont particulièrement fragilisés par les répercussions économiques occasionnées par la crise sanitaire d’envergure que connaît actuellement notre pays. Les régimes de retraite complémentaire et d’invalidité décès des travailleurs indépendants et des professions libérales disposant de réserves financières en partie liquides, le présent amendement a pour objet d’autoriser les instances de gouvernance de ces régimes, à utiliser ces réserves pour financer des aides exceptionnelles à destinations des cotisants de ces régimes et de leurs conjoints collaborateurs.
Le versement de ces aides ne doit pas toutefois se faire au détriment de l’équilibre financier des régimes complémentaires d’assurance vieillesse et d’invalidité décès. Pour cela, il est prévu que le ministre chargé de la sécurité sociale puisse s’opposer à une affectation des réserves qui remettrait en cause à court terme et à long terme la capacité des régimes concernés à servir les prestations. Ainsi, la mobilisation des réserves des régimes complémentaires et d’invalidité décès ne peut être autorisée que si les régimes disposent à tout moment de trois échéances de prestations sous forme d’actifs liquides immédiatement disponibles, si l’horizon d’extinction de leurs réserves est de 30 ans (pour les régimes de retraite complémentaires) ou si le montant des réserves encore disponible correspond à 1,5 an de service des prestations (pour les régimes d’invalidité décès). Par ailleurs, l’affectation des réserves à une aide aux cotisants ne saurait aboutir à la vente d’actifs à perte, compte tenu de la forte baisse des marchés financiers intervenue en début d’année.
En tout état de cause, le montant agrégé de l’aide servie par chaque organisme ne peut pas dépasser 1 Md€.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 167 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 1ER QUATER AA |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641-5 et L. 651-1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 635-1, L. 640-1, L. 652-9 et L. 654-1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid-19.
II. – Les décisions d’affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’y oppose dans un délai de quarante jours si :
1° La décision d’affectation des réserves d’un régime d’invalidité décès aboutit à ce que celles-ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;
2° La décision d’affectation des réserves d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d’extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;
3° La décision d’affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;
4° La décision d’affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;
5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse 1 milliard d’euros.
III. – Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.
Objet
La commission des affaires sociales avait adopté cet article additionnel visant à transformer en clair une habilitation prévue à l’article 1er du projet de loi.
Il s’agit de permettre aux régimes complémentaires des indépendants de proposer à leurs assurés actifs une aide exceptionnelle pour faire face aux difficultés économiques et sociales auxquels ceux-ci peuvent être confrontés du fait de l’épidémie de covid-19, cette aide pouvant être financée par un prélèvement sur les réserves des régimes.
Pour rappel, ce dispositif vise également à valider l’aide CPSTI-RCI déjà versée pour un montant d’un milliard d’euros.
La commission avait encadré le dispositif en prévoyant notamment une approbation des décisions des instances en charge de la gestion de ces régimes par le ministre des affaires sociales et en inscrivant des limitations expresses à la mobilisation des réserves. Un décret en Conseil d’État était en outre prévu.
Les échanges avec le Gouvernement ont permis d’affiner les nécessaires critères d’encadrement de la mobilisation des réserves.
Cet amendement vise ainsi à proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er quater A afin de mieux préciser les conditions de mobilisation éventuelle des réserves des régimes complémentaires des indépendants en inscrivant dans la loi des critères de soutenabilité à préserver pour ces derniers. Ceux-ci concernent ainsi le niveau des réserves à l’issue du prélèvement éventuel, la liquidité des actifs permettant d’assurer les échéances de prestations ou encore les conditions de cession des actifs. Un plafond est enfin prévu à la mobilisation des réserves de chaque organisme pour cette aide, à un milliard d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 32 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER QUATER A |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le b du 2° de l’article L. 135-2 est complété par les mots : « ainsi que de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code » ;
2° Le 2° de l’article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5123-6 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code ».
II. – Le I du présent article est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant de la création de droits à retraite au titre de l’activité partielle.
La rédaction adoptée à l’unanimité par l’Assemblée permet de créer de manière permanente des droits au profit des salariés, et non pas seulement pour la période de crise sanitaire.
La pérennisation de la validation de droits à retraite au titre de l’activité partielle indemnisée se justifie d’abord pour des raisons d’équité. En effet, les périodes de chômage sont réputées assimilées dans la prise en compte de trimestres de retraite.
En outre, le recours à l’activité partielle, certes massif en ce contexte de crise sanitaire, n’est pas seulement un dispositif de crise, des ruptures de droit peuvent survenir, cela a déjà pu être le cas dans quelques situations marginales. Un dispositif pérenne sera plus protecteur pour les salariés.
Enfin, en tout état de cause, le coût de cette mesure, financé par le FSV, devrait être limité.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 101 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER QUATER A |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le b du 2° de l’article L. 135-2 est complété par les mots : « ainsi que de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code » ;
2° Le 2° de l’article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5123-6 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code ».
II. – Le I du présent article est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Dans sa rédaction initiale, l'article 1er quater A vise à sécuriser les droits sociaux des travailleurs dont l’activité est partielle et à créer de manière pérenne des droits à la retraite au titre des périodes correspondantes.
Restreindre le dispositif, comme le fait le texte de la commission, aux périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, élude les difficultés de certains secteurs (agriculture, restauration, etc.), qui se prolongeront probablement au delà de la seule année civile 2020.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir l’article 1er quater A dans sa rédaction telle qu'issue de l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 125 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER A |
Après l’article 1er quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré.
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du même code.
II. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens du même article L. 242-1 ou à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du même code et déterminées par référence à cette rémunération, l’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d’assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle due en application de l’article L. 5122-1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.
La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles résultant du premier alinéa fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.
La reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III. – À titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties mentionnées au I au bénéfice des salariés placés en activité partielle.
Par dérogation aux articles L. 113-3 et L. 145-6 du code des assurances, L. 221-8 du code de la mutualité et L. 932-9 du code de la sécurité sociale et indépendamment des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l’obligation de payer les primes ou cotisations pendant la période définie au IV n’a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. A compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et le cas échéant les salariés, de payer ou précompter plus de deux échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période définie au IV soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
IV. – Le présent article est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant des I et II, et jusqu’au 15 juillet 2020 s’agissant du III.
Objet
Le cas inédit de recours massif à l’activité partielle rend nécessaire la définition d’un cadre juridique clair en matière de maintien des garanties collectives pour les salariés placés en activité partielle. En effet, environ deux salariés sur trois sont actuellement concernés par l’activité partielle. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement estime indispensable de garantir à l’ensemble des salariés, et à leurs ayants droit le cas échéant, l’accès effectif à une couverture santé et prévoyance lourde, indépendamment de leur employeur et des clauses du contrat d’assurance conclus ou du règlement souscrit par celui-ci.
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, nonobstant les stipulations des conventions, accords et décisions unilatérales prises par le chef d’entreprise, ainsi que les clauses des contrats d’assurance. Toutes les garanties de protection sociale complémentaire sont visées par cette mesure d’ordre public, à l’exception des garanties de retraite supplémentaire, dans la mesure où l’absence de cotisations ou de primes pendant une durée déterminée n’est pas de nature à priver de droits les salariés bénéficiant du régime, au contraire des autres risques visés par cet amendement.
L’amendement précise également les modalités de détermination de l’assiette des cotisations et des primes, ainsi que celle des prestations, pour les salariés placés en activité partielle, pour l’ensemble des régimes d’entreprise (qu’ils prévoient le maintien des garanties ou non). En effet, dans certains cas (notamment, pour les contrats dits de « prévoyance lourde », couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès), les cotisations des contrats d’assurance sont majoritairement assises sur les revenus d’activité soumis à cotisations sociales.
Enfin, l’amendement prévoit que les organismes accordent des délais et reports de paiement des primes ou cotisations sur demande des employeurs, interdit les suspensions de garanties et résiliations de contrats pour la période du 12 mars au 15 juillet 2020 et prévoit que les reports ou délais de paiement consentis ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs de payer simultanément plus de deux échéances à compter du 15 juillet 2020, mais à condition de régler toutes les cotisations reportées au plus tard le 31 décembre 2020.
L’habilitation prévue par le projet de loi figure au second tiret du b du 3° du I de l’article 1er.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 273 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER A |
Après l'article 1er quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
Objet
Les Français de l’étranger qui rentrent en France sont soumis à un délai de carence de trois mois avant de bénéficier de leurs droits à l’assurance maladie.
Alors que l’épidémie de Covid 19 oblige nombreux Français en mobilité à rentrer en France de façon inattendue cet amendement vise à suspendre le délai de carence pendant la période de pandémie.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 33 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER QUATER BA |
Rédiger ainsi cet article :
À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions en vigueur, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Objet
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a mis en place depuis mars une règle de gestion dérogatoire aux règles de cumul emploi retraite prévues par le code de la sécurité sociale. Celle-ci permet pour les personnels soignants le cumul intégral et lève le critère de carence applicable. Une instruction similaire a été donnée à la CNRACL par le Gouvernement.
Si le Gouvernement partage le souci de la commission de régulariser juridiquement le dispositif mis en place, il conviendrait qu’il soit rédigé en termes plus généraux afin qu’il ne risque pas de mettre en difficulté les caisses d’assurance vieillesse, en reprenant directement dans la loi la règle de gestion qui n’a soulevé aucun problème d’application.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 249 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER QUATER B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à permettre aux étrangers séjournant en France, dont les documents de séjour arrivent à échéance entre le 16 mai et le 15 juin 2020, de les prolonger de 180 jours.
Cette prolongation leur avait déjà été accordée pendant la période de confinement.
L'article 311-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit déjà une dérogation de trois mois après expiration dans certains départements ou pour les étrangers ayant un titre de séjour pluriannuelle de quatre ans ou supérieur à un an prévu par une stipulation internationale et pour ceux ayant la carte de résident. Pendant ces 3 mois, il est prévu qu'ils conservent "l'intégralité de (leurs) droits sociaux ainsi que (leur) droit d'exercer une activité professionnelle."
Pour des raisons sanitaire et sécuritaires évidentes, le suivi de l'attribution et du renouvellement des titres de séjour est un objectif de "première nécessité" pour l'Etat et le processus de sortie de confinement entamée le 11 mai 2020 doit en permettre la réalisation. La situation d'urgence actuelle ne justifie pas de succomber à la facilité administrative en prolongeant la validité des documents de séjours pour une durée de 4 mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 221 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER QUATER B |
I. – Alinéa 1
Remplacer la date :
15 juin
par la date :
4 septembre
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
…° Attestations de demandes d’asile.
Objet
Le présent amendement est un amendement d’appel.
A l’heure actuelle, il est difficile d’estimer l’impact réel du déconfinement sur la circulation du coronavirus.
Ainsi, il se pourrait que la population soit à nouveau confinée au courant du mois de juin pour une durée indéterminée. Le travail des Préfectures pourrait être fortement impacté comme cela a été le cas ces derniers mois.
De nombreux étrangers, présents légalement sur notre territoire, pourraient ainsi se trouver en situation irrégulière au cours de l’été.
Afin de permettre à ceux-ci de préparer comme il se doit le renouvellement de leur titre de séjour et afin de lisser le surcroit de travail des Préfectures, qui risquent être surchargées de demandes dans les mois à venir, il est proposé de décaler la date d’expiration des titres de séjour du 15 juin au 4 septembre.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 220 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER QUATER B |
I. – Alinéa 1
Remplacer la date :
15 juin
par la date :
10 juillet
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
….° Attestations de demande d’asile.
Objet
Le dispositif prévu par le Gouvernement permet l’allongement de la durée de validité de différents types de titres de séjour susceptibles d’expirer entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020.
Ainsi, la durée de validité des titres de séjour ayant expiré au cours de cette période est prolongée pour une durée de 180 jours pour :
- les visas de long séjour,
- les titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger,
- les autorisations provisoires de séjour et les récépissés des demandes de titres de séjour.
Les attestations de demande d’asile arrivées à expiration durant cette période, elles, ne bénéficieront que d’une prolongation de 90 jours.
Le présent amendement prévoit une réécriture de ce dispositif. Deux éléments y sont modifiés :
- Il est tout d’abord prévu d’harmoniser la durée de prolongation de validité des titres de séjour, les portant tous à 180 jours, y compris les attestations de demandes d’asile.
- En tenant compte du fait que les Préfectures pourraient ne pas avoir repris une activité normale d’ici au 15 juin, il est proposé de décaler le délai d’expiration au 10 juillet, date de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 25 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER B |
Alinéas 1 et 6
Remplacer la date :
15 juin
par la date :
10 juillet
Objet
La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, puis les ordonnances du 25 mars et du 22 avril 2020 prises sur son fondement, ont permis d’étendre la durée de validité des titres de séjour des ressortissants étrangers expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans une limite de 180 jours.
Dès l’adoption de cette prolongation, nous avions alerté sur le fait que cette fenêtre du 16 mars au 15 mai était trop restrictive sécuriser le droit au séjour des étrangers présents sur le territoire.
Le gouvernement n’a pas entendu nos alertes et se trouvent ainsi à devoir proroger de nouveau la durée de validité des titres de séjour qui ont expiré jusqu’au 15 juin.
Là encore cette date est trop restrictive. Qu’il s’agisse des stocks de demandes de renouvellement qu’il faudra traiter et des flux de nouvelles demandes, il est prévisible que les préfectures ne soient pas en mesure, à la date du 15 juin, de traiter l’ensemble des démarches faites par les étrangers dont le titre de séjour aura expiré et doit expirer.
Le gouvernement prend ainsi le risque de placer nombre d’entre eux en situation d’irrégularité.
C’est la raison pour laquelle, nous proposons que soit prorogé la durée de la validité des titres de séjour jusqu’au 10 juillet 2020, soit jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 89 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER B |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l'autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la situation des étrangers, bénéficiant d'un visa de court séjour ou dispensés d'une obligation de visa, et qui se trouveraient sur le territoire français au cours de l'état d'urgence sanitaire sans possibilité de rejoindre leur pays.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 170 rect. ter 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, IACOVELLI et BARGETON, Mmes SCHILLINGER et CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER QUATER B |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la présence sur le territoire national des étrangers titulaires d’un visa de court séjour et des étrangers exemptés de l’obligation de visa qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays de résidence pendant l'état d'urgence sanitaire.
Le 30 mars dernier, la Commission européenne a recommandé aux États membres de ne pas pénaliser les ressortissants non européens qui sont obligés de rester dans l'UE en raison de restrictions de voyage. Les États membres sont invités à « délivrer un visa de long séjour ou un permis de séjour temporaire aux titulaires d'un visa de court séjour et aux personnes exemptées de visa qui sont obligés de rester au-delà de [la durée maximale de] 90 jours sur toute période de 180 jours ».
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 47 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER B |
Après l’alinéa 5
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à tout étranger dont la demande de titre de séjour n’a pu être engagée ou n’a pu aboutir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
…. – Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, une autorisation provisoire de séjour est accordée aux jeunes étrangers accédant à la majorité ou un récépissé de première demande de titre de séjour aux jeunes fêtant leur dix-neuvième anniversaire pendant toute la durée de suspension de l’activité des services préfectoraux liés à la lutte contre le virus covid-19.
Objet
La loi d'urgence du 23 mars 2020 a permis la prolongation pour 90 puis 180 jours de divers documents de séjour expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 (90 jours pour les attestations de demande d'asile).
Pour autant ni les ordonnances du 25 mars et du 22 avril 2020, ni le présent projet de loi n'ont pris en compte la situation de nombreuses personnes.
Or, celles-ci nécessitent un traitement d'urgence de la part des préfectures : personnes qui attendaient un rendez-vous annulé par le confinement, jeunes accédant à la majorité, etc. Pour les préfectures déjà saturées habituellement, organiser une reprise rapide d'activité pour répondre à ces besoins forts sera un véritable défi.
Cet amendement vise en conséquence à résoudre une partie de ces situations.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 222 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER QUATER B |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, une autorisation provisoire de séjour est accordée aux jeunes étrangers accédant à la majorité.
Un récépissé de première demande de titre de séjour est dispensé aux jeunes à leur dix-neuvième anniversaire pendant toute la durée de suspension de l’activité des services préfectoraux, liée à la lutte contre le virus Covid-19.
Objet
La crise pandémique qui frappe notre pays a touché plus durement encore les personnes vulnérables. Parmi elles, se trouvent les étrangers.
Des associations comme la Cimade ont ainsi alerté les parlementaires sur la précarité des personnes migrantes, notamment les plus jeunes d’entre-elles.
Le présent amendement souhaite ainsi prévoir la délivrance automatique d’une autorisation provisoire de séjour pour les jeunes étrangers accédant à la majorité ou d’un récépissé de demande à celles et ceux qui atteignent 19 ans pendant l’état d’urgence sanitaire.
Une telle mesure devrait permettre à ces jeunes étrangers de pouvoir aborder plus sereinement leur présence sur le territoire français.
La peur de l’expulsion ne saurait s’ajouter à celle engendrée par la pandémie.
Direction de la séance |
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N° 171 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, IACOVELLI et BARGETON, Mmes SCHILLINGER et CARTRON et M. DENNEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER B |
Après l’article 1er quater B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au 2° bis de l’article L. 313-11 et à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, la justification du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation n’est pas exigée pour la première délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que la justification du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation ne soit pas exigée des jeunes majeurs ayant été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance pendant leur minorité qui sollicitent, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, la première délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 26 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes de la GONTRIE et Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER CA |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives, les demandes de titre de séjour ne se feront plus en préfecture mais via un service de dépôt en ligne. Dans ce cadre, le gouvernement annonce le remplacement des récépissés par la délivrance en ligne de documents provisoires. C’est l’objet de l’article 38 qui supprime toute référence législative aux récépissés et la remplace par celle de « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ».
Nous proposons la suppression de cet article qui nous parait soulever d’importantes difficultés pratiques et juridiques.
Sur le plan pratique, si la dématérialisation peut être un outil de simplification des démarches administratives, le « tout-numérique » n’est pas une option soutenable pour les populations vulnérables. Comme le souligne l’ensemble des associations qui viennent en soutien aux étrangers, « en matière de droits des personnes étrangères comme dans d’autres domaines, les difficultés liées à la fracture numérique, aux dysfonctionnements des sites internet ou encore à l’insuffisance des moyens maintenus pour la réception du public ont souvent accru les difficultés d’accès aux droits ». Un constat partagé par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 : « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics ».
Sur le plan juridique, c’est l’incertitude et le flou qui dominent concernant les droits qui seront rattachés aux futurs documents provisoires délivrés à l’occasion d’une demande de titre de séjour.
Actuellement un récépissé est délivré à toute personne admise à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, et il autorise légalement à séjourner, mais aussi, le cas échéant à voyager, travailler ou accéder aux droits sociaux.
Certes, sur initiative de la rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement de précision qui maintient dans la loi la mention explicite que les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire bénéficient du droit d'exercer la profession de leur choix.
Sauf que la mise en œuvre de ce droit relèvera du pouvoir règlementaire puisque c’est un décret en Conseil d’Etat qui déterminera les conditions dans lesquelles l’étranger sera autorisé à exercer la profession de son choix, avec le risque que les conditions fixées soient si restrictives que l’effectivité de ce droit soit nulle.
Direction de la séance |
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N° 250 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER QUATER CA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à permettre aux étrangers de séjourner en France sans attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et de récépissé clairement établis mais simplement avec un "document provisoire" qui leur permettrait par ailleurs d'exercer une activité professionnelle. De plus, cet article dispose que les conditions de séjour devraient être prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La facilité administrative et les aménagements dérogatoires vis à vis des étrangers menace d'aggraver la situation de crise. L'urgence impose la prudence en matière sanitaire et sécuritaire, ce qui implique des règles claires et un cadre strict.
De plus, la possibilité d'exercer une activité professionnelle avec un simple "document provisoire" peut accentuer le phénomène de création de faux documents.
L'élan de telles mesures risque d'entrainer une confusion administrative au niveau des entreprises et du suivi par l'Etat.
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Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 251 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER QUATER C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de prolonger, pour les demandeurs d'asile ayant cessé d'y être éligibles au mois de mars 2020, la durée du bénéfice des allocations jusqu'au 31 mai 2020 et pour ceux qui bénéficient d'allocations en qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire jusqu'au 31 juin 2020.
Dans cette période de crise où l'Etat soutient les entreprises et les salariés en difficulté, la maitrise des dépenses coûteuses, comme celles dues à l'immigration, est une nécessité impérieuse. Les mesures dérogatoires en matière de droit d'asile ne font qu'alourdir le coût de la crise et aggraver ses conséquences économiques et sociales.
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N° 206 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er quater, inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale reprend les dispositions de l’article 43 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), adopté par le Sénat le 5 mars 2020.
Il ouvre la possibilité aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégués syndicaux et d’élus au conseil social et économique de négocier un accord d’entreprise pour mettre en place un dispositif d’intéressement par une décision unilatérale de l’employeur.
Nous nous étions déjà opposés à cette disposition, et dans la continuité nous demandons la suppression d’un dispositif qui vise à justifier l’absence de revalorisation des salaires par l’association aux résultats de travailleurs et travailleuses qui ne sont pas décisionnels dans les orientations de l’entreprise.
De plus, ce dispositif est extrêmement couteux pour la Sécurité sociale puisqu’en 2019, la suppression du forfait social a entrainé une perte de recettes de 700 millions d’euros.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 234 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER, ARNELL, ARTANO, BONNECARRÈRE, CABANEL, CADIC, CHASSEING, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. CANEVET, CAPUS, DANESI, DECOOL, DELCROS, GOLD et GUERRIAU, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et LAMURE, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. KERN, MOGA et MAUREY, Mmes GATEL et PANTEL, M. ROUX, Mme JOISSAINS et M. VALL ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
onze
par le mot :
cinquante
et le mot :
cinq
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer l’application de la mesure aux entreprises de moins de cinquante salariés (au lieu de onze). S'agissant du délai d'absence d'accord d'intéressement dans la durée, il propose la durée de deux ans au lieu de cinq ans.
Les dispositions de la loi PACTE relatives à l’intéressement avaient pour objectif de favoriser la conclusion de contrats d’intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés en supprimant le forfait social.
L’impact de cette mesure favorable aux entreprises qui avait déjà mis en place l’intéressement n’a pas encore pu être évalué sur la progression du nombre de contrats conclus.
Cette loi représente une excellente occasion d’inciter les PME de dix à cinquante salariés de s’orienter vers une adhésion durable à un régime d’intéressement en leur permettant de bénéficier pendant trois ans de ce dispositif dérogatoire de la mise par décision unilatérale.
Par ailleurs, le délai de cinq ans séparant la date d’effet de mise en place par décision unilatérale de la dernière conclusion, et même l’application d’un contrat d’intéressement, ne semble pas justifié. En effet, la durée d’un contrat d’intéressement étant de trois ans, cela reviendrait à priver de ce dispositif les entreprises ayant conclu un contrat d’intéressement au cours des 8 dernières années, ce qui parait tout à fait excessif.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 235 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER, ARNELL, ARTANO, BONNECARRÈRE, CABANEL, CADIC, CANEVET, CAPUS, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANESI, DECOOL et GOLD, Mme LOISIER, MM. CHASSEING et KERN, Mme GATEL, MM. GUÉRINI et GUERRIAU, Mme LAMURE, M. LE NAY, Mme JOISSAINS, MM. DELCROS, LONGEOT, MAUREY et MOGA, Mmes GUILLOTIN et LABORDE, M. LABBÉ, Mme JOUVE, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et MM. ROUX et VALL ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer une condition d’application moins restrictive : absence d’accord dans l’entreprise depuis au moins deux ans au lieu de cinq.
Le délai de cinq ans séparant la date d’effet de mise en place par décision unilatérale de la dernière conclusion, et même l’application d’un contrat d’intéressement, ne semble pas justifié. En effet, la durée d’un contrat d’intéressement étant de trois ans, cela reviendrait à priver de ce dispositif les entreprises ayant conclu un contrat d’intéressement au cours des 8 dernières années, ce qui parait tout à fait excessif.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 102 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I. » ;
Objet
L’article 1er quater a pour objet de faciliter l’accès des salariés des très petites entreprises aux dispositifs d’épargne salariale, en cohérence avec les réformes précédentes. Il est ainsi prévu que certaines entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place par une décision unilatérale de l’employeur, si aucun accord d’intéressement n’est applicable et n’a été conclu dans l’entreprise les cinq années précédentes, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans. Lors de l’examen en commission au Sénat, le bornage dans le temps du régime d'intéressement ainsi décidé unilatéralement a été supprimé.
Il est donc proposé de le rétablir, afin que le régime d’intéressement soit reconduit, à l’issue de sa période de validité, dans les modalités prévues par l’article L. 3312-5 du code du travail relatif à l’accord d’intéressement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 236 rect. ter 27 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER, ARNELL, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL, MM. ROUX, VALL et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. KERN, CADIC, CAPUS, CHASSEING, DANESI, MOGA et CANEVET, Mme GATEL, M. GUERRIAU, Mme LAMURE, M. LE NAY, Mme JOISSAINS et MM. DELCROS, LONGEOT, MAUREY et DECOOL ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, au terme de la période de validité, le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale ne peut-être reconduit qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I du présent article. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de conséquence.
Le dispositif tel que proposé par l’Assemblée nationale est conservé pour les entreprises de plus dix salariés et de moins de cinquante salariés dans la mesure où le régime dérogatoire a vocation à inciter ces entreprises à conclure au terme de trois ans un accord d’intéressement classique.
Les entreprises de moins de onze salariés demeurent dispensées de cette contrainte restrictive.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 153 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORHET-RICHAUD et DUMAS, MM. VASPART, KAROUTCHI, FRASSA, VOGEL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. BASCHER, DAUBRESSE et MANDELLI, Mme NOËL, MM. DANESI, LEFÈVRE, PIERRE et SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GREMILLET, BABARY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON et CUYPERS, Mmes Marie MERCIER et LAMURE, MM. REGNARD et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHAIZE, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme MICOULEAU, M. KENNEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BONFANTI-DOSSAT et PUISSAT, MM. Henri LEROY, DALLIER et CALVET, Mme BERTHET et M. SIDO ARTICLE 1ER QUATER |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;
2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En cohérence avec la position du Sénat sur le projet de loi ASAP, cet amendement vise à pérenniser, pour les seules TPE, le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et à supprimer, pour les mêmes entreprises, la condition liée à l'existence d'un dispositif d'intéressement pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales applicables.
En effet, si le développement des dispositifs d'intéressement est un objectif que l'on peut partager, les TPE ont besoin d'outils plus souple et plus adaptés à la réalité de leurs moyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 70 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER SEXIES |
Alinéas 1, 2 et 4
Compléter ces alinéas par les mots :
, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire
Objet
Cet amendement vise à limiter la mise à disposition, à titre gratuit, des agents territoriaux ou hospitaliers auprès des établissements de santé (hôpitaux, établissements médico-sociaux, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, etc.) à la période de la crise sanitaire du covid-19.
Pérenniser cette faculté porte le risque de voir l’Etat utiliser celle-ci comme facteur supplémentaire de désengagement financier dans les hôpitaux et les Ehpad et que cette mesure de bon sens en période d’épidémie ne se retourne contre ces collectivités locales soucieuses de l’intérêt général.
Direction de la séance |
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N° 103 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER SEXIES |
Alinéas 1 et 2
Compléter ces alinéas par les mots :
, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire
Objet
L’article 1er sexies prévoit une dérogation au remboursement des mises à disposition des agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale lorsqu'elles bénéficient aux établissements de santé et médico-sociaux pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Un amendement adopté en commission a étendu cette dérogation hors de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Or, une telle modification devrait impliquer un dialogue avec les instances représentatives et s’inscrire dans une réflexion plus générale sur l’organisation hospitalière, telle qu’elle interviendra dans les concertations du « Ségur de la santé ».
Cet amendement vise donc à rétablir, sur ce point, la rédaction de l'article tel qu'issu de l'Assemblée nationale, limitant le dispositif à la durée de l’état d’urgence sanitaire et à la gestion de la crise sanitaire.
Direction de la séance |
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N° 69 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 1ER SEPTIES AA |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans le cadre de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a été voté et mis en œuvre un dispositif de santé publique de gestion des malades du covid-19 et de leurs cas contact autour de « brigades sanitaires ».
Les campagnes de dépistage doivent relever de ce dispositif, y compris lorsqu’il s’agit de contamination en milieu professionnel. Cela a été le cas tout récemment dans des établissements scolaires par exemple.
Il n’y a donc pas lieu d’étendre la possibilité de procéder à des tests de dépistage du covid-19 aux médecins de prévention la fonction publique.
Et ce, d’autant plus que l’objet de cet amendement adopté en commission et devenu article 1er septies AA justifiait cette extension par référence à ce qui a été prévu pour les médecins du travail mais le gouvernement a finalement annoncé que ces derniers n’en feraient pas, puisque les campagnes de dépistage sont interdites en entreprise. Le décret d’application de l’ordonnance n’a donc pas rendu effective cette faculté pourtant ouverte par ordonnance. Le gouvernement a dû faire machine arrière, du fait du risque de non-respect du secret médical.
Rien ne justifie donc le dépistage du covid-19 par les médecins de prévention de la fonction publique. Les fonctionnaires doivent relever du droit commun et d’un dépistage par le système de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 68 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, MM. JOMIER, DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au début de l’article 4 de la même loi n° 2013-1118, les mots : « Un an » sont remplacés par les mots : « Dix-huit mois ».
Objet
Le Gouvernement a proposé de prolonger d’un an l’expérimentation des maisons de naissance, dont le terme était prévu le 24 novembre 2020.
Par coordination, cet amendement modifie le délai dans lequel l’évaluation de cette expérimentation doit être transmise au Parlement, afin que celui-ci ne soit pas automatiquement reporté d’un an.
Cette évaluation aurait dû, aux termes de la loi du 6 décembre 2013, être communiquée fin novembre 2019, mais elle ne l’a toujours pas été. Or, il est impératif que le Parlement puisse disposer, de manière imminente, de tous les éléments nécessaires afin d’éclairer le débat de fond qui devra rapidement s’engager sur le devenir des maisons de naissance et leur pérennisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 229 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l'article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er mai 2021, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur ces lignes de portée. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale fournissent à l’instance nationale d’accréditation tous les éléments strictement nécessaires à l’instruction de leur demande d’accréditation. Après la décision de l’instance nationale d’accréditation, les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles le laboratoire de biologie médicale n’est pas accrédité ne peuvent plus être réalisés. » ;
2° À la première phrase du II, les mots : « l’accréditation du laboratoire et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont remplacés par les mots : « la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du I » ;
3° Au IV, les mots : « sont abrogées au 1er novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « demeurent valables jusqu’à la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du même I ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6221-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’accréditation porte sur la totalité de l’activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l’examen définies à l’article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou examens » sont supprimés ;
c) Au 2°, les mots : « les examens » sont remplacés par les mots : « l’activité » et après le mot : « pathologiques », sont insérés les mots : « , pour les examens » ;
2° Au II de l’article L. 6221-2, les mots : « aux examens ou » sont remplacés par les mots : « à la totalité des ».
Objet
Le 5ème alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale prévoit qu’ « à compter du 1er novembre 2020, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d'une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale ».
L’objet de cet amendement est de reporter à l’année 2021 la définition du terme de la période transitoire pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale et de repréciser les modalités de mise en œuvre de l’accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale déjà accrédités à au moins 50% des examens de biologie médicale qu’ils réalisent, dans le but de simplifier le processus d’accréditation sans préjudice de la qualité des examens réalisés.
En effet, les laboratoires de biologie médicale pleinement engagés dans la lutte contre le Covid-19 pour la réalisation des tests de dépistage, ne sont en capacité ni de satisfaire aux obligations prévues dans la disposition susmentionnée de l’article 7 de l’ordonnance, ni même de déposer des dossiers d’accréditation sur les lignes de portée non encore accréditées comme le prévoit l’article 34 F bis du projet de loi ASAP, à l’échéance du 31 octobre 2020. Ils doivent donc bénéficier d’un assouplissement du calendrier de l’accréditation et également des mesures d’aménagement de la procédure de l’accréditation discutées et validées en première lecture par le Sénat dans le cadre du projet de loi ASAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 211 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI, PRUNAUD, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l'article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, après les mots : « diagnostic prénatal », sont insérés les mots : « ou d’un praticien ou d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212-2, lorsque le danger résulte d’une situation de détresse psychosociale ».
Objet
Les auteur.e.s de l’amendement proposent, d’une part, d’ajouter des lieux de prise en charge possibles pour pratiquer des interruptions médicales de grossesses (IMG) et d’autre part, d’ajouter le caractère de détresse psychosociale, aux situations autorisant les IMG.
En effet, la situation sanitaire actuelle liée au Covid 19 et le confinement, rendent plus difficile les conditions d’accès aux IVG et IMG. Les centres IVG reçoivent beaucoup moins d’appels durant cette période, car de nombreuses femmes ont peur de se déplacer et risquent de se retrouver à l’issue du confinement, au-delà du délai des 14 semaines autorisées.
Parmi elles, certaines sont mineures ou dans une précarité extrême, ce qui les met dans une situation de détresse psychosociale et retardent d’autant plus la prise en charge d’une IVG.
C’est pourquoi, le critère psychosocial doit être en compte pour autoriser une interruption médicale de grossesse, ce qui permettrait à ces femmes ou jeunes filles en détresse de ne pas se retrouver bloquées par le délai de 14 semaines, ne pouvant de fait, faute d’argent, se rendre à l’étranger où les délais sont plus longs.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 53 rect. bis 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE et LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l'article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, et jusqu'à trois mois après sa cessation, par dérogation à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la femme (péril pouvant résulter d?une détresse psychosociale), l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, ou, en cas de détresse psychosociale d'un service de gynécologie-obstétrique ou d'un centre listé à l?article L. 2212-2 du même code, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.
Objet
Selon les éléments recueillis par les médecins ou par les associations comme le Planning familial, l?accès à l?IVG est perturbé par le confinement. Une étude réalisée par le Planning familial auprès de ses répondant.e.s révèle une augmentation de 30 % des appels, une augmentation des appels concernant les IVG et es test de grossesse, et une augmentation de 330% des appels signalant des difficultés d?accès ou de non-respect du droit, de violences et de dépassement des délais légaux d?IVG.
La plupart des hôpitaux ont maintenu l?activité IVG mais observent une baisse d?activité. Le Planning familiale note par ailleurs une augmentation de 184% des demandes d?IVG hors délai. Il ne fait donc pas de doute que le confinement a des effets délétères sur l?accès à l?IVG et que ceux-ci se ressentiront plusieurs semaines après le 11 mai.
Le collège des obstétriciens gynécologues et le ministre de la Santé ont indiqué qu?il pouvait être fait recours aux interruptions médicales de grossesse pour détresse psychosociale. Cependant, la loi prévoit que la décision collégiale doit être prise par 4 médecins dont un médecin membre d?un centre pluridisciplinaire de diagnostic pré-natal. Cette exigence ne se justifie pas lorsqu?il s?agit d?une IMG psychosociale, alourdit le processus de décision et complique la vie des médecins, comme l?a indiqué plus d?une centaine d?entre eux.
Cet amendement vise donc, pendant la durée de l?état d?urgence sanitaire et jusqu?à trois mois après sa cessation, à remplacer l?exigence d?un médecin spécialisé en médecine f?tale par un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un médecin d?un centre listé à l?article L. 2212-12 du code de la santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 58 rect. bis 25 mai 2020 |
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Mmes ROSSIGNOL, Martine FILLEUL, de la GONTRIE et LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l'article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, et jusqu’à trois mois après sa cessation, l’interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
Objet
La période de confinement accompagnée de la mobilisation de toutes les forces des personnels hospitaliers dans la prise en charge des malades du Covid ont mis en péril le maintien de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Cette réduction des possibilités de consultation a entraîné des retards de diagnostics conduisant à des demandes d’IVG hors délai. Le numéro vert national « Sexualités, contraception, IVG », porté par le Planning familial, a vu augmenter de 50% le nombre d’appels depuis le début du confinement.
Conscient de ce problème majeur, le Gouvernement a déjà fait la moitié, en allongeant le délai de l’IVG médicamenteuse, uniquement, à 7 semaines au lieu de 5 semaines de grossesse.
L’objet du présent amendement est d’aller au bout du raisonnement et d’étendre temporairement au regard de la situation sanitaire, le délai de l’IVG chirurgicale à 14 semaines de grossesse plutôt que 12. Toutefois, pour garantir sa recevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, ce dernier prévoit la prise en charge des frais liés à l’IVG via la mise en place d’un crédit d’impôt lorsque l’IVG est pratiquée entre la 12e et la 14e semaine de grossesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 210 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI, PRUNAUD, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l'article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique, jusqu’au 10 juillet 2020, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui nécessite d’ordonner cette mesure, l’interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
Objet
Les deux mois de confinement et les restrictions de circulation ont rendu difficile l’accès à l’interruption volontaire de grossesse.
En conséquence, et comme proposé lors de l’examen du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 en mars 2020, il convient d’autoriser un allongement de deux semaines des délais légaux de l’IVG et de supprimer l’exigence d’une deuxième consultation pour les mineures, pour tenir compte de ce contexte particulier.
La Haute Autorité de Santé vient d’autoriser les IVG médicamenteuses jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée, il convient en parallèle d’augmenter les délais pour les IVG instrumentales, pour répondre aux préoccupations actuelles des femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 4 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, MM. LABBÉ et LÉONHARDT, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l'article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à la totalité de leur montant les dépenses relatives à l’interruption de grossesse, lorsqu’elle a lieu après la douzième semaine de grossesse et jusqu’à la quatorzième semaine, par dérogation aux articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique. »
II. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé le 30 septembre 2020.
III. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Malgré la mobilisation des professionnels, l’épidémie de covid-19 a rendu compliqué l’accès à l’interruption volontaire de grossesse. Pendant cette période de confinement, de nombreuses femmes, confrontées à un contexte familial parfois violent et dans l’impossibilité de consulter, n’ont pas pu diagnostiquer à temps leur grossesse et se retrouvent aujourd’hui hors délais pour recourir à une IVG.
Aussi, il est proposé d’étendre temporairement au regard de la situation sanitaire, le délai de l’IVG chirurgicale de 12 à 14 semaines de grossesse. Pour s’assurer de sa recevabilité, il prévoit la prise en charge des frais liés à l’IVG via la mise en place d’un crédit d’impôt lorsque l’IVG est pratiquée entre la 12e et la 14e semaine de grossesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 114 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON, DOINEAU, Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ et MM. CADIC, CANEVET, CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, LE NAY, LONGEOT et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l’article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à la totalité de leur montant les dépenses relatives à l’interruption de grossesse, lorsqu’elle a lieu après la douzième semaine de grossesse et jusqu’à la quatorzième semaine, par dérogation aux articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique. »
II. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé le 30 septembre 2020.
III. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La période de confinement accompagnée de la mobilisation de toutes les forces des personnels hospitaliers dans la prise en charge des malades du Covid ont mis en péril le maintien de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Cette réduction des possibilités de consultation a entraîné des retards de diagnostics conduisant à des demandes d’IVG hors délais. Le numéro vert national « Sexualités, contraception, IVG », porté par le Planning familial, a vu augmenter de 50% le nombre d’appels depuis le début du confinement.
Conscient de ce problème majeur, le Gouvernement a déjà fait la moitié, en allongeant le délai de l’IVG médicamenteuse, uniquement, à 7 semaines au lieu de 5 semaines de grossesse.
L’objet du présent amendement est d’aller au bout du raisonnement et d’étendre temporairement au regard de la situation sanitaire, le délai de l’IVG chirurgicale à 14 semaines de grossesse plutôt que 12.
Toutefois, pour garantir sa recevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, ce dernier prévoit la prise en charge des frais liés à l’IVG via la mise en place d’un crédit d’impôt lorsque l’IVG est pratiquée entre la 12e et la 14e semaine de grossesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 164 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON et CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Après l'article 1er septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le VII est ainsi modifié :
- aux A et B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
- au même B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) Au VIII, l’année : « 2021-2022 » est remplacée par l’année : « 2022-2023 » ;
c) Au XI, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
d) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l’éducation en vigueur antérieurement à la présente loi s’appliquent en ce qui concerne l’accès au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
2° Au 1° du II de l’article 5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° Au II de l’article 13, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
4° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Au premier du A du III, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
b) Aux V et VI, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
5° Au III et au B du VIII de l’article 70, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
- aux deuxième et dernier alinéas, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
b) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Objet
L’ensemble des acteurs du système de santé sont aujourd’hui totalement mobilisés au profit de nos concitoyens pour faire face à la crise sanitaire. La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) a prévu de nombreuses réformes qui étaient en cours de discussion avec l’ensemble de ces acteurs : professionnels libéraux, praticiens hospitaliers, praticiens à diplôme hors Union européenne, agences régionales de santé, etc.
Les travaux d’élaboration des réformes relatives à la certification périodique des médecins, à l’acte II des groupements hospitaliers de territoire ou encore aux statuts de praticiens hospitaliers n’ont pas pu se tenir depuis le début de la pandémie en France et devront sans doute être revues à la lumière du retour d’expérience de la crise sanitaire.
Afin de ne pas perdre le bénéfice des travaux qui ont été engagés, le présent amendement propose le report de certains chantiers de loi OTSS pour permettre la reprise ou la reconfiguration de ces travaux ou de leur mise en œuvre, nécessaires à la transformation de notre système de santé, après la fin des mesures d’urgence.
Ainsi, le 1° du I de l’article proposé reporte d’une année la réforme du 2ème cycle des études médicales ;
Le 2° du I prolonge d’une année le délai d’habilitation pour prévoir une certification périodique des médecins, le nouveau délai permettra de traiter l’ensemble des professions.
Le 3° du I décale à la fin mars 2021 le terme de l’habilitation relative aux statuts de praticien hospitalier
Le 4° permet de reporter jusqu’à la fin mars 2021 la publication des ordonnances approfondissant la réforme des groupements hospitaliers de territoire et proroge le mandat des commissions médicales d’établissement et commissions médicales de groupement au plus jusqu’au 1er juillet 2021, compte tenu de la nécessité d’organiser des élections après l’entrée en vigueur de la réforme. Les ordonnances étant pratiquement finalisées, le délai sollicité ne devrait pas être utilisé au-delà de janvier 2021 ; toutefois, s’agissant de l’entré en vigueur de la réforme prévue par décret et de la prorogation du mandat des commissions médicales d’établissement et commissions médicales de groupement, il a été choisi un délai plus long pour parer à toute éventualité pour permettre l’organisation d’élections dans les établissements de manière sereine.
Enfin, le 5° du I et le II de l’article visent à reporter le nouveau dispositif dérogatoire et transitoire d’autorisation d’exercice pour les praticiens titulaires d’un diplôme acquis hors Union européenne (PADHUE) qui repose en grande partie sur des travaux (traitement des dossiers des demandes d’autorisation d’exercice, réunion des commissions régionales d’autorisation d’exercice par spécialité, etc.) confiés aux agences régionales de santé qu’elles n’ont pu effectuer du fait de la gestion de la crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 3 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KENNEL, Mme SITTLER et MM. REICHARDT, Jacques BIGOT et KERN ARTICLE 1ER SEPTIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit que la création de la juridiction nationale unique des injonctions de payer est repoussée de huit mois, afin de permettre son installation, le recrutement des magistrats et fonctionnaires de greffe et la mise en œuvre de la nouvelle procédure dématérialisée, après le redémarrage de l’activité juridictionnelle.
Or, s’agissant de la juridiction de Strasbourg, seul tribunal national déconcentré hors Paris, le logiciel est prêt et fonctionne.
Une dizaine de magistrats ont été formés et sont opérationnels pour le mettre en œuvre.
Il n’apparaît aucune raison objective d’en différer l’installation, toutes les conditions étant réunies.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 215 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 1ER SEPTIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa vise à reporterla date d’entrée en vigueur pour les dispositions relatives à la mise en place de la juridiction unique sur les injonctions de payer. Un report est en effet la moindre des choses, mais plus qu’un report nous souhaitons un recul du gouvernement sur la mise en place de cette juridiction qui, selon les auteurs de cet amendement, ne devrait tout simplement jamais voir le jour.
La création de cette juridiction va à l’encontre du projet de société que nous portons, elle favorisera davantage encore les banques et les compagnies d’assurance qui représentent déjà près de 80% des demandes d’injonction de payer, et marginaliseront en contrepartie des personnes aux faibles moyens financiers. Le tout dans une logique purement comptable et gestionnaire, nous le dénoncions déjà au moment de la discussion de la réforme de la justice de Mme Belloubet.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 19 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, HOUPERT, de NICOLAY, MANDELLI, GRAND et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et DURANTON, M. GREMILLET, Mme BILLON, MM. KERN, DAUBRESSE, LEFÈVRE, REGNARD, SAVIN, MILON, FRASSA, CARDOUX et DANESI, Mme LASSARADE, M. SEGOUIN, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mme VULLIEN, M. CUYPERS, Mmes DEROMEDI, VERMEILLET, RAIMOND-PAVERO et THOMAS, MM. LOUAULT, CHARON et KENNEL, Mme Nathalie GOULET, M. CHATILLON et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 1ER SEPTIES |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au VI, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».
Objet
L’article 1er septies a pour finalité de reporter l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dont la mise en œuvre, initialement prévue au 1er janvier 2021, ne pourra, pour cause de crise sanitaire, être effective.
Il est proposé d’ajouter aux hypothèses déjà prévues par cet article l’obligation, actuellement prévue au 1er janvier prochain, de transmission par voie électronique des actes d’huissiers de justice aux établissements bancaires, pour les procédures de saisie attribution et de saisies conservatoires de comptes bancaires. En effet, si les acteurs de cette réforme importante pour la simplification et le renforcement de l’efficacité des procédures (la Fédération Bancaire Française et la Chambre nationale des commissaires de justice) ont déjà largement contribué à la préparation de la mise en œuvre de cette disposition, les développements informatiques imposés par le dispositif (à la fois sur les logiciels métiers des huissiers de justice et les systèmes d’informations des établissements bancaires) ont été ralentis par la crise sanitaire.
Pour cette raison, il est proposé, afin de garantir une réalisation efficace du projet et sa mise en œuvre dans de conditions optimales de sécurité juridique, de repousser la date d’entrée en vigueur de cette obligation au 1er avril 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 74 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, BASCHER, BAZIN, BOUCHET et CALVET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER et de LEGGE, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme Marie MERCIER, MM. PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 1ER SEPTIES |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au VI, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».
Objet
Le I de l’article 1er septies a pour finalité de reporter l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dont la mise en œuvre, initialement prévue au 1er janvier 2021, ne pourra, pour cause de crise sanitaire, être effective.
Il est proposé d’ajouter aux hypothèses déjà prévues par cet article l’obligation, actuellement prévue au 1er janvier prochain, de transmission par voie électronique des actes d’huissiers de justice aux établissements bancaires, pour les procédures de saisie attribution et de saisies conservatoires de comptes bancaires. En effet, si les acteurs de cette réforme importante pour la simplification et le renforcement de l’efficacité des procédures (la Fédération Bancaire Française et la Chambre nationale des commissaires de justice) ont déjà largement contribué à la préparation de la mise en œuvre de cette disposition, les développements informatiques imposés par le dispositif (à la fois sur les logiciels métiers des huissiers de justice et les systèmes d’informations des établissements bancaires) ont été ralentis par la crise sanitaire.
Pour cette raison, il est proposé, afin de garantir une réalisation efficace du projet et sa mise en œuvre dans des conditions optimales de sécurité juridique, de repousser la date d’entrée en vigueur de cette obligation au 1er avril 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 43 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, MARIE et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER SEPTIES |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer l’ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs. Quelques mois après, le Gouvernement publiait l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 créant le Code de justice pénale des mineurs avec une entrée en vigueur prévue au 1er octobre 2020.
Alors que le Gouvernement s’était engagé à un réel débat de ratification sur le sujet, le projet de loi de ratification, déposé à l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019 n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour.
Madame la Garde des Sceaux Nicole Belloubet avait, en effet, indiqué le 23 novembre 2018 à l’Assemblée nationale : « Si le processus que nous proposons va à son terme, je ne veux pas d’une ratification sèche de l’ordonnance. Je m’engage donc à ce qu’il y ait un large débat lorsque le texte que nous aurons élaboré arrivera devant vous. Je souhaite vraiment que nous puissions avoir un tel débat. » Ces propos ont, par ailleurs, étaient réitérés devant le Sénat.
Afin de préparer ses travaux sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, notre commission des lois avait dès lors pris de l’avance sur les engagements du Gouvernement en organisant des auditions sur le sujet dès le début de l’année 2020.
Dès ces auditions, nos interlocuteurs ont fait part de leurs doutes sur la capacité effective de la justice de mettre en œuvre cette réforme. La proposition de report de sa mise en œuvre n’est donc pas exclusivement liée à la crise sanitaire mais à l’absence d’anticipation sur les moyens de la justice dans le domaine de la justice pénale des mineurs.
Dans ce contexte, les auteurs du présent amendement souhaitent inviter le Gouvernement à renoncer à la partie législative de son ordonnance et a organisé le débat parlementaire autour d’un projet de loi élaboré en concertation avec tous les acteurs qui en ont largement exprimé la demande.
Accepter par la loi de reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance serait, de la part du Sénat, consentir, de fait, à sa ratification.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 218 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER SEPTIES |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa reporte l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Initialement prévue le 1er octobre 2020, elle est reportée au 31 mars 2020. Un texte de ratification de cette ordonnance aurait dû être présenté au Parlement cet été, mais au regard de la crise sanitaire le gouvernement repousse l’échéance, dans un souci de faisabilité matérielle.
Sur le fond, ce texte est dans la droite ligne de la réforme de la justice de Mme Belloubet : il s’agit, dans un but gestionnaire, de faire plus sans augmenter les moyens indigents des moyens de la justice des enfants, et tout cela dans un cadre d’accélération de la répression pénale au détriment du temps éducatif.
Plus qu’un report, les auteurs de cet amendement souhaitent donc un retrait pur et simple de ce texte et un vrai débat parlementaire sur le sujet de la justice pénale des mineurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 44 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, MARIE et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER SEPTIES |
Alinéa 4
Remplacer la date :
31 mars 2021
par la date :
1er janvier 2022
Objet
S’agissant de la date d’entrée en vigueur de la réforme des mineurs prévue par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, la date du 31 mars 2021, retenue par la garde des Sceaux, apparait irréaliste, compte tenu du retard considérable accumulé, du fait de la crise sanitaire, par les tribunaux pour enfants pour se mettre en état et apurer les stocks, afin d’absorber la réforme à venir.
Compte tenu de la situation déjà très tendue dans ces tribunaux avant la crise sanitaire et des stocks considérables accumulés depuis le début de l’année (grève des avocats puis confinement), la date de janvier 2022 nous apparaît plus sérieuse et cohérente. En effet, les quelques mois proposés par le gouvernement ne suffiront pas pour être prêt à temps.
Par ailleurs, le Gouvernement s’était engagé à un réel débat de ratification sur le sujet, or le projet de loi de ratification, déposé à l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019 n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour.
Madame la Garde des Sceaux Nicole Belloubet avait, en effet, indiqué le 23 novembre 2018 à l’Assemblée nationale : « Si le processus que nous proposons va à son terme, je ne veux pas d’une ratification sèche de l’ordonnance. Je m’engage donc à ce qu’il y ait un large débat lorsque le texte que nous aurons élaboré arrivera devant vous. Je souhaite vraiment que nous puissions avoir un tel débat. » Ces propos ont, par ailleurs, étaient réitérés devant le Sénat.
Dans ce contexte, le groupe socialiste propose cet amendement de repli car il souhaite inviter le Gouvernement à organiser le grand débat parlementaire promis autour d’un projet de loi élaboré en concertation avec tous les acteurs qui en ont largement exprimé la demande. Une année et demie, compte tenu de l’ampleur et de l’importance du sujet, nous paraît plus cohérent et réaliste.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 83 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASCHER et MANDELLI, Mme LAVARDE, MM. DUFAUT, REGNARD, BONHOMME et BONNE, Mmes GRUNY, DEROCHE et EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme DURANTON, M. GREMILLET, Mme BRUGUIÈRE, MM. KAROUTCHI, PIEDNOIR, PIERRE, FRASSA, CARDOUX et CAMBON, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et CHATILLON et Mmes IMBERT et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES |
Après l’article 1er septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du b du 2° du IV de l’article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Objet
La loi « Sapin II » a créé un répertoire numérique des représentants d’intérêts tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dès l’origine, cette dernière, par la voix de son président de l’époque, avait publiquement émis de sérieuses réserves sur un dispositif inédit en Europe dans son ampleur, présentant le risque de l’inefficacité et de la dilution du contrôle. Le Sénat l’avait soutenue et s’était opposé à cette extension aux actions des représentants d’intérêts au niveau local.
En dépit de cette opposition l’Assemblée nationale avait maintenu l’extension du répertoire au « lobbying » exercé auprès des collectivités territoriales à compter du 1er juillet 2018. Face aux difficultés, pourtant prévisibles, le Parlement a reporté dès 2018 cette entrée en vigueur au 1er juillet 2021.
Or, les obstacles déjà identifiés ont été renforcés par les interrogations qui sont nées de la mise en œuvre au niveau national de cette nouvelle législation. Les questionnements sont multiples : faut-il revoir la définition de l’action devant être enregistrée par les représentants d’intérêts ? Faut-il revoir le rythme de transmission des informations par les représentants d’intérêts au prix d’une modification de la précision de ces informations ?
À rebours de l’extension à venir, la Haute Autorité recommandait ainsi dans son rapport d’activité de 2018 de « Recentrer le registre des représentants d’intérêts sur son objectif premier : obtenir l’empreinte normative et créer de la transparence sur l’élaboration de la loi et du règlement » (proposition n° 7).
Dans ce contexte, l’extension au niveau local du répertoire des représentants d’intérêts, prévue au 1er juillet 2021, devait être précédé a minima d’une actualisation législative et réglementaire indispensable. Cette réflexion, déjà conduite par la Haute Autorité, était également en cours au sein des assemblées. Le pré-rapport rendu public en début d’année par M. Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale, constituait une intéressante contribution.
Le ralentissement de l’activité institutionnelle induit par les restrictions en réponse à l’épidémie en cours n’a pas permis d’aboutir. Or, les représentations d’intérêts, essentiellement des acteurs socio-économiques (entreprises, fondations, associations, etc.), sont dans l’expectative car la mesure d’extension prévue en 2021 produit des effets dès cette année.
En effet, les représentants d’intérêts sont tenus de déclarer les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente (article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). De même, la qualité de représentants d’intérêts, avec les obligations déclaratives qui s’y attachent, s’acquiert en fonction du nombre d’actions menées au cours des douze derniers mois par l’organisme concerné (article 1er du décret du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts).
C’est pourquoi il est nécessaire de reporter sans attendre l’entrée en vigueur de cette réforme de deux ans, afin de mener une évaluation convenable de ses effets et d’adopter, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires avant de prévoir la transposition au niveau local des règles d’ores et déjà applicables aux pouvoirs publics nationaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 237 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et MAUREY, Mme VÉRIEN, MM. KERN, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, CANEVET, PRINCE et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, MM. CADIC, DELAHAYE, LE NAY et BOCKEL, Mme DINDAR, M. MOGA, Mmes FÉRAT, VERMEILLET et VULLIEN, M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. JANSSENS, Mme LÉTARD, M. LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, M. MIZZON, Mme SAINT-PÉ, MM. LAUGIER et DELCROS, Mme JOISSAINS, M. LONGEOT, Mme BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, M. CAZABONNE, Mme Nathalie GOULET, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES B |
Après l’article 1er octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement, après les mots : « dix ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
Objet
La loi Grenelle II de 2010 est venue réformer en profondeur la procédure d’élaboration et le contenu des règlements locaux de publicité (RLP) ainsi que plus largement le droit de la publicité extérieure. Afin que les RLP adoptés antérieurement prennent en compte ces profondes modifications, cette loi a introduit à l'article L. 581-14-3 du code de l’environnement une date limite de validité des réglementations spéciales qui étaient déjà en vigueur avant la publication de la loi dites « règlements locaux de publicité de 1ère génération». Leur date limite de validité, si ceux-ci ne sont pas révisés ou modifiés entre temps, arrivera à échéance au plus tard 10 ans après la publication de la loi Grenelle II, soit le 14 juillet 2020.
Par ailleurs, la loi Engagement proximité du 27 décembre 2019 est récemment venue, à la demande de nombreuses collectivités et parlementaires, reporter de 2 ans cette échéance, soit au 14 juillet 2022 mais uniquement lorsqu’un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) a été prescrit. Pour bénéficier de ce report, les EPCI qui ne l’auraient pas déjà fait ont alors jusqu’au 13 juillet 2020 inclus pour prescrire l’élaboration d’un RLPi.
Dans ce contexte, les communes, relayées par les services et les professionnels, s’inquiètent car, en raison du confinement couplé au report de la tenue du second tour des élections municipales, les collectivités ne sont plus en mesure de poursuivre et terminer les révisions et modifications déjà engagées de leur RLP de 1ère génération pour faire échec à la caducité de ceux-ci en juillet prochain. En outre, jusqu’à la loi engagement proximité du 27 décembre 2019, toute poursuite de révision ou modification de RLP communal de 1ère génération entamée avant la création d’un EPCI à compétence PLU était totalement impossible, contrairement aux possibilités existantes en matière de PLU. De même, les EPCI qui ne l’auraient pas déjà fait, se trouvent en difficulté pour prescrire avant le 14 juillet prochain l’élaboration d’un RLP intercommunal et bénéficier du report de 2 ans de la caducité des RLP de 1ère génération existants sur leur territoire.
Ainsi, il est proposé par cet amendement un report de six mois de la caducité des RLP de 1ère génération au-delà du 14 juillet 2020, soit une fin de validité le 13 janvier 2021 et donc une caducité à partir du 14 janvier 2021.
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N° 99 rect. bis 25 mai 2020 |
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MM. MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES B |
Après l'article 1er octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux ans à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
Objet
La loi de mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur rend obligatoire la vente aux particuliers de véhicules équipés de la Radio Numérique Terrestre (RNT), dans un délai de 18 mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne en mode numérique auprès d'au moins 20% de la population française. Dans son communiqué du 20 décembre 2018, le CSA a annoncé que ce pourcentage était atteint.
Ainsi l?entrée en vigueur de l?obligation est-elle actuellement fixée au 20 juin 2020. La crise du COVID-19 que nous traversons a particulièrement impacté la filière : les stocks de véhicules ne possédant pas encore la RNT est très important. Beaucoup de ventes réalisées après le mois de juin compteront des modèles non équipés, faisant courir pour les constructeurs un risque de recours de la part des acheteurs. Cet amendement procède donc à un report de 6 mois de cette mesure, pour qu?elle entre en vigueur au 20 décembre 2020, qui plus est, conformément au droit européen.
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N° 134 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES B |
Après l’article 1er octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux ans à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
Objet
Aux termes du V de l'article 19 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, les constructeurs doivent vendre aux particuliers des véhicules équipés de la Radio Numérique Terrestre (RNT) dans un délai de 18 mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne en mode numérique auprès d'au moins 20% de la population française.
Dans le cadre de la crise sanitaire, les stocks de véhicules ne possédant pas encore la RNT est important. Ainsi au 20 juin, de nombreux véhicules vendus aux automobilistes ne seront pas équipés de ce dispositif.
Aussi, il est proposé de reporter cette mesure de six mois jusqu’au 20 décembre 2020.
Direction de la séance |
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N° 45 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI, VASPART, BASCHER, HUSSON, DAUBRESSE, PONIATOWSKI et CUYPERS, Mmes MICOULEAU, CHAUVIN et PUISSAT, M. de LEGGE, Mmes NOËL et RICHER, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et MANDELLI, Mmes LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. PIEDNOIR, Mmes Laure DARCOS et LOPEZ, MM. CAMBON et BRISSON, Mme DURANTON, MM. BABARY, de NICOLAY, BONHOMME, BIZET, CARDOUX, LEFÈVRE, FORISSIER et VIAL, Mmes BERTHET, DEROCHE et IMBERT, MM. BAZIN et PIERRE, Mme DI FOLCO, M. CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. KENNEL, GREMILLET, MILON, CALVET, DANESI et GINESTA, Mmes TROENDLÉ et GRUNY, MM. LELEUX, BOUCHET, SCHMITZ, CHATILLON, MOUILLER, Bernard FOURNIER, SAVIN et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. SAURY et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN et Mmes THOMAS, CANAYER et RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES B |
Après l'article 1er octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
La crise sanitaire affecte la mise en place du système de cotation rendu obligatoire dans les territoires visés par la loi ainsi que la mise en conformité des conventions de réservation qui ne portent pas exclusivement sur un flux annuel de logement.
En effet la mise en place de la cotation nécessite un travail transversal entre les acteurs participant à la réflexion sur les modalités de sa mise en œuvre définies dans le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs (EPCI, communes, bailleurs sociaux, ...). Dans les circonstances actuelles, ce travail de concertation est de facto plus compliqué à initier.
Concernant la mise en en conformité des conventions de réservation, les bailleurs doivent tout d'abord informer simultanément tous les réservataires de la localisation, du nombre et des typologies de logements sociaux réservés par réservataire sur le département. Il est ensuite nécessaire d'entamer une étape de négociation avec tous les réservataires avant de signer de nouvelles conventions. Si les nouvelles conventions ne sont pas transmises avant la date du 24 novembre 2021 (fixée par le décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux), les logements réservés en stock s'ajoutent au flux annuel de logements réservés par l'Etat jusqu'à la conclusion d'une convention conforme. Compte tenu du risque de sanction encouru pour les bailleurs qui en raison du contexte de la crise actuelle n'auraient pu finaliser leurs négociations, il semble plus raisonnable et plus efficient de repousser le délai initialement prévu d'un an.
Direction de la séance |
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N° 196 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES B |
Après l’article 1er octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
La crise sanitaire affecte la mise en place du système de cotation rendu obligatoire dans les territoires visés par la loi ainsi que la mise en conformité des conventions de réservation qui ne portent pas exclusivement sur un flux annuel de logement. En effet la mise en place de la cotation nécessite un travail transversal entre les acteurs participant à la réflexion sur les modalités de sa mise en œuvre définies dans le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs (EPCI, communes, bailleurs sociaux, …).
Dans les circonstances actuelles, ce travail de concertation est de facto plus compliqué à initier. Concernant la mise en en conformité des conventions de réservation, les bailleurs doivent tout d’abord informer simultanément tous les réservataires de la localisation, du nombre et des typologies de logements sociaux réservés par réservataire sur le département. Il est ensuite nécessaire d’entamer une étape de négociation avec tous les réservataires avant de signer de nouvelles conventions. Si les nouvelles conventions ne sont pas transmises avant la date du 24 novembre 2021 (fixée par le décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux), les logements réservés en stock s’ajoutent au flux annuel de logements réservés par l’État jusqu’à la conclusion d’une convention conforme. Compte tenu du risque de sanction encouru pour les bailleurs qui en raison du contexte de la crise actuelle n’auraient pu finaliser leurs négociations, il semble plus raisonnable et plus efficient de repousser le délai initialement prévu d’un an.
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N° 267 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES B |
Après l'article 1er octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « le 1er janvier 2021 » est remplacée par les mots : « au plus tard au 1er juillet 2021, à une date fixée par décret ».
Objet
L’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN a rendu opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétiques (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’alors, ces diagnostics étaient fournis uniquement à des fins d’information. Cette évolution, tout comme les récentes dispositions de la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019, rendent nécessaire l’évolution du cadre réglementaire relatif à l’établissement des DPE afin d’améliorer la fiabilité du dispositif.
Il est proposé de prévoir l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021, soit un décalage d’une durée maximale de 6 mois. Cette date pourrait être raccourcie par décret si la situation le permettait.
En effet, les filières professionnelles concernées, en particulier celle des diagnostiqueurs, devront assurer à la fois la reprise de l’activité des transactions immobilières dans les plus brefs délais après un arrêt important de l’activité (environ 80%), avec la fragilisation qui en résulte, et se former aux nouvelles pratiques imposées par la réforme liée à l’opposabilité du DPE. Les programmes de formation et de qualification professionnelles devant eux-mêmes s’adapter au préalable. Un délai minimum, estimé à six mois environ, doit être accordé aux professionnels pour la formation et la mise en pratique de cette nouvelle réglementation sur le terrain.
Par ailleurs, il s’agit également de coordonner ce décalage avec d’autres décalages dûs au projet de loi d’urgence. En effet, l’article 15 de la loi Energie Climat a prévu que la notion de bâtiments ou de parties de bâtiments à usage d’habitation « à consommation énergétique excessive » fera l’objet d’une définition et d’une harmonisation, dans le cadre d’une ordonnance prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 8 novembre 2020. Il s’agit de définir ce qu’est une passoire thermique.
L’échéance de publication de l’ordonnance est reportée de 4 mois suite au projet de loi d’urgence, soit le 8 mars 2021, ultérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au 1er janvier 2021. Ces deux réformes sont intimement liées. En effet, les étiquettes énergétiques F et G du DPE correspondent traditionnellement aux passoires thermiques. Elles doivent être alignées avec la définition qui en sera donnée. Les calendriers de ces deux réformes est donc intimement lié (préparation et concertations communes) et une entrée en vigueur des textes relatifs au DPE en avance de phase de l’ordonnance n’est pas envisageable. L’échéance de l’opposabilité du DPE doit être reportée de quelques mois afin d’assurer un calendrier commun aux deux exercices.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 128 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, AMIEL, BONHOMME, BONNECARRÈRE, CAPUS, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FRASSA, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et MALHURET, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme THOMAS et M. WATTEBLED ARTICLE 1ER OCTIES C |
Alinéa 1, troisième phrase
Remplacer les mots :
limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n?auront pas lieu publiquement
par les mots :
fixer les conditions de la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter
Objet
La crise sanitaire actuelle doit nécessairement s?accompagner d?aménagements pratiques pour la bonne conduite des procédures judiciaires. Cela vaut également pour le tirage au sort des jurés d?assise.
Le tirage au sort des jurés est un élément essentiel à l?impartialité de la justice. Or ce tirage au sort ne saurait être garant d?impartialité s?il ne se déroulait pas publiquement, c?est-à-dire de façon totalement transparente.
Cet amendement vise donc à assurer la publicité de la procédure de tirage au sort des jurés d?assise, en permettant au maire et au magistrat qui procèdent au tirage d?aménager au besoin les conditions de la présence du public.
Direction de la séance |
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N° 129 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, AMIEL, BONHOMME, BONNECARRÈRE, CAPUS, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FRASSA, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et MALHURET, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme THOMAS et M. WATTEBLED ARTICLE 1ER OCTIES C |
Alinéa 1, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’impartialité est l’une des conditions essentielles à la justice. Elle est notamment fondée sur le tirage au sort public des jurés d’assise. Sans publicité, la sincérité de ce tirage au sort n’est pas garantie.
Le présent amendement propose de supprimer une disposition qui a pour effet de couvrir rétroactivement d’éventuelles nullités de procédure tirées de ce que la publicité de certains tirages au sort de jurés d’assise n’aurait pas été assurée.
Une telle disposition ne peut se justifier. Les règles de procédure, et celle-ci en particulier, visent à garantir un procès équitable aux intéressés. Leur violation se fait donc nécessairement au détriment de la défense de l’accusé.
On ne saurait justifier que la défense de l’accusé pâtisse du non respect des règles de procédure par ceux qui sont chargés de procéder au tirage.
Cette disposition apparaît en outre contraire au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 35 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER OCTIES C |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
les listes des jurés de session pour les assises devant se tenir à partir du mois suivant la publication de la présente loi sont composées de quarante-cinq jurés tirés sur la liste annuelle et de quinze jurés suppléants tirés sur la liste spéciale
par les mots :
si le président de la Cour d’assises l’estime nécessaire au regard du risque qu’en raison de l’épidémie de covid-19 un nombre important de jurés de session ne répondent pas à leur convocation ou soient dispensés, il est tiré au sort quarante-cinq noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et quinze noms de jurés suppléants sur la liste spéciale
Objet
Amendement de clarification, qui précise que l’augmentation du nombre des jurés de session ne constitue qu’une faculté, qui peut être utilisée si le président de la Cour d’assises l’estime nécessaire au regard du risque qu’en raison de l'épidémie de covid 19 un nombre important de jurés de session ne répondent pas à la convocation ou soient dispensés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 34 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER OCTIES C |
Alinéa 7
Rétablir le IV dans la rédaction suivante:
IV. – Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions venant étendre l’expérimentation de la cour criminelle départementale, qui ont été supprimées par la commission des lois.
Entendre cette expérimentation est une étape importante car le premier bilan des Cour criminelles montre qu’elles fonctionnent bien (puisque le taux d’appel est plus faible que pour les cours d’assises), tout en permettant un jugement plus rapide des crimes dans un délai raisonnable. Cette extension permettra de nourrir et d’affiner le résultat de cette expérimentation, en y faisant participer des cours d’appels de taille et de population différentes.
Cette mesure permettra également d’éviter des situations intolérables tant pour les accusés que pour les victimes qui risqueraient d’attendre plusieurs années avant d’obtenir le jugement de leur affaire. Cela préviendra aussi d’éventuelles mises en liberté liées à l’impossibilité de juger les accusés dans les délais légaux. De nombreux procès d’assises ayant été annulés en raison de la crise sanitaire, il est souhaitable de renforcer la possibilité de recourir aux cours criminelles, car toutes les cours d’assises ne seront pas en mesure de juger à la fois les nouvelles affaires et les dossiers annulés et devant être reportés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 212 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI, PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES D |
Après l'article 1er octies D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article 515-12 du code civil, les mesures mentionnées à l’article 515-11 du même code et dont le délai a été allongé par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété sont prolongées de soixante jours.
Objet
Les violences conjugales ont explosé en France durant la période de confinement.
L'article 12 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 a prolongé de deux mois la durée de validité de certaines ordonnances de protection dont le délai expirait prochainement.
Compte tenu du ralentissement de l'activité des tribunaux durant la période estivale et de leur encombrement du fait de la pandémie, certains femmes souhaitant faire une nouvelle requête auprès des juges des affaires familiales risquent de subir des délais d'attente et risquent donc se retrouver, durant ce laps de temps, sans protection alors même que les conséquences des violences liées au confinement ne vont pas cesser.
Il convient de leur éviter cette nouvelle démarche et cette attente, sources de stress, et de prolonger à nouveau automatiquement de deux mois, les ordonnances de protection expirant prochainement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 241 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER OCTIES E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – »
2° Le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « septembre » ;
3° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au I, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé travaillant pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au I, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les dispositions générales et les conditions d’emploi applicables aux agents non titulaires de l’État régis par le droit public en Polynésie française. »
Objet
L’article 1er octies E a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des lois.
Le passage des agents non titulaires de l’Etat en Polynésie française vers un régime de droit public, prévu par l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, est actuellement prévu pour le 1er janvier 2021.
Les travaux de mise en œuvre de la réforme, menés par les administrations centrales et les services du haut-commissaire de la République dès l’été 2019, auraient pu aboutir selon l’objectif calendaire raisonnablement ambitieux fixé par le législateur. La complexité – une mosaïque de régimes et de situations individuelles différents, une coordination avec le régime de droit public de droit commun à construire, une grande pluralité d’administrations concernées – et les forts enjeux sociaux caractérisent ces travaux. Malgré ces contraintes, bien appréhendées par l’ensemble des acteurs, la réforme aurait dû être finalisée à l’automne 2020. La période courant jusqu’au 31 décembre 2020 aurait, ensuite, été mise à profit pour un accompagnement satisfaisant du millier d’agents potentiellement concernés.
Toutefois, en raison de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales et économiques, de très contraint, le calendrier initial d’application est devenu irréaliste, du moins pour garantir un régime de travail protecteur et pérenne aux agents concernés.
En effet, il reste à poursuivre et finaliser le travail technique et juridique d’ampleur, aux niveaux central et local, et nécessairement individualisé à chaque agent concerné.
Donner davantage de garanties aux agents, nécessite donc indubitablement un report de la date de mise en œuvre de la réforme de ce régime déjà ancien. Une conception et une mise en œuvre trop précipitées de la réforme risquerait de créer des difficultés d’interprétation et de gestion, qui ne pourraient par la suite que nuire aux agents concernés. C’est l’inverse de l’objectif que nous recherchons tous, me semble-t-il.
Tout en garantissant une réforme de qualité, le Gouvernement souhaite que l’entrée en vigueur de la réforme soit fixée au 1er septembre 2021.
Par ailleurs, afin d’offrir toutes les garanties utiles aux agents concernés, il est apparu nécessaire d’instituer un droit d’option au bénéfice des agents concernés, entre la conservation de leur qualité actuelle de salariés, et l’application du régime de droit public institué par la présente loi. Ce droit d’option n’avait pas été prévu initialement ; or, ce type de disposition est habituellement prévu pour le changement de statut d’agents (par exemple Pôle emploi, transfert du personnel de l’Etat vers les collectivités locales, réforme des CCI dans le cadre de la loi Pacte…).
Un droit d’option est donc inséré par cet amendement dans la loi n°2019-707. Il devra être exercé par les agents concernés (stock) dans un délai de 6 mois à compter de la date de bascule. Les nouveaux recrutements s’effectueront en revanche sous le nouveau régime de droit public.
Enfin, la disposition législative, telle qu’elle existe actuellement (article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019), ne précise pas quel est le régime juridique adapté aux conditions d'emploi desdits agents. Les conditions d’emploi doivent donc être définies précisément dans un décret d’application. L’amendement vise donc à prévoir la prise de ce décret d’application, les conditions d’emploi des agents contractuels de l’Etat étant définies au niveau règlementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 266 rect. 27 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 241 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER OCTIES E (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 241, alinéa 4
Remplacer le mot :
septembre
par le mot :
juillet
Objet
Ce sous-amendement reporte de 6 mois la réforme du statut des agents contractuels de la Polynésie française, non de 9 mois comme le souhaite le Gouvernement.
Ces agents sont régis par une convention de 1968 totalement obsolète. Il convient de moderniser leur statut dans les meilleurs délais, comme l'a souhaité le législateur (loi du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française).
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 52 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 1ER OCTIES F |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le présent article visant à reporter l’entrée en vigueur de la première phase de la mesure prévue par l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 de mise en place de la procédure supplémentaire de recouvrement des pensions alimentaires par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Reporter à une date ultérieure l’application de cette réforme qui devait avoir lieu le 1er juin 2020, est une très mauvaise nouvelle pour les parents concernés par le non-paiement des pensions alimentaires.
Ce report risque de venir fragiliser, les familles monoparentales, déjà en proie à de grandes difficultés liées à la crise sanitaire actuelle, en particulier les femmes seules avec enfant(s) n’ayant aucun revenu ou touchant les plus bas salaires.
Cela signifie, concrètement, que les mères séparées et victimes de refus de paiement par le père de la pension alimentaire seront laissées sans solution pendant plusieurs mois, alors même que cette situation et la crise sociale qui découlent de l’épidémie de covid-19 auront dégradé leur sécurité matérielle et celle de leurs enfants.
Ce report n’est pas acceptable à l’égard de l’insécurité alimentaire de nombreuses familles, notamment les familles monoparentales, parmi lesquelles figurent de nombreuses mères séparées et victimes d’abandon de famille.
De surcroît, si le gouvernement avait donné à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires les moyens de fonctionner, l’article 72 de la LFSS pour 2020 n’aurait pas été nécessaire.
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Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 54 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN et LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES G (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er octies G
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2312-83, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités versées en application de l’article L. 5122-1 du code du travail, » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2315-61, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités versées en application de l’article L. 5122-1 du code du travail ».
II. – Le I du présent article prend effet à compter de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Objet
Jusqu’à présent, les indemnités légales d’activité partielle n’étant pas soumises à cotisations sociales, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du budget du comité social et économique (CSE).
Le code du travail, aux articles L.2312-83 et l’articleL.2315-61 prévoit que les budgets des CSE sont définis en fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, qui est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
La question du recours massif à l’activité partielle lors de la période de la crise sanitaire que nous traversons, a donc un impact non négligeable sur le calcul du budget des CSE.
Cet amendement vise donc à modifier les articles L.2312-83 et L.2315-61 du code de travail travail afin que les indemnités d’activités partielles soient prises en compte.
Ces modifications prennent effet à compter de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 257 rect. bis 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN et LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES G (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er octies G
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2312-83, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités versées en application de l’article L. 5122-1 du code du travail, » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2315-61, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités versées en application de l’article L. 5122-1 du code du travail ».
II. – Le I du présent article prend effet à compter de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’à décembre 2020.
Objet
Jusqu’à présent, les indemnités légales d’activité partielle n’étant pas soumises à cotisations sociales, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du budget du comité social et économique (CSE).
Le code du travail, aux articles L.2312-83 et l’articleL.2315-61 prévoit que les budgets des CSE sont définis en fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, qui est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la s&_233;curité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
La question du recours massif à l’activité partielle lors de la période de la crise sanitaire que nous traversons, a donc un impact non négligeable sur le calcul du budget des CSE.
Cet amendement vise donc à modifier les articles L.2312-83 et L.2315-61 du code de travail travail afin que les indemnités d’activités partielles soient prises en compte.
Ces modifications prennent effet à compter de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et ce jusqu’à décembre 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 189 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER OCTIES H |
Alinéa 1
Après le mot :
prolonger
insérer les mots :
, sous les mêmes conditions et garanties,
Objet
La mention « sous les mêmes conditions et garanties » permet de préciser que les décisions des éventuelles prolongations seront prises par les mêmes autorités que celles saisies au préalable pour l’octroi de ces contrats, c’est-à-dire essentiellement le Président de l’établissement, le Directeur de l’École Doctorale après avis du Directeur de thèse et du Directeur de l’unité de recherche.
Par ailleurs, cette prolongation du contrat et donc de la durée de la préparation de la thèse ne peuvent être opposées à un doctorant dans ses démarches de recherche d’emploi ou de candidature.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 56 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, KANNER, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes de la GONTRIE, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER OCTIES H |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
et directement affectés par celle-ci
Objet
Cet amendement vise à élargir le périmètre des contrats doctoraux qui pourront être prolongés. En effet, la précision selon laquelle ces derniers doivent avoir été « directement affectés » par la crise du Covid-19 risque d’aboutir à une complexification administrative inopportune et à un resserrement du nombre de bénéficiaires peu pertinent sur le fond.
Dans les faits, la fermeture des laboratoires, des bibliothèques universitaires, l’impossibilité de prévoir et d’organiser les recherches sur le terrain ont empêché une grande majorité de doctorants de poursuivre correctement leurs travaux.
Par-delà la volonté de leur permettre de continuer sereinement leurs travaux, il s’agit aussi d’un enjeu de recherche primordial, dans la mesure où limiter la prolongation de ces contrats pourrait aboutir, in fine, à l’abandon pur et simple de ces projets de recherche. Or, la pandémie liée au Covid-19 a démontré l’importance de renforcer et stimuler la recherche.
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Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 57 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, KANNER, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes de la GONTRIE, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER OCTIES H |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
modalités procédurales
insérer les mots :
et conditions matérielles
Objet
L’amendement vise à préciser que les éventuelles prolongations des contrats de recherche se feront non seulement selon les mêmes modalités procédurales que celles prévues pour la passation du contrat mais également dans les mêmes conditions matérielles que celles prévues aux termes de la loi et par voie réglementaire : décision de l’autorité ayant contracté avec le chercheur, indexation des allocations sur les rémunérations de la fonction publique, pouvant être complétée par une indemnité, protection sociale de droit pour les allocataires.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 95 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. PERRIN, RAISON et GROSDIDIER, Mme LAVARDE, MM. SOL, Daniel LAURENT, GRAND, BONNE, PEMEZEC, BRISSON, LELEUX et BONHOMME, Mmes MICOULEAU, GRUNY et DEROCHE, MM. LEFÈVRE et SIDO, Mme PRIMAS, M. GREMILLET, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. KAROUTCHI et SAVIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. VASPART, VOGEL et SCHMITZ, Mme LAMURE, MM. PIERRE, FRASSA, CARDOUX, MANDELLI et CAMBON, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, M. SAURY, Mmes DI FOLCO, PUISSAT, LOPEZ, IMBERT, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS, CHAUVIN et CANAYER, M. DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et MILON, Mmes DUMAS et THOMAS, M. BAZIN, Mmes TROENDLÉ et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, KENNEL et Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. CALVET et Jean-Marc BOYER ARTICLE 1ER OCTIES H |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
la période de l’état d’urgence sanitaire
par les mots :
l’année en cours
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux doctorants et jeunes chercheurs dont les travaux ont été retardés par la crise sanitaire de pouvoir déposer leur demande de prolongation jusqu’à la fin de l’année en cours.
Ce délai supplémentaire doit permettre aux chercheurs concernés de pouvoir d’abord se préoccuper en première intention de relancer leurs recherches. Il doit également faciliter le travail de traitement des établissements en leur accordant plus de temps dans une période où leurs effectifs sont déjà très largement mobilisés par la crise sanitaire actuelle puis par la préparation de la prochaine rentrée.
Direction de la séance |
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N° 92 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. PERRIN, RAISON et GROSDIDIER, Mme LAVARDE, MM. SOL, Daniel LAURENT, GRAND, BONNE, PEMEZEC, BRISSON, LELEUX et BONHOMME, Mmes MICOULEAU, GRUNY et DEROCHE, MM. LEFÈVRE et SIDO, Mme PRIMAS, M. GREMILLET, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. KAROUTCHI et SAVIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. VASPART, VOGEL et SCHMITZ, Mme LAMURE, MM. PIERRE, FRASSA, CARDOUX, MANDELLI et CAMBON, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, M. SAURY, Mmes DI FOLCO, PUISSAT, LOPEZ, IMBERT, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS, CHAUVIN et CANAYER, M. DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et MILON, Mmes DUMAS et THOMAS, M. BAZIN, Mmes TROENDLÉ et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, KENNEL et Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. CALVET et Jean-Marc BOYER ARTICLE 1ER OCTIES H |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation à l?article L. 231-4 du code des relations entre le public et l?administration, les établissements mentionnés au premier alinéa ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l?administration vaut décision de rejet.
Objet
L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment dans les relations entre l'administration et ses agent ou si la demande présente un caractère financier, ce qui est le cas en l?occurrence puisque tous les contrats concernés par cet article sont rémunérés.
Comme la demande de prolongation doit être présentée à l?administration au plus tard le 10 juillet 2020 (date à ce jour de la fin de la période d?état d?urgence sanitaire), nombre de décisions implicites de rejet pourraient survenir d?ici au 10 septembre 2020, alors que les universités seront fermées au mois d?août.
Afin de permettre un traitement serein et équitable des demandes de prolongation d'un contrat doctoral ou d'un contrat de recherche, le présent amendement prévoit que les établissements disposeront d'un délai de trois mois pour répondre avant que leur silence ne puisse être considéré comme une décision de rejet.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 60 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, KANNER, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes de la GONTRIE, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER OCTIES H |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les bénéficiaires des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412-2 du code de la recherche et prolongés au titre du présent article sont exonérés des droits d’inscription dus au titre de l’article 48 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951), pour l’année supplémentaire de scolarité en vue de la préparation du doctorat.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise du Covid-19 a empêché de nombreux étudiants bénéficiant d’un contrat doctoral de poursuivre leur travail de recherche. Il s’ensuit que beaucoup devraient demander la prolongation de leur contrat et s’inscrire une année supplémentaire pour conclure leur projet de recherche.
Pour compenser le surcoût entraîné par cette année quasi-blanche, il est proposé de les exonérer du paiement des droits d’inscription pour l’année supplémentaire de préparation du doctorat.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 190 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER OCTIES H |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les bénéficiaires des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412-2 du code de la recherche et prolongés au titre du présent article sont exonérés des droits d’inscription dus au titre de l’article 48 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951), pour l’année supplémentaire de scolarité en vue de la préparation du doctorat.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’état d’urgence sanitaire a eu pour conséquence la fermeture des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, des laboratoires et des bibliothèques. De nombreux étudiants bénéficiant d’un contrat doctoral ont ainsi été empêchés de poursuivre leur travail de recherche et solliciteront sa prolongation, selon les dispositions du présent article. Pour compenser cet empêchement, il est proposé de les exonérer du paiement des droits d’inscription pour l’année supplémentaire de préparation du doctorat.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 119 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, AMIEL, DECOOL, LAUFOAULU et Alain MARC ARTICLE 1ER NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à dispenser, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire, un opérateur économique de l’obligation de notifier à l’acheteur public de son éventuel placement en redressement judiciaire. En effet, en temps normal, l’acheteur public peut suspendre l’exécution d’un contrat dès lors qu’il est informé que l’exécuteur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sans en avoir notifié l’acheteur.
Malgré toutes les difficultés liées à la crise sanitaire, il ne semble pas que cette obligation de notification à l’acheteur par l’opérateur constitue une contrainte superfétatoire. En effet, les collectivités locales sont elles-mêmes soumises à d’importantes incertitudes. Il n’apparaît donc pas opportun d’alléger les contraintes pesant sur les opérateurs si cela réduit la marge de manœuvre contractuelle des acheteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 96 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l'article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 742-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Objet
Le présent amendement tend, ainsi que l’avait préconisé le comité de suivi de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, à harmoniser le traitement des dettes professionnelles dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Une telle réforme apparaît particulièrement nécessaire dans le contexte de la crise sanitaire, certains particuliers pouvant se retrouver, en dépit des mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, dans l’impossibilité de faire face à leurs obligations.
A ce jour, si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l’appréciation de la recevabilité de la demande, à l’exception notable de la dette résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, être comprises dans un moratoire ou faire l’objet d’un effacement partiel dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement.
En revanche, les dettes professionnelles demeurent en l’état, à l’exception de celles résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
Ainsi, les cotisations sociales personnelles d’un gérant de SARL déclaré recevable à la procédure de surendettement, ou encore la dette d’un conjoint collaborateur co-emprunteur d’une dette professionnelle de son époux, ne pourront par exemple être prises en compte si ceux-ci sont orientées vers une procédure de rétablissement personnel.
De manière paradoxale, cette incohérence incite en pratique le débiteur dont les dettes sont, au moins en partie, de nature professionnelle, à privilégier les mesures de traitement du surendettement autres que la procédure de rétablissement personnel. En effet, les dettes de nature professionnelle ne pourront pas être prises en compte dans le cadre d’une procédure collective puisque si le débiteur a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement, c’est précisément parce qu’en application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, il ne peut pas bénéficier d’une procédure instituée par le livre VI du code de commerce. L’exclusion des dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel institue dès lors une sorte de privilège au profit des créanciers professionnels, qui n’est justifié par aucune exigence particulière.
Dans un contexte tel que la crise sanitaire, qui génère un risque accru de surendettement, l’amendement envisagé a en conséquence pour objet de remédier à cette situation qui nuit fortement à la cohérence du traitement des situations de surendettement des particuliers et compromet l’objectif de redressement qui est celui de la procédure de rétablissement personnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 98 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l’article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’au 10 juillet 2021, les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
II. – Le présent article s’applique aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Face à la gravité de la crise économique, il est vital que la commande publique qui représente près de 8 % du PIB soit au service de notre économie. Ce puissant moteur de relance qui sera alimenté par des investissements publics inédits sera un levier de croissance indispensable pour la survie des entreprises et notamment des PME. Une commande publique forte sera également bénéfique pour nos services publics puisque les usagers en seront les principaux bénéficiaires.
Le caractère inédit et l’ampleur de cette crise économique imposent que les règles de la commande publique qui n’ont pu anticiper cette situation, soient adaptées, temporairement, pour contribuer très fortement à l’indispensable relance rapide de l’économie.
C’est dans cet objectif qu’il est proposé de relever à 100 000 € le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion des marchés publics. Avec cette mesure adaptée et strictement limitée au temps nécessaire à la relance de notre économie, les acheteurs pourront, avec toute la souplesse que nécessite cette crise, contracter plus rapidement avec des entreprises et notamment des PME grâce au maintien de l’obligation d’allotissement.
Afin de garantir l’indispensable exigence de transparence, les acheteurs demeurent soumis à l’obligation de publier des informations sur les marchés conclus dès 25 000 €.
En faisant l’économie de délais contraints et des formalités inhérentes à la procédure de passation d’un marché public, cette mesure profitera aux acheteurs et aux entreprises et permettra ainsi d’accélérer la relance par l’investissement public.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 270 26 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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M. REQUIER et Mmes COSTES et LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Amendement n° 98
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Jusqu’au 10 juillet 2021
par les mots :
Pour la durée et durant l’année suivant la date à laquelle il est mis fin à l’ état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
II. – Alinéa 4
Après le mot :
offres
insérer les mots :
, y compris émanant des opérateurs admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger,
Objet
Ce sous-amendement vise à :
- prendre en compte l'éventualité que l'état d'urgence sanitaire soit prolongé au-delà du 10 juillet 2020, pour permettre le relèvement du seuil de dispense de publicité pendant 1 an :
- laisser la possibilité aux opérateurs en redressement judiciaire de faire acte de candidature.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 271 26 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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M. REQUIER et Mmes COSTES et LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Amendement n° 98, alinéa 3
Remplacer les mots :
Jusqu’au 10 juillet 2021
par les mots :
Pour la durée et l’année suivant la date à laquelle il est mis fin à l’ état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Objet
Sous-amendement de repli
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 272 26 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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M. REQUIER et Mmes COSTES et LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Amendement n° 98, alinéa 4
Après le mot :
offres
insérer les mots :
, y compris émanant des opérateurs admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger,
Objet
Sous-amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 275 28 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Amendement n° 98, alinéa 3
1° Supprimer les mots :
publicité ni
2° Remplacer le mot :
préalables
par le mot :
préalable
Objet
Le présent sous-amendement permet de répondre à l’objectif de simplification souhaité tout en limitant le risque de contestation. L’obligation de publicité est donc maintenue afin de ne pas exposer les acheteurs publics à de nombreuses contestations et au reproche d’une consultation restreinte pouvant être suspectée de confusion d’intérêts. Ainsi sous-amendé, l’amendement n° 98 permettra d’alléger la procédure de marché public tout en préservant son indispensable publicité, dans un souci de transparence économique et d’information du citoyen.
Cela permet de surcroît de préserver les ressources de la presse, notamment locale, déjà si durement éprouvée par la crise sanitaire du covid-19.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 276 28 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Amendement n° 98, alinéa 3
1° Supprimer les mots :
publicité ni
2° Remplacer le montant :
100 000
par le montant :
90 000
Objet
Le sous amendement vise d'une part à éviter la multiplication des seuils (90 000 euros est un seuil actuel du code des marchés publics), et d'autre part à conserver les mesures de publicité afin de permettre à toutes les entreprises de connaître les marchés en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 256 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE et BERTHET, M. BOUCHET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et ESTROSI SASSONE, MM. KENNEL, LE NAY et Daniel LAURENT, Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. PAUL et VASPART, Mme BILLON, M. CADIC, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mmes GRUNY et RAMOND, MM. de NICOLAY, REGNARD et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. KAROUTCHI et HOUPERT, Mme CHAUVIN, M. REICHARDT, Mmes NOËL et BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN et PIERRE, Mme DUMAS, MM. CHEVROLLIER et GREMILLET, Mmes LASSARADE et Laure DARCOS, MM. FRASSA, SIDO et BIZET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, LEFÈVRE, BASCHER, SEGOUIN et VOGEL, Mme de CIDRAC, M. CHATILLON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONNE et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. COURTIAL et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. HURÉ, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, BAZIN et BRISSON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON, GENEST, BABARY, CHAIZE et LONGUET, Mmes Frédérique GERBAUD, THOMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. GILLES, Henri LEROY, CANEVET et CALVET, Mme Catherine FOURNIER, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et RENAUD-GARABEDIAN et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l?article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? Jusqu?au 31 décembre 2020 :
1° Pour déterminer la composition des comités de créanciers mentionnés à l?article L. 626-30 du code de commerce ainsi que, par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l?article L. 626 30-2 du même code, le montant des créances détenues par leurs membres, l?administrateur peut être autorisé par le juge commissaire, en cas d?urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants ;
2° À la demande du débiteur ou de l?administrateur, le juge-commissaire peut réduire à huit jours le délai mentionné aux deux premières phrases du troisième alinéa du même article L. 626-30-2 ;
3° Sous réserve des secrets protégés par la loi, les informations détenues par l?administration et nécessaires à la reconstitution de l?actif du débiteur placé en liquidation judiciaire sont transmises au liquidateur sous forme dématérialisée. Lui sont transmises sous la même forme les pièces déposées au greffe du tribunal relatives à ce débiteur.
II. ? Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.
III. ? Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Objet
Suite aux auditions menées, pendant le confinement, par la Délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l?épidémie de covid-19, l?amendement propose une accélération et une simplification des procédures du livre VI du code de commerce, qui traite des difficultés des entreprises.
Si on constate, en effet, peu de procédures collectives actuellement engagées, il pourrait en être différemment à brève échéance. De nombreuses défaillances d?entreprises sont hélas à envisager. Notre droit des procédures collectives doit s?adapter. Il doit être plus réactif et agile afin de permettre le sauvetage d?un maximum d?entreprises et d?emplois.
L?amendement propose à cet effet, jusqu?à fin 2020, des dérogations temporaires et exceptionnelles à certaines dispositions fixées par le code de commerce, relatives au redressement des entreprises. Dans une perspective d?accroissement significatif du nombre de faillites à venir, il s?agit de rendre les procédures collectives plus efficaces et plus rapides.
L?ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l?épidémie de covid-19 poursuit le même objectif avec des dispositions applicables pour l?essentiel jusqu?à fin 2020.
Mais l?amendement va, sur certains points, plus loin.
Il propose, jusqu?au 31 décembre 2020, sachant que l?ensemble des délais prévus par l?ordonnance et par le présent amendement auront sans doute vocation à être prorogés le moment venu :
- d?accélérer un délai des plans de sauvegarde :
- de permettre à l?administrateur de se voir autoriser par le juge commissaire, en cas d?urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants ;
- de permettre aux professionnels un accès simplifié et exhaustif aux données pour faciliter l?accélération des procédures collectives.
Par ailleurs, les auteurs de l?amendement, soulignent que l?objectif de destigmatiser les entreprises dont l?activité s?est arrêtée du jour au lendemain de façon involontaire, non en raison d?une faute de gestion mais de décisions de l?État, nécessite de permettre aux entreprises un rebond rapide. Dans ce but, l?article 8 de l?ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l?épidémie de covid-19 ramène le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés la mention d?une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours, de deux ans à un an. Cette disposition est certes d?ordre réglementaire (article R.132-135 du code de commerce) mais les auteurs de l?amendement estiment qu?une réduction à six mois, voire trois mois, aurait été préférable afin de faciliter la reprise économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 258 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE, BILLON et BERTHET, MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PIERRE et VASPART, Mme RAMOND, M. PIEDNOIR, Mmes PUISSAT, CHAUVIN, NOËL, BRUGUIÈRE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. FRASSA, LEFÈVRE, BASCHER, SEGOUIN, VOGEL, BONNE, DALLIER et HURÉ, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, BRISSON et BABARY, Mmes Frédérique GERBAUD et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY et CALVET, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et PROCACCIA, MM. RAISON et PERRIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. HOUPERT et REGNARD, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON et MEURANT, Mme Marie MERCIER, MM. HUGONET, MANDELLI et GROSPERRIN, Mme DURANTON, M. GREMILLET, Mmes MICOULEAU, de CIDRAC et THOMAS et MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, ALLIZARD et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l’article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation.
II. – Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Objet
Suite aux auditions menées, pendant le confinement, par la Délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, la question de la reprise de tout ou partie des salariés d’un fonds de commerce qui serait cédé a été évoquée.
L’amendement vise à assurer la préservation de l’emploi.
Actuellement, il est juridiquement impossible au cessionnaire d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire sans poursuite d‘activité de reprendre tout ou partie des salariés de l’entreprise.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article L.1224-1 du code du travail, lequel impose à l’acquéreur d’une entreprise de reprendre les contrats de travail, avec le risque subséquent d’une possible réintégration de salariés licenciés antérieurement à une cession de fonds de commerce, incitent ainsi paradoxalement les mandataires judiciaires, en quête de sécurité juridique, à licencier tous les salariés avant de procéder à la cession du fonds de commerce en l’absence de plan de cession. Le système actuel favorise en réalité un « tout ou rien » en matière d’emplois, qui risque d’avoir des effets désastreux à l’heure du déconfinement.
Des milliers d’emplois sont en jeu, qui pourraient être sauvegardés si la procédure était aménagée.
Il convient donc de préciser l’article L.642-19 afin de prévoir un maintien de tout ou partie des salariés de l’entreprise, malgré la cessation d’activité, en cas de cession du fonds de commerce.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 65 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 1ER DECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui, sur accord d'entreprise, vise à adapter certaines des modalités du régime des contrats à durée déterminée et des contrats de mission.
Il vise à autoriser l’assouplissement des conditions de recours aux « contrats courts » (en particulier les contrats à durée à déterminé et d’intérim) et permet de déroger aux accords de branche.
Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020, la possibilité de fixer, via une convention d'entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée (CDD), de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, va à l'encontre des droits des salariés.
Il en est de même concernant les contrats de mission. La possibilité de fixer, via une convention d'entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, va à l'encontre des droits des salariés.
Le dispositif pourrait-être envisageable, s’il se limitait à prolonger les relations de travail qui n’ont pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension des contrats, notamment en raison du recours à l’activité partielle. Or, le dispositif ne limite pas ces dérogations aux entreprises ayant eu recours à l’activité partielle. Cette possibilité d’ouverture de manière dérogatoire pour les contrats en cours de modification des dates d’échéance, doit respecter le principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cet assouplissement des règles va encourager la multiplication des contrats courts. Les plus précaires, déjà fragilisés par la crise sanitaire vont être directement touchés par ces mesures.
L’allongement des CDD ne doit pas devenir la norme, au détriment des CDI sécurisant davantage les salariés
La suppression de ces dispositions permet donc de garantir les droits des salariés.
Direction de la séance |
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N° 140 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et BERTHET ARTICLE 1ER DECIES |
I. ? Alinéa 5
Après les mots :
par dérogation aux articles
insérer la référence :
L. 1251-6,
II. ? Après l?alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par l?article L. 1251-6 du même code.
Objet
L?épidémie de COVID-19 crée une situation d?incertitude sans précédent. Bien que l?épidémie semble connaître une accalmie, une recrudescence de cas ne saurait être exclue à l?issue de la période de confinement, ainsi que le rappellent quotidiennement le Gouvernement et les autorités sanitaires. Dans ce contexte, les entreprises sont dans l?incapacité d?anticiper les évolutions de leur activité et d?apprécier le caractère pérenne ou temporaire du redémarrage. Elles sont donc contraintes de retarder les recrutements en CDI, mais pourraient en revanche embaucher dès à présent de très nombreux intérimaires, dont les contrats seront ensuite pérennisés si la reprise se confirme. Il convient donc d?adapter temporairement, jusqu?à la fin de l?année 2020, les conditions de recours au travail intérimaire afin de rendre possible un redémarrage économique rapide. Cette mesure est d?autant plus importante que les derniers chiffres d?Eurostat, rendus publics le 15 mai, démontrent que la France a connu un ralentissement économique plus marqué que ses partenaires européens au premier trimestre (-5,8% contre -3,3% en moyenne dans l?Union européenne). Il est donc essentiel que notre redémarrage soit plus dynamique qu?ailleurs en Europe, faute de quoi l?économie française sera durablement distancée.
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N° 252 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER UNDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend les pouvoirs de la Commission européenne et exige une harmonisation entre États européens en matière de protection des consommateurs.
La crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, nous invite à redonner la priorité à la souveraineté nationale plutôt que de déléguer encore plus de nos compétences à l'Union européenne. Cette crise montre la faiblesse et l'inertie des institutions européennes en temps de crise et sa réelle incapacité à agir et à protéger. Il faut donc envisager la protection des consommateurs comme ont été mise en place nos moyens de protection contre la propagation du covid-19 et ses conséquences, c'est à dire de manière nationale.
Direction de la séance |
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N° 123 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER UNDECIES |
I. – (Rejeté lors d’un vote par division) Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Afin de prévenir tout risque de préjudice grave pour les intérêts des consommateurs, et lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut ordonner des mesures de restriction d’accès au contenu manifestement illicite d’un service de communication au public en ligne, ou qu’un message d’avertissement s’y affiche clairement lorsqu’ils y accèdent.
« Cette autorité administrative peut aussi, sous les mêmes conditions, ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de lui permettre de l’enregistrer.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéa 15
1° Après le mot :
comporte
insérer les mots :
, le cas échéant,
2° Supprimer les mots :
, le cas échéant,
III. – (Rejeté lors d’un vote par division) Alinéa 17
Après les mots :
En l’absence d’accord
insérer les mots :
ou en cas de non-respect de celui-ci
IV. – Alinéa 22
1° Après le mot :
Comporte
insérer les mots :
, le cas échéant,
2° Supprimer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Le Gouvernement est favorable au remplacement de l'habilitation qui figurait aux alinéas 27 à 29 de l’article 1er du projet de loi voté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale par des dispositions inscrivant directement dans la loi les mesures qu’il était prévu d’adopter par voie d’ordonnance, comme cela a été voté par la commission des affaires économiques du Sénat, qui pour cela a créé un nouvel article 1er undecies dans le projet de loi.
Toutefois cet article 1er undecies ne comporte pas une disposition importante et nouvelle – l’injonction administrative de restriction d'accès– et prive d’effet utile une autre disposition – la transaction administrative–, qui avaient été adoptées en première lecture dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Le présent amendement a pour objet de rétablir la première disposition et d’améliorer la rédaction de la seconde.
1. Le I de l’amendement prévoit donc de reconnaître à la DGCCRF le pouvoir d'enjoindre des restrictions d’accès à une interface en ligne sur laquelle des contenus manifestement illicites sont proposés.
En cette période d’urgence sanitaire tout particulièrement, mais au-delà de celle-ci et plus généralement, il est important de garantir la confiance des consommateurs et ne pas les exposer à des pratiques frauduleuses ou à des arnaques en ligne. Ont ainsi été détectés sur la période récente des faux sites officiels cherchant à collecter des données personnelles ; des sites se présentant comme des pharmacies commercialisant des équipements de protection contre le coronavirus ou des tests de dépistage, avec une très forte probabilité de non-livraison ; des sites se présentant comme ayant une vocation caritative mais ne pouvant justifier de la destination réelle des fonds collectés.
Cette restriction d'accès à une interface en ligne est une mesure proportionnée et nécessaire, qui ne porte pas atteinte à la liberté d’expression ou au droit de propriété. Il s’agit d’obtenir d’un moteur de recherche le déréférencement d’un site exposant les consommateurs au risque d’être victimes de pratiques frauduleuses, et non de la suppression d'un contenu.
Il en est de même de l’affichage d’un message d’avertissement qui ne vise qu’à informer les consommateurs du risque grave de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent à une interface en ligne les exposant à des pratiques frauduleuses.
D’autre part, si un mécanisme d’injonction judiciaire existe déjà, il n’est pas adapté au caractère plastique et éphémère de l’Internet, et à l’exigence de célérité et d’efficacité de l’action publique.
2. Le III de l’amendement, relatif à la transaction administrative que l’article institue, a pour objet de permettre à l’administration de décider d’une sanction administrative, non seulement lorsque le professionnel refuse la proposition qui lui est faite, mais aussi lorsque, l’ayant acceptée, il ne l’exécute pas.
A défaut de retenir cette faculté (qui existe déjà pour la composition administrative relevant de l’AMF), l’administration devrait demander au juge administratif la résolution de l’accord transactionnel en cas de non-respect de ses termes par le professionnel, ce qui priverait d’efficacité le dispositif.
3. Enfin, il est prévu pour les transactions, outre le paiement d’une amende, des obligations tendant à faire cesser les manquements et à éviter leur renouvellement, et des mesures de réparation des préjudices subis par les consommateurs. Dans l’amendement adopté par la Commission des affaires économiques, ces obligations doivent être systématiquement prévues, la réparation du préjudice étant prévue « le cas échéant ».
Or il ne sera pas toujours nécessaire de prévoir la cessation du manquement dans l’accord transactionnel, cette cessation ayant pu intervenir avant la conclusion de cet accord. La rédaction actuelle introduit une rigidité dans la procédure transactionnelle, aussi bien pénale qu’administrative, à laquelle le II et IV du présent amendement remédie, en prévoyant une rédaction plus adaptée aux alinéas 15 et 22 de l’article 1er undecies.
Direction de la séance |
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N° 230 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER DUODECIES |
I. – Alinéa 3
Après la référence :
I,
insérer les mots :
les mots : « le prochain scrutin » sont remplacés par les mots : « les deux prochains scrutins », les mots : « est organisé » sont remplacés par les mots : « sont respectivement organisés », après les mots : « au premier semestre de l’année 2021 » sont insérés les mots : « et au deuxième semestre de l’année 2024 » et
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
La crise sanitaire du COVID-19 a eu pour conséquence de perturber le cycle quadriennal de la mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises employant moins de onze salariés, et de reporter le renouvellement des membres des conseils de prud’hommes et des CPRI.
Les dispositions permettant de tirer les conséquences de la crise sanitaire sur le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (élection TPE) ont été inscrites en dur dans le projet de loi en commission.
Le présent amendement s’inscrit dans la même logique.
En revanche, il modifie la rédaction fixant l’intervalle entre les deux prochains scrutins, afin d’éviter toute rigidité indue quant à la date d’organisation du scrutin prévu en 2024. A cette fin, il fixe l’organisation de ce scrutin au cours du 2ème semestre 2024, et non au plus tôt trois ans et six mois après le scrutin organisé au 1er semestre 2021, comme le prévoient les dispositions actuelles. Il apparaît en effet indispensable de conserver des marges de manœuvre quant à la date précise à retenir pour l’organisation du scrutin.
Direction de la séance |
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N° 97 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DUODECIES |
Après l'article 1er duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 3° de l’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les mots : « , à l’exception des sections 1 à 4 du chapitre 1er et du chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ».
II. – La première désignation des conseillers prud’hommes de Mayotte est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Par dérogation à l’article L. 1441-1 du code du travail, les conseillers prud’hommes sont nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;
2° Le mandat des conseillers prud’hommes de Mayotte nommés en application du 1° s’achève à la date du renouvellement général des conseillers prud’hommes prévu au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
3° L’article L. 1441-2 du code du travail n’est pas applicable ;
4° Pour l’application de l’article L. 1441-4 du même code, les mesures de l’audience prises en compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.
III. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1524-… et L. 1524-… ainsi rédigés :
« Art. L. 1524-…. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1423-1-1. – Sous réserves des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud’hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d’État."
« Art. L. 1524-…. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1441-16 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1441-16. – L’appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441-14 et L. 1441-15 est déterminée par décret en Conseil d’État." »
IV. – Par dérogation au 2° de l’article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud’hommes de Mayotte en application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six jours, des autorisations d’absence qui peuvent être fractionnées.
V. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au I sont transférées en l’état devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454-2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a reporté le scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au premier semestre 2021. En conséquence, elle a décalé le renouvellement général des conseillers prud’hommes à une date fixée au plus tard le 31 décembre 2022.
Ces dispositions n’ont cependant pas pris en compte le sort du conseil des prud’hommes de Mayotte qui doit être installé au 1er janvier 2022, en vertu de l’ordonnance n° 2011-337 modifiée du 29 mars 2011 (article 16), cette installation ayant déjà été repoussée à trois reprises.
En repoussant la date du renouvellement général, au plus tard au 31 décembre 2022, sans en tirer les conséquences sur le territoire de Mayotte, l’ordonnance n° 2020-388 fait désormais obstacle à l’installation du conseil de prud’hommes sur ce territoire, le scénario initialement prévu d’un alignement de la nomination des conseillers prud’hommes de Mayotte sur ce renouvellement étant désormais impossible.
Le présent amendement adapte donc ses effets à Mayotte en prévoyant une entrée en vigueur des dispositions du code du travail relatif au processus de désignation des conseillers prud’hommes sur le territoire de Mayotte au 1er janvier 2021 et en adaptant ces dispositions au mandat des premiers conseillers mahorais qui devra expirer à la date du prochain renouvellement général. Le régime ainsi défini permettra au conseil de prud’hommes de Mayotte, après cette première désignation dérogatoire, de s’aligner à nouveau sur le renouvellement général des conseillers prud’hommes. Le présent amendement contient enfin des dispositions d’organisation judiciaire visant notamment à écarter la référence aux identifiants des conventions collectives pour l’affectation des conseillers dans les sections du conseil des prud’hommes de Mayotte et à organiser le transfert des dossiers en cours.
A titre d’information, le processus de désignation des conseillers mahorais pourra se faire de façon dématérialisée, en application des dispositions du code du travail déjà en vigueur.
Direction de la séance |
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N° 38 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER QUINDECIES |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi qu’au titre des droits à avancement d’échelon et de grade
2° Compléter cet alinéa une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation au premier alinéa du présent I, la durée des services du militaire de carrière bénéficiant d’un avancement de grade pendant la période de son maintien au service, est fixée par la limite d’âge du grade auquel il est promu.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le militaire recruté au titre du II du présent article peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5 du code de la défense, aux conditions prévues dans cet article. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement au titre du II du présent article.
Objet
Ces dispositions visent à rétablir le droit à avancement des militaires admis à servir, pendant la période de prolongation de services. Cette disposition sera incitative, à l'égard des militaires utiles aux armées qui seraient susceptibles d'avancement au cours de cette prolongation.
Elles permettent de tenir compte de l'effet d'une promotion intervenue au cours de la prolongation de services au-delà de la limite d'âge, sur la durée de services du militaire de carrière promu à un grade auquel serait attaché une nouvelle limite d'âge
Enfin elles garantissent un droit à reconversion aux militaires de carrière réintégrés dans leur statut de militaire de carrière, qui en cas de rupture de leur lien ne bénéficieront pas du droit aux allocations de chômage et doivent être accompagnés vers un nouvel emploi.
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N° 39 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER SEXDECIES |
I. – Alinéa 1, première phrase, et alinéa 3
Après le mot :
covid-19
insérer les mots :
et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le militaire dont le congé de reconversion ou complémentaire de reconversion a été interrompu dans les conditions prévues au présent I peut à nouveau bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5 du code de la défense, aux conditions prévues dans cet article.
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La prolongation de service prévue au présent III est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Objet
Ces dispositions ont pour objet d’intégrer dans les services ouvrant droit à pension le temps de prolongation de services permettant au militaire d'achever les formations de reconversion suspendues par l'épidémie de covid-19 et de garantir le maintien de l'intégralité du droit à reconversion au militaire qui a accepté de cesser sa reconversion ou de la différer pour rester au service.
Elles ont également pour objet de tenir compte de la prorogation de l’état d’urgence définie par la loi du 11 mai 2020 et donc de couvrir les situations des militaires pendant cette période.
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N° 120 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXDECIES |
Après l'article 1er sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par exception à l’article 4 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées, jusqu’à six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, par toute personne morale chargée d’une mission de service public pour collaborer à l’organisation particulière de ce service durant cette période. Le présent article est applicable à compter du 1er avril 2020.
Objet
Instituée par la loi Egalité et Citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017, la réserve civique permet l’engagement bénévole et occasionnel de citoyens majeurs ou mineurs de 16 ans révolu et d’étrangers résidant régulièrement en France, dans 10 domaines tels que le renforcement des capacités de la commune à faire face aux situations d'urgence, la formation aux premiers secours, la gestion des risques courants de la commune en participant à l'astreinte communale de sécurité, la surveillance des massifs forestiers et la sensibilisation de la population au risque feux de forêts, la sensibilisation des élèves aux risques naturels.
En l’état actuel des choses, ces missions sont bénévoles et ne peuvent concerner que des missions d’intérêt général au sein d’organismes publiques. Aussi, d’éventuelles missions proposées par des entreprises ayant une mission de service public ne sont pas permises.
Afin de faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID19 et ses conséquences en matière de solidarité nationale et d’organisation du deconfinement, il est proposé un amendement qui permette que les missions relevant de la réserve civique puissent être exceptionnellement et temporairement proposées jusqu’à six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, par toute personne morale chargée d’une mission de service public.
Ces missions pourront être exceptionnellement élargies à des actions notamment de régulation de flux et de distribution de masques.
Direction de la séance |
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N° 265 26 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 120 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXDECIES |
Amendement n° 120, alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire
par les mots :
la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Ce sous-amendement rétablit la limitation de la durée d’application de l’extension du périmètre de la réserve civique à la seule période de l’état d’urgence sanitaire, à laquelle la commission des lois avait procédé. S’il peut être admis qu’une assistance soit apportée en période de crise à des entreprises chargées d'un service public essentiel, pour garantir la continuité de l'accès à ce service, rien ne paraît en revanche justifier que cette dérogation soit maintenue lorsqu’il sera mis fin aux mesures exorbitantes de droit commun de l’état d’urgence sanitaire.
Par ailleurs, ce sous-amendement supprime l’application rétroactive de la décision, aucun élément n’étant apporté par le Gouvernement à l’appui de cette disposition.
Direction de la séance |
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N° 121 rect. 28 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER SEPTDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020 de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée.
« La prolongation mentionnée au premier alinéa s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 août 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code.
« La prolongation mentionnée au premier alinéa s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de l'ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail. Il s'agit de préserver la situation des demandeurs d'emploi qui arriveraient à épuisement de leurs droits à indemnisation au cours de la période de crise sanitaire, en prolongeant pour ces derniers la durée d'attribution de l'allocation.
Conformément aux annonces du Président de la République relatives à la prolongation de l'indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle jusqu'à la fin août 2021, l'amendement fixe au 31 août 2021 (en lieu et place du 31 mai 2020 pour les autres demandeurs d’emploi) le terme maximal de la période au cours de laquelle la fin des droits doit être constatée pour permettre l'allongement de la durée d'indemnisation. Il prévoit, dans ce cadre, la possibilité d'adapter les modalités d'application de ce dispositif de prolongation des droits pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle.
L’amendement permet en outre une prolongation de la durée des droits à indemnisation des demandeurs d’emploi à Mayotte jusqu’à une date fixée par arrêté et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, afin de tenir compte du maintien des mesures de confinement dans ce département.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 208 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTDECIES |
Après l'article 1er septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu'à la fin des mesures d'accompagnement des entreprises. »
Objet
Les entreprises en difficultés financières pendant l’état d’urgence sanitaire peuvent bénéficier du dispositif de chômage partiel pour maintenir les salaires et bénéficier des aides financières et techniques prises par le gouvernement.
Parmi les mesures d’urgences à prendre en conséquence du Covid-19, l’interdiction des licenciements doit être une priorité comme cela a été décidé en Espagne par la ministre communiste du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 209 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTDECIES |
Après l'article 1er septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :
« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;
« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »
Objet
Cet amendement de repli pose un principe simple : en cas de crise sanitaire la solidarité passe au-dessus des intérêts économiques.
En conséquence, les licenciements sont interdits lorsque les entreprises reversent par ailleurs des dividendes à leurs actionnaires ou si les entreprises ont des filiales ou des établissements dans des États et territoires non coopératifs.
Alors que l’intégralité de l’action de l’État devrait être tournée vers la relance de l’activité et la préservation de la santé de nos concitoyen.nes il n’est pas acceptable que pendant l’état d’urgence sanitaire, des dividendes puissent être versés aux actionnaires plutôt que tourner vers les salaires et l’investissement productif.
Tel est l’objet de l’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 71 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER et KERROUCHE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTDECIES |
Après l'article 1er septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises du CAC 40 ayant bénéficié des dispositifs de soutien économique exceptionnel de l’État ne peuvent licencier durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire excepté si le licenciement est un licenciement disciplinaire.
Objet
L’Etat a déployé de nombreux dispositifs de soutien économique pour soutenir les entreprises et ainsi éviter les licenciements pendant la crise sanitaire. Renault, a, à ce titre bénéficié de 5 milliards d’’euros d’aide de l’Etat et menace aujourd’hui de fermer quatre usines en France, rien qu’à Dieppe, 350 salariés sont menacés de licenciement.
Ainsi, il est proposé d’interdire les licenciements jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire excepté pour licenciement disciplinaire pour toutes les entreprises ayant bénéficies des différents dispositifs de soutien économique exceptionnel de l’Etat. Le maintien des salariés en emploi est une contrepartie aux aides reçues par les entreprises.
Cette mesure provisoire de suspension des licenciements permettrait d’éviter que la situation économique conjoncturelle que nous vivons ait un impact structurel sur l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 61 rect. bis 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTDECIES |
Après l'article 1er septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, le 31 août 2020 au plus tard, un rapport relatif à l’adaptation des règles d’assurance chômage au cours de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Objet
Nous convenons que les demandes de rapport ne constituent pas une méthode législative satisfaisante.
Pour autant, nous souhaitons de nouveau pouvoir interpeller le Gouvernement pour une abrogation de la réforme de l’assurance-chômage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Un amendement visant à supprimer cette disposition serait frappé d’irrecevabilité financière et empêcherait tout débat à son sujet.
Les conséquences économiques de la crise sanitaire que nous traversons se font déjà pressantes. 246 000 demandeurs d’emploi supplémentaires ont été enregistrés en mars, soit une hausse record de 7,1% du chômage dans notre pays. Quelle que soit la progressivité du déconfinement, pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes, victimes de la faillite de leur entreprise ou d’un licenciement, il n’y aura pas de travail vers lequel retourner le 11 mai.
Pire, avec la réforme de l’assurance chômage portée par le gouvernement, et dont la mise en œuvre n’est pour le moment que suspendue, nombre d’entre elles et eux n’auront plus droit à aucune indemnisation ou la verront diminuer drastiquement.
Cela concernera d’abord les travailleurs les plus fragiles, ceux qui avant la crise occupaient un emploi précaire (contrats courts, temps partiels, saisonniers, etc.). Cela touchera également les travailleurs des secteurs les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire (hôtellerie, restauration, culture, tourisme, évènementiel, etc.).
Face à la crise, la décision a été prise de reporter au mois de septembre prochain la réforme de l’indemnisation du chômage, qui devait entrer en vigueur en avril et qui privera les nouveaux inscrits de 27% de leur indemnisation en moyenne – parfois même jusqu’à 50% – selon l’étude d’impact de l’Unedic. Elle doit être définitivement abandonnée. L’autre partie de la réforme est entrée en vigueur en novembre 2019 et va priver de nombreux travailleurs d’une ouverture de leurs droits, puisque la durée de cotisation a été étendue. Les victimes de la récession économique vont basculer dans une totale précarité.
La solidarité et la justice sociale doivent être au cœur de notre réponse à la crise sanitaire. Tous les leviers doivent être mobilisés. L’abrogation de la réforme de l’assurance chômage est nécessaire : elle participe également de la sécurité des français.e.s.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 66 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 1ER NOVODECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Combien d'entreprises n'ont pu faire aboutir une convention de prêt de main d'œuvre à but non lucratif depuis le début de l'état d'urgence sanitaire ? L'étude d'impact est muette sur le sujet.
En quoi un assouplissement du cadre du prêt de main d'œuvre entre entreprises se justifie-t-il ? Aucun élément non plus dans l'étude d'impact.
Plus globalement combien d'entreprises ont été concernées par ce dispositif dans sa forme actuelle ? Combien de salariés ? dans quels secteurs ? Aucun élément pour répondre à ces questions non plus.
Les organisations syndicales ont-elle été consultées sur l'évolution inscrite "dans le dur" par le rapporteur de la commission des affaires sociales ?
Le prêt de main d'œuvre à but non lucratif entre entreprises est un dispositif très spécifique qui place le salarié dans une situation atypique : son contrat de travail n'est pas rompu, ni suspendu mais ils se retrouve à travailler dans une autre entreprise, hors de son cadre habituel de travail. C'est pourquoi il est très encadré par le code du travail. Ce que d'aucuns nomment "formalisme" garantit la protection des travailleurs.
L'article 1er novodecies entend "assouplir" le dispositif, c'est à dire réduire la protection des salariés concernés avec :
- la possibilité qu'une même convention de "prêt" concerne plusieurs salariés : que vaut alors un refus individuel dans ce cadre collectif ? Est-il même encore possible dans le rapport de force employeur/salarié ?
- le fait que l'avenant au contrat de travail ne fixe plus les horaires de travail dans l'entreprise utilisatrice : ainsi rien ne garantit que le "volume horaire hebdomadaire" reste le même pour le salarié "prêté" dans l'entreprise utilisatrice.
Non seulement la nécessité de cet "assouplissement" n'est justifié par aucun élément probant mais il porte en plus atteinte aux droits des salariés. C'est pourquoi le Groupe socialiste et Républicain entend le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 67 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 1ER NOVODECIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le prêt de main d’œuvre est encadré par l’article L. 8241-2 du code de travail.
L’article 1er novodecies introduit dans ce projet de loi par le rapporteur de la commission des affaires sociales « assouplit » l’encadrement du prêt de main d’œuvre entre deux entreprises à but non lucratif, jusqu’au 31 décembre 2020 et ce faisant fragilise les salariés concernés.
Son alinéa 3 prévoit en effet que l'avenant au contrat de travail ne fixe plus les horaires de travail dans l'entreprise utilisatrice, mais que ceux-ci soit fixé par l’entreprise en accord avec le salarié. On sait ce que vaut un accord dans un rapport de force contraint et de subordination salarié / employeur, surtout si la convention peut désormais concerner plusieurs salariés en même temps.
Avec ce dispositif rien ne garantit que le "volume horaire hebdomadaire" reste le même. Or le salarié est toujours régi par le même contrat de travail qui n’est ni rompu, ni suspendu.
Nous proposons donc de supprimer cette « facilité » qui ne se justifie pas.
Cet amendement du Groupe socialiste et républicain s'entend comme amendement de repli à la suppression pure et simple de l'article 1er novodecies.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 127 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER NOVODECIES |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’information et la consultation préalables du comité social et économique mentionnées aux douzième et quatorzième alinéas dudit article L. 8241-2 peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;
4° Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Objet
Certaines entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement qui peuvent mettre à mal la continuité de leur activité alors que d’autres sont contraintes de mettre en activité partielle leurs salariés. Dans ce contexte, la mise à disposition de salariés entre entreprises apparait comme un dispositif adapté pour permettre une réallocation de la main d’œuvre temporaire. Toutefois, compte tenu de l’urgence et des besoins actuels, les conditions et les modalités prévues pour mettre en œuvre ce dispositif semblent inadaptées.
En conséquence, cet amendement vise à compléter les adaptations prévues par le présent projet de loi pour faciliter le recours au prêt de main d’œuvre à but non lucratif par deux dispositions.
Il s’agit d’une part d’adapter les formalités, par dérogation à l’article L.8241-2 du code du travail, en remplaçant l’obligation de consultation préalable des comités sociaux et économiques de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice par une obligation de consultation à effectuer dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.
D’autre part, il est proposé de déroger à l’article L.8241-1 du code du travail qui prévoit l’obligation de facturer l’ensemble des salaires, charges et frais professionnels du salarié mis à disposition pour permettre une refacturation nulle ou partielle pour tenir compte de l’impossibilité pour certaines structures de faire face à des coûts supplémentaires. L’obligation de prévoir une refacturation totale des coûts met en effet, en difficulté certaines entités, notamment dans le secteur médico-social, qui n’ont pas la possibilité de faire face à des charges supplémentaires dans le contexte actuel. Toutefois, cette adaptation du principe de refacturation totale des coûts est strictement encadrée dans son champ par un double critère pour limiter les risques de montages frauduleux et la dérogation faite au principe d’interdiction des prêts de main d’œuvre à but non lucratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 278 28 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NOVODECIES |
Après l’article 1er novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’entreprise ou l’établissement, mentionné au I de l’article L. 5122-1 peut bénéficier d’un régime d’activité partielle spécifique sous réserve de la conclusion d’un accord collectif ou de l’ élaboration d’un plan d’activité réduite pour le maintien en emploi définissant le champ d’application de l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.
Un décret en Conseil précise le contenu de l’accord ou du plan.
II. – À défaut d’accord mentionné au I du présent article, un document élaboré par l’employeur après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, fixe le contenu du plan d’activité réduite pour le maintien en emploi et précise les éléments prévus au même I.
Les conditions d’application et de renouvellement du plan sont précisées par décret.
III. – L’accord collectif mentionné audit I ou le plan mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du plan.
IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné au I dès lors qu’elle s’est assurée :
1° des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation et le cas échéant, de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;
2° de la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions mentionnées au I.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.
V. – En l’absence d’accord collectif, l’autorité administrative homologue le plan élaboré par l’employeur mentionné au II, après avoir vérifié :
1° la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;
2° la présence et la conformité de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ;
3° l’adéquation des mesures retenues avec la situation de l’entreprise.
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du plan.
VI. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du plan élaboré par l’employeur mentionné au III.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
VII. – Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret.
VIII. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux plans d’activité transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.
Objet
Depuis le début de la crise sanitaire, avec la protection de la santé des Françaises et des Français, l’action publique a été orientée prioritairement vers la préservation de l’emploi et des compétences au sein des entreprises. A ce titre, la mise en place d’un dispositif d’activité partielle très protecteur, dans les tous premiers jours de la crise, a permis de protéger plus de 12 millions de salariés.
Depuis le 11 mai, l’activité des entreprises reprend progressivement. Mais le redémarrage de l’activité ne peut pas toujours être immédiat. Selon la durée des cycles de production notamment, la reprise d’une activité pleine et entière peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années.
C’est le cas, par exemple, concernant le secteur de l’automobile, ou le secteur aéronautique, dont l’activité sera impactée sur 2020 et 2021.
Il est donc nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité.
Le présent amendement crée ainsi un dispositif spécifique d’activité partielle, mis en place prioritairement par accord collectif, ou, à défaut d’accord, par document élaboré par l’employeur.
L’accord ou le document unilatéral définit notamment les salariés concernés, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation au titre de cette activité partielle spécifique, ainsi que les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.
L’accord ou le document font l’objet, respectivement, d’une validation ou d’une homologation de l’autorité administrative. Le contrôle de l’administration sera renforcé dans le cas du document établi unilatéralement par l’employeur, puisqu’il portera notamment sur l’adéquation des mesures retenues par ce document, avec la situation de l’entreprise.
La situation économique à laquelle le pays est confrontée nécessite de mobiliser toutes les énergies pour préserver l’emploi.
Ce dispositif est de nature à permettre à des entreprises, dans les prochaines semaines, d’être en capacité d’abriter durablement en faveur du maintien dans l’emploi des salariés, plutôt que qu’en faveur d’une réduction des effectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 46 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY, KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NOVODECIES |
Après l'article 1er novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à la durée fixée à l’article L. 3262-5 du code du travail, les titres émis en 2020 qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du quatorzième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
Objet
Si nous souscrivons totalement à l’objectif de soutien au secteur de la restauration poursuivi par le fonds de soutien imaginé par le gouvernement et financé par les titres-restaurant périmés, ce fonds présente le double inconvénient :
- De n’être effectif qu’à la date d’expiration des titres émis en 2020, soit en mars 2021, nombre de restaurateurs risquent malheureusement d’avoir déjà mis la clé sous la porte,
- De faire porter ce geste de solidarité sur les salariés, y compris les plus mal payés, alors que les titres-restaurant sont un avantage acquis lié au contrat de travail qui doit leur revenir.
C’est pourquoi nous proposons un dispositif nettement plus simple, plus rapide et plus efficace puisqu’il permet de conjuguer soutien aux restaurateurs et bénéfice conservé aux salariés : le prolongement d’un an des titres émis en 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 226 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRUNAUD, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 38 de notre Constitution prévoit que : « Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.»
Le Gouvernement une nouvelle fois, aujourd’hui, demande à notre Assemblée de lui déléguer tous ses pouvoirs législatifs afin qu'il puisse légiférer sur plus d’une trentaine de sujets différents.
Ce recours aux ordonnances lui permet d'agir vite certes, mais surtout de faire l'économie des débats parlementaires et d’éviter à l'administration d'avoir à justifier ses choix devant les députés et les sénateurs.
Parce que cette délégation de pouvoirs n’est pas neutre, notre Constitution a prévu de l’entourer de quelques garanties, notamment celle d’obtenir notre feu vert après un avis du Conseil d’Etat.
Compte tenu de ces observations, nous invitons le gouvernement à renoncer à faire un usage systématique de la procédure des ordonnances, lequel représente une grave dérive démocratique.
Les auteurs de l’amendement demandent en conséquence la suppression du présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 253 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi
par les mots :
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire
Objet
Le premier alinéa de l'article 2 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour une durée de 3 mois à partir de la publication de la présente loi.
L'objectif de ce texte est de répondre à l'urgence et le gouvernement ne peut pas légiférer seul, sans le Parlement, jusqu'à la date qu'il aura lui-même choisie.
L'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19, prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions prévoit un cadre strict d'état d'urgence jusqu'au 10 juillet inclus.
La vie démocratique du pays et des institutions doit reprendre ses droits dès l'échéance de l'état d'urgence sanitaire, pour permettre une prise de décision optimale dans un moment charnière.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 232 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Cet amendement a pour objectif d’autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance sur le sujet prévu au présent article pour une durée de 6 mois. Il s’agit de pouvoir tenir compte des négociations en cours à l’échelle de l’Union européenne. Des adaptations seront nécessaires en fonction de l’évolution du cadre européen, s’agissant notamment des dates encadrant les différentes périodes. L’ordonnance doit porter à la fois sur une éventuelle prolongation de la période de référence actuelle 2014-2020 prévue dans l’article 78 de la loi MAPTAM mais également sur la date de commencement de la future période. Il n’est pas certain que les négociations européennes soient achevées d’ici 3 mois, ce qui justifie une demande d’habilitation de six mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 36 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est proposé de supprimer cette demande d'habilitation afin d'inscrire directement dans la loi les dispositions envisagées.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 37 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi complété :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie d’une subvention de fonctionnement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le champ des activités sociales et culturelles, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-80, au second alinéa de l’article L. 2312-81 et aux articles L. 2312-83 et L. 2312-84 du code du travail.
« Les ressources du comité d’agence et des conditions de travail en matière sociale et culturelle sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’avant-dernier alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « et au septième alinéa » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice de ces compétences, la commission spécialisée peut, par délégation du comité d’agence et des conditions de travail, disposer de prérogatives précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier et compléter l’article L. 1432-11 du code de santé publique pour permettre la mise en place des nouvelles instances consultatives des personnels des agences régionales de santé au plus tard à la date du 1er janvier 2021.
Il est en effet nécessaire de pouvoir définir les compétences des comités d’agence et des conditions de travail et de préciser les prérogatives des commissions spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est également nécessaire de permettre le versement par les employeurs de subventions de fonctionnement de ces nouvelles instances à l'instar des précédentes qui en bénéficiaient.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 254 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 2 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit d'affecter un coefficient de 1,10 au prix d’achat effectif au lieu de 0,9 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
Cependant, une ordonnance du 12 décembre 2018, issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, avait déjà fixé ce coefficient pour deux ans à l'issue desquels le gouvernement devait remettre au Parlement (en octobre 2020) un rapport d’évaluation sur les effets de cette mesure.
Il n'y a pas de raison urgente de repousser le délai de ce rapport d'évaluation dont les résultats conditionnent la prolongation de la mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 231 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de la même ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
II. – Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du I du présent article est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir la disposition relative aux modalités de la prolongation de la durée d’application des mesures de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, dans sa rédaction issue du texte voté par l’Assemblée Nationale.
Le présent amendement propose ainsi:
- de prolonger ce dispositif pour une durée maximale de 24 mois,
- de modifier les dispositions du III de l’article 3 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, relatives à l’encadrement en volume des promotions,
- de renforcer le contrôle du respect des dispositions prévues par l’ordonnance du 12 décembre 2018 issue de la loi dite Egalim.
Le Gouvernement considère en effet qu’il est nécessaire de procéder à la modification de l’ordonnance du 12 décembre 2018 par voie d’ordonnance afin de prendre en considération, d’une part, le rapport qui doit être remis au Parlement au plus tard en octobre prochain et, d’autre part, les résultats de la concertation qui va être menée auprès des acteurs économiques, afin de définir au mieux les modifications qui doivent être apportées à cette ordonnance notamment en ce qui concerne l’encadrement des promotions en volume.
Dans sa rédaction résultant du texte voté par la Commission des affaires économiques du Sénat, les dispositions de l’ordonnance seraient reconduites à l’identique, avec une exception pour les produits saisonniers. Or, le contenu précis des aménagements qu'il conviendra de prévoir pour ces dispositions ne pourra être défini qu’à la lumière de leur évaluation, qui est en cours et fera l’objet d’un rapport au Parlement, et d’une concertation très approfondie avec l’ensemble des acteurs concernés.
Pour faire cela, un délai d’habilitation de 6 mois est en l’espèce absolument nécessaire. Un délai plus court, tel un délai de 3 mois, ne permettrait pas de prendre en considération le rapport des économistes précité.
Le Gouvernement propose également que le principe de la prolongation de ces dispositions expérimentales soit de 24 mois maximum, et non de 14 mois. Une durée aussi courte ferait perdre à l’évaluation de cette expérimentation deux années de négociation commerciale et ne permettrait pas de faire remonter les statistiques relatives au revenu des agriculteurs nécessaires à cette évaluation. Par ailleurs, en cas, il est rappelé qu’il reste possible durant cette période de suspendre ces dispositions expérimentales, en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 260 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, M. LÉONHARDT, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 BIS A |
Alinéa 16
Remplacer le mot :
fournisseurs
par le mot :
producteurs
Objet
Cet amendement a pour objet de remplacer le mot fournisseur par le mot producteur.
Le terme fournisseur ne semble pas le mieux adapté dans la mesure où il peut-être un grossiste, un importateur ou un autre intermédiaire alors que cette mesure doit bénéficier prioritairement aux producteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 199 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologisteCommuniste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A |
Après l’article 2 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime sont élargies à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires.
Objet
Cet amendement vise à élargir à l'ensemble des productions agricoles et alimentaires les dispositions de l'article L611-4-2 du code rural et de la pêche maritime permettant d'instaurer un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables en période de crise conjoncturelle ou en prévision de celles-ci.
Il appartient de donner aujourd'hui de réels moyens d'intervention afin de garantir à la fois des prix d'achat pour les producteurs et des prix de vente contrôlés pour les consommateurs.
Il est impératif que se mise en œuvre soit faciliter et de faciliter afin de garantir les prix d'achat aux producteurs et d'encadrer les marges des distributeurs
Cette disposition doit permettre à l'Etat de disposer d'outils efficaces pour intervenir directement auprès des Grandes surfaces, alors que de nombreuses filières d'élevage, notamment en viande bovine, ovine, caprine et de lapins, sont les victimes de prix d'achat de leur production en baisse alors que la consommation et les prix de vente dans les GMS sont en hausse.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 41 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. KANNER, TODESCHINI, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD et LECONTE, Mme LEPAGE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER, LALANDE, LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L122-4 du Code du service national dispose qu’ « au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques. »
L’article 2 – 2° du projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 donnait la possibilité au gouvernement d’élargir, par voie d’ordonnance, les fonctions susceptibles d’être confiées aux volontaires internationaux en administration (VIA) dans les postes diplomatiques, notamment les missions relatives à la diplomatie d’influence et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger dans le domaine des systèmes d’information, de la communication et de l’immobilier.
Conformément à l’avis du Conseil d'État sur ce texte, qui soulignait que « plusieurs des habilitations à légiférer par ordonnance, sollicitées par le Gouvernement, portent sur des dispositions législatives brèves et dont la rédaction est simple ou déjà très avancée » et appelait à inclure cette mesure « directement dans le projet de loi et de la soumettre au vote du Parlement », l’amendement (n°172) initié par le rapporteur et adopté à l’Assemblée nationale a permis de supprimer cette habilitation par ordonnance et d’inscrire cette mesure directement dans le projet de loi.
Le Parlement est donc amené à examiner, et le cas échéant à voter cette extension du Code du service national.
Certes, comme l’ont rappelé le Conseil d'État et le rapporteur, celle-ci s’explique par la nécessité de faire évoluer le cadre législatif actuel pour mettre en cohérence le droit et la pratique, en tirant les conséquences d’un récent jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2020. En effet, ce dernier est revenu sur la volonté du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) de restreindre les possibilités d’affectation d’un VIA dans certains services, tels que celui en charge des systèmes d’information, supprimant de fait 83 ETP d’ici l’été 2020 au profit d’agents titulaires et contractuels, pour un surcoût de 2,1 millions d’euros.
La valeur ajoutée du VIA, tant pour les jeunes que pour les divers services de l’État français à l’étranger qui les accueillent, est indiscutable. Pour les premiers, cette expérience formatrice et enrichissante, valorisée par de nombreux employeurs publics ou privés, constitue bien souvent un tremplin professionnel pour la poursuite de leur parcours au sein du MEAE en tant qu’agents contractuels ou titulaires suite à leur réussite aux concours. Les seconds peuvent utilement puiser dans ce vivier de compétences.
Toutefois, l’extension des missions des VIA au domaine de la diplomatie d’influence engendrerait deux inconvénients.
D’une part, la diplomatie d’influence, en tant que mission stratégique pour l’action de la France à l’étranger, requiert une certaine continuité et une vision de long terme. Or, la durée d’immersion des VIA est limitée à 6 à 24 mois, et peut être renouvelée une fois de deux ans maximum. Chaque recrutement de personnel nécessite naturellement pour celui qui arrive une période relativement longue d’adaptation, d’intégration et de formation, et demande aux agents titulaires encadrants du temps et de l’investissement. Ainsi, un renouvellement trop fréquent des effectifs affectés à cette mission serait autant de ruptures dans la stabilité et la cohérence d’ensemble que demande cette fonction essentielle des postes diplomatiques et consulaires.
D’autre part, il n’est pas souhaitable que les lacunes en ressources humaines du MEAE soient comblées par des VIA. En effet, la diminution constante du budget alloué au MEAE entraîne des baisses d’effectifs régulières. Entre 2008 et 2018, les autorisations d’emplois de la mission « Action extérieure de l’État » ont diminué de 1304 ETP, soit une baisse moyenne de 1% par an. Le réseau diplomatique (programme 105) a supporté la réduction d’effectifs la plus importante sur la période. Chaque année, plus de 650 volontaires sont missionnés dans le réseau diplomatique, de coopération et d’action culturelle. Il n’est pas normal que des volontaires, dont les indemnités s’élèvent à 1250,56 euros net par mois, effectuent le travail de fonctionnaires ou de recrutés locaux dont les postes ont été supprimés.
Pour éviter que ces volontaires ne soient mobilisés sur des postes de travail permanents, cet amendement vise à supprimer l’article 2 bis du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 274 28 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 122-4 du code du service national est ainsi rédigé :
« Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l'action de la France dans le monde, notamment en matière d’aide publique au développement, d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d’asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger. »
Objet
Les auteurs de l’amendement n°41 ont souhaité, en déposant ce dernier, éviter les « deux inconvénients » que l’extension des missions des VIA à la diplomatie d’influence engendrerait selon eux. Ils craignent :
- d’ une part qu’ « un renouvellement trop fréquent des effectifs affectés à cette mission [soit] autant de ruptures dans la stabilité et la cohérence d’ensemble que demande cette fonction essentielle des postes diplomatiques et consulaires » ;
- d’autre part, « que les lacunes en ressources humaines du MEAE soient comblées par des VIA ».
Telle n’est pas l’intention du Gouvernement, qui, par cette disposition, souhaite uniquement « faire coïncider le droit et la pratique », comme le relève le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi.
Il ne s’agit ni de placer les VIA sur des fonctions nécessitant une durée d’affectation longue, ni de remplacer les agents titulaires du ministère.
Bien au contraire, la disposition proposée vise à donner une base juridique solide aux différents types de missions actuellement confiées aux VIA, en particulier dans les services informatiques et dans les services immobiliers, où la contribution de ces jeunes diplômés sur des fonctions d’exécution, accomplies sous l’autorité d’agents d’encadrement, est très appréciée.
D’un strict point de vue arithmétique, loin d’accroître le nombre de VIA au détriment de ses propres agents, le ministère a réduit de 15 % depuis 2014 le nombre de VIA (de 711 à 605), ce qui témoigne de son souci de cibler les fonctions les plus adaptées à cette forme de volontariat.
Il serait très dommageable que la suppression de cette disposition aboutisse à remettre en cause les VIA en ambassade, et ainsi de réduire les perspectives professionnelles de nos jeunes diplômés. Le volontariat international en administration constitue en effet, pour la plupart d’entre eux, un tremplin professionnels irremplaçable, qui débouche très souvent sur un emploi dans le secteur privé, voire sur la réussite d’un concours de la fonction publique (plus de 200 VIA ont ainsi intégré le ministère des affaires étrangères depuis 2004).
Pour prendre néanmoins en compte la crainte exprimée par les auteurs de l’amendement, il est proposé de réécrire l’article 2 bis en supprimant les mots : « d’action culturelle » et « de diplomatie d’influence et d’attractivité ». Cette modification permettra de clarifier le fait que les VIA ne sont pas chargés de concevoir notre politique culturelle à l’étranger mais d’apporter leur concours à l’action de notre réseau à l’étranger, par l’exercice de fonction d’exécution sous l’autorité d’agents expatriés responsables de la conception et de la mise en œuvre de cette politique.
Tel est l’objet ce cet amendement présenté par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 29 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR, KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs amendement proposent de supprimer cet article qui prévoit d’harmoniser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires français, en précisant l’interprétation qui doit être faite de l’article 232 de la loi de finances pour 2019.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN).
L’association souligne que depuis la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 instaurant une présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, des critères plus stricts de recevabilité des demandes d’attribution d’indemnisation faites auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Essais Nucléaires (CIVEN) ont été instaurés, notamment en ce qui concerne la dose minimale de rayonnement ionisant reçue.
L’article proposé à la suppression prévoit d’appliquer ces nouveaux critères pour l’instruction des demandes d’indemnisation faites auprès de la CIVEN avant le 28 décembre 2018. Les demandeurs ayant sollicité la CIVEN avant cette date se verront donc appliquer les mêmes règles que ceux ayant formulé leur demande après cette date.
La mise en œuvre d’une telle disposition réduirait fortement les conditions d'indemnisation de ces victimes et se traduirait par la rupture de l’égalité de traitement pour l’ensemble des requérants ayant fait une demande d’indemnisation avant le 28 décembre 2018, et qui contestent aujourd’hui une décision de refus de la CIVEN. Les requérants, placés dans une nouvelle situation juridique, verraient les tribunaux administratifs appliquer une nouvelle réglementation, différente de celle en vigueur au début du contentieux.
De plus force est de souligner que le support législatif de ce projet de loi relatif à des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire du Covid 19 n’est pas le mieux adapté lorsqu’il s’agit de mesures relatives au traitement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, surtout s’il ne répond au final qu’à une « urgence » d’ordre juridique et non véritablement à une urgence visant à sécuriser au bénéfice des populations ayant subi ces essais nucléaires, un dispositif d’indemnisation que nous leur devons. Il faut a contrario sans précipitation aucune, sécuriser le dispositif d’indemnisation afin que toute personne victime de ces essais, qui ont eu lieu il y a plus d’une cinquantaine d’années, puissent être indemnisées. Les auteurs de l’amendement estiment que nous n’avons pas droit à l’erreur.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 107 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRINCE et MOGA, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. JANSSENS, KERN et LOUAULT, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. LE NAY, MIZZON, CANEVET, LONGEOT, Pascal MARTIN et VANLERENBERGHE, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. DELCROS et LAUREY et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a restreint la présomption de causalité dont bénéficient les victimes d'essais nucléaires aux cas où il n'est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à 1mSv par an. L'article 2 ter du présent projet de loi souhaite rendre cette disposition applicable aux dossiers déposés devant le comité d'indemnisation avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019.
Par son effet rétroactif, le présent article porte une atteinte excessive à la situation des personnes ayant déposé un dossier d'indemnisation avant le 31 décembre 2018, en conformité avec la législation alors en vigueur. Ces individus souvent âgés, ou leurs descendants lorsqu'ils sont décédés, verraient pour certains leur droit à indemnisation brusquement remis en cause. La reconnaissance que la Nation doit aux vétérans ayant contribué à bâtir la force de dissuasion nucléaire de notre pays justifierait plutôt qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits acquis des individus ayant déposé une demande d'indemnisation suivant les règles alors en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 207 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 ter reprend un article du projet de loi Accélération et simplification de l'action publique adopté au Sénat repoussé par les député.e.s.
Cette mesure n'a aucun lien avec le COVID-19 et constitue un cavalier législatif en même temps qu'une atteinte grave aux intérêts des victimes des essais nucléaires.
Adopter cet article reviendrait à porter atteinte sévèrement au débat démocratique indispensable ainsi qu'aux efforts de réconciliation entre la France et les victimes du nucléaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 238 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme NOËL, M. REGNARD, Mme DEROCHE, MM. de LEGGE, PIERRE et GREMILLET, Mme DURANTON, MM. MANDELLI, DANESI, LEFÈVRE et CUYPERS, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. DALLIER et MILON, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme LOPEZ et M. PIEDNOIR ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de l’article 2 ter qui prévoit la rétroactivité de l’article 232 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Si tel est le cas, les personnes victimes des essais nucléaires ne bénéficieraient plus de la présomption d'imputabilité initialement prévue dans la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les dossiers d’indemnisation déposés avant le 31 décembre 2018 bénéficiaient jusqu’à présent de la présomption d’imputabilité stricte, sans notion de radioactivité anormalement élevée. Il serait donc injuste que les victimes de ces essais nucléaires ayant déposé leur dossier avant le 31 décembre 2018 dans des conditions juridiques précises aient à subir les modifications prévues par l’article 2 ter du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 259 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et CAZABONNE ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 ter résulte de l'adoption en commission par l'Assemblée nationale d'un amendement pour clarifier les conditions d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Les dossiers d'indemnisation déposés jusqu'au 31 décembre 2018 bénéficiant de la présomption d'imputabilité stricte, sans notion de radioactivité anormalement élevée, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 124 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public, à l’exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
La crise sanitaire justifie la plus grande vigilance au regard de la forte hausse de l’endettement (115% du PIB), du déficit (9,1 % en LFR2) et de la sollicitation sans précédent de la puissance publique dans la crise. Le programme de financement de l’État a été rehaussé de manière très significative.
La centralisation des trésoreries publiques est une mesure qui participe à réduire l’endettement et l’appel au marché de l’État. L’urgence est ainsi justifiée par la forte sollicitation du compte du Trésor ainsi que le temps nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions, d’abord par l’identification des personnes concernées puis par le temps technique que prend le rapatriement. L’urgence est donc de lancer les travaux pour que les effets puissent se produire le plus rapidement possible.
En application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (dit "GBCP" ; article 47), les personnes morales mentionnées à son article 1er sont tenues de déposer leurs fonds au Trésor. Cette obligation revêt donc de manière générale un caractère réglementaire.
Toutefois, plusieurs dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ont accordé une exemption à des organismes publics relevant du champ de cet article 1er ainsi qu’à d’autres organismes publics ne relevant pas de ce décret, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de l’obligation mentionnée ci-dessus.
Cet amendement vise donc à rétablir l’article 3 autorisant le gouvernement à procéder par ordonnance pour appliquer effectivement la centralisation des trésoreries publiques qui concourt à la réduction de l’endettement de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 277 28 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 124 du Gouvernement présenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 124, alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat
Objet
Lors de l’examen en séance publique du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, vendredi 16 mai, le Secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement, représentant le Gouvernement, a indiqué que les CCI et les CMA étaient exclues du champ d’application de l’article 3. Il apparaît dès lors pertinent de consolider cette déclaration en l’intégrant explicitement dans le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 78 rect. ter 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – À l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
III. – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à prolonger d’un an supplémentaire le classement actuel des communes en zones de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre 2021.
En effet, le Gouvernement avait, dans son agenda rural, prévu de travailler à la redéfinition des aides prévues en zones de revitalisation rurale durant cette année. La crise sanitaire nous a conduit à traiter d’autres priorités. Aussi, afin de conserver un temps de travail et de concertation suffisant au périmètre futur des ZRR, il convient d’en prolonger le classement et les effets d’un an supplémentaire.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 85 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – I. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à la totalité de leur montant les dépenses relatives à l’achat de masques adaptés contre la propagation du virus covid-19 effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le présent article s’applique pour l’achat de masques relevant du K bis de l’article 278-0 bis. »
II. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est abrogé au 1er janvier 2022.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à assurer la gratuité des masques adaptés contre la propagation du virus covid-19.
Toutefois, afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement instaure cette gratuité via la création d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses effectués par les Françaises et les Français pour l’achat de ces masques.
Dans l’Avis n° 6 du Conseil scientifique COVID-19 datant du 20 avril 2020 et portant sur la sortie progressive de confinement : prérequis et mesures phares, le Conseil souligne qu’il est nécessaire de disposer de stocks de protection matérielle pour l’ensemble de la population : « Les stocks de matériel, de traitements spécifiques à la réanimation, et d’équipement de protection (masques, etc.) devront avoir été reconstitués de façon suffisante, tant pour les personnes cibles (personnels soignants hospitaliers et non hospitaliers, personnes en situation d’exposition accrue au virus du fait de leur activité professionnelle), que pour l’ensemble de la population, selon leurs besoins. L’ensemble de la population doit porter un masque dans les espaces accueillant du public (espaces fermés, et notamment dans les transports, les magasins...). »
Plus loin, le Conseil indique : « Les gels hydro-alcooliques et les masques à l’usage des personnels soignants, des personnes en situation d’exposition au virus, et plus largement de l’ensemble de la population devront être disponibles sans risque de rupture d’approvisionnement. Il est notamment nécessaire de mettre à disposition des protections matérielles en nombre suffisant et accessibles à l’ensemble de la population. Les lieux recevant du public doivent proposer des équipements de protection pour les clients ou les administrés : masques de protection et solution hydro-alcoolique. Un manquement à ces règles doit pouvoir aboutir à une fermeture administrative de ces lieux. Le port d’un masque individuel dans les lieux recevant du public doit être systématique durant la période post-confinement. »
Le port du masque n’exonère pas la population de la poursuite du respect des gestes barrières, la distanciation étant le moyen le plus efficace pour endiguer la contagiosité du SARS-CoV-2.Le port du masque est toutefois nécessaire pour garantir la protection sanitaire de toutes et tous, et permettre la réussite de la sortie progressive du confinement. Il fait partie des mesures recommandées pour empêcher une deuxième vague épidémique.Dès lors, il est nécessaire d’appliquer la gratuité à cet équipement. La non-gratuité, même matérialisée par un coût faible et un encadrement des prix, aurait de lourdes conséquences en matière d’injustices sociales. Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques exemples des inégalités qui seraient produites par le fait de demander à la population d’acheter les masques :· le coût n’aurait bien sûr par le même impact sur les personnes en fonction de leurs revenus ;
- les personnes en télétravail, qui font souvent partie des catégories socio-professionnelles privilégiées (un sondage réalisé à la demande de la CFDT montre que 96 % des ouvriers travaillent sur leur lieu de travail, contre 32 % des cadres), n’auront pas les mêmes besoins en matière de consommation de masques que les personnes qui travaillent et qui doivent prendre les transports en commun ;
- des inégalités existeront également en fonction des possibilités de transports, individuels ou non, des personnes, et les personnes ne disposant pas de véhicule individuel seront davantage exposées.Elles sont également plus susceptibles d’être en situation de précarité ;· les familles nombreuses seront davantage touchées par un usage nécessaire de nombreux masques, ainsi que celles et ceux qui cohabitent dans de petites surfaces, etc.Notre collectivité doit protéger à égalité chacun et chacune d’entre nous, cela vaut également pour les équipements de protection sanitaire. La gratuité des masques est un impératif pour la réussite du déconfinement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 42 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. KANNER et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. FICHET et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, SUEUR, SUTOUR et TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI et VAUGRENARD, Mme LEPAGE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER, LALANDE, LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de refuser à ce stade les habilitations demandées par le gouvernement afin de légiférer par ordonnance sur des dispositions qui anticiperaient la conclusion ou l’interruption des négociations d’un accord de partenariat entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
Certes, le gouvernement l’a souligné, il est important d’anticiper. Mais en l’occurrence, on mettrait aujourd’hui la charrue avant les bœufs. Il est en effet préférable d’attendre le 1er juillet 2020, date à laquelle sera décidé s’il y a prolongation ou non de la période transition, pour évaluer s’il est nécessaire ou non de légiférer rapidement.
La situation d’urgence sanitaire ne pouvait être invoquée pour estimer que le Parlement n’aurait pas le temps d’examiner d’ici décembre les dispositions législatives nécessaires. Le Parlement a pu démontré, depuis le début de l’état d’urgence sanitaire sa capacité à légiférer dans des délais très brefs.
Enfin, ces habilitations priveraient le Parlement de tout droit de regard sur les dispositions qui seront négociées en vue d’un accord de partenariat avec le Royaume-Uni comme sur celles qui seront prises en l’absence d’accord. Le Parlement ne peut accepter d’être ainsi court-circuité. Au contraire, le gouvernement serait bien inspiré de rechercher le soutien du Parlement, qui, depuis 4 ans, a exercé un contrôle vigilant du processus de Brexit et a joué un rôle de pédagogie et de relais auprès de nos concitoyens, en particulier ceux seront concernés par les conséquences du futur accord.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain du Sénat souhaite que les dispositions nécessaires à l’établissement de nouvelles relations avec le Royaume-Uni puissent faire l’objet d’un projet de loi lorsque cela sera nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 75 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CAMBON, REICHARDT, RAPIN, DANESI et HURÉ, Mme DURANTON, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KENNEL, BAZIN, BOUCHET, CALVET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MAGRAS, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PUISSAT, RAIMOND-PAVERO et RAMOND, MM. REGNARD et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
dix-huit
Objet
L'objectif de l'article 4 est d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur certains sujets qui concernent le Brexit. Le sens de la démarche est également de préserver les intérêts de la France. Il convient donc de permettre au Gouvernement de disposer des outils juridiques suffisant pour s'adapter à une éventuelle modification par le Royaume-Uni de la période de transition. Il est aussi important d’adresser un message politique au négociateur britannique : la France entend tout mettre en œuvre pour trouver un bon accord afin de permettre aux entreprises exportatrices de poursuivre leur activité économique dans les meilleures conditions. En effet, pour assurer la fluidité des échanges commerciaux, les entreprises doivent disposer d'une certaine stabilité et visibilité vis-à-vis des décisions politiques. Aussi, dans l'objectif de concilier ces deux impératifs, à savoir obtenir un bon accord sans avoir le couteau sous la gorge en terme de délai et assurer le développement économique de nos entreprises, il est nécessaire que le Gouvernement dispose donc d'un délai de dix-huit mois qui permettrait d'aboutir comme date butoir au 31 décembre 2021. Ce délai, qui n'empêche par le Gouvernement de tenir informé le Parlement, permet de ne pas être juridiquement pris au dépourvu en fonction de la fin de la période de transition.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 79 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
quinze
Objet
La durée de l’habilitation est liée au cours des négociations sur le futur partenariat avec le Royaume-Uni. Elle nécessite de tenir compte des incertitudes liées à la période de transition prévue par l’accord fixant les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, période à l’issue de laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. Actuellement fixée au 31 décembre 2020, la fin de la période de transition peut être étendue par une décision de prolongation d’un ou deux ans, devant être adoptée conjointement par l’Union et le Royaume-Uni dans le cadre du comité mixte prévu par l’accord de retrait, conformément à l’article 132 de ce dernier.
Le délai initialement envisagé, de 30 mois, tenait compte de l’hypothèse la plus étendue, celle d’une extension de deux ans de la période de transition. Il convient de souligner que toute réduction des délais est susceptible d’avoir des conséquences sur la prévisibilité de la situation pour les citoyens et les entreprises, et sur la capacité de réaction rapide pour l’adoption des mesures nécessaires par le Gouvernement, dans une configuration incertaine et changeante.
Un délai de 15 mois, tel qu’envisagé dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, est envisageable dans la mesure où il préserve en partie l’hypothèse d’une extension limitée de la période de transition, dans le cadre d’une négociation caractérisée par de profondes incertitudes. L’habilitation doit en effet permettre d’anticiper dès à présent les mesures nécessaires dans la perspective de la fin de la période de transition, mais aussi d’offrir la possibilité de réagir face à d’éventuelles nouvelles problématiques ou situations qui ne pourraient être anticipées.
Au regard de ces critères et de ces objectifs, un délai d’habilitation de sept mois serait insuffisant. En effet, un délai de sept mois permettrait certes au Gouvernement d’adopter, dès à présent, des mesures visant à répondre à un certain nombre de problématiques déjà identifiées découlant de la fin de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni à l’issue de la période de transition, en particulier en cas d’absence d’accord sur le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l’Union. Toutefois, un tel délai réduirait considérablement la capacité de réaction du Gouvernement face aux nouvelles problématiques, et sa capacité d’anticipation dans un contexte d’incertitudes sur la durée de la période de transition. En effet, un délai de sept mois ne permettrait pas d’adopter des mesures protectrices rapidement en amont, mais aussi immédiatement après la fin de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni.
En outre, un tel délai ignore simplement l’hypothèse d’une extension de la période de transition qui pourrait pourtant s’avérer nécessaire pour obtenir un accord à la fois ambitieux et équilibré avec le Royaume-Uni. Plus généralement, compte tenu du caractère inédit de la sortie d’un État membre de l’Union, les profondes incertitudes, liées au processus de retrait et à l’issue des négociations sur un partenariat d’avenir au champ extrêmement vaste, ne doivent pas être sous-estimées.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 228 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
quinze
Objet
La durée de l’habilitation à prendre par voie d’ordonnances des mesures relatives au Brexit est corrélée aux négociations sur le futur partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, dont le dernier cycle (11-15 mai) n’a pas permis d’avancées significatives, et qui recouvrent donc un grand nombre d’incertitudes. Actuellement fixée au 31 décembre 2020, la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait peut en effet être repoussée par une décision conjointe de prolongation d’un ou deux ans, qui doit être adoptée par l’Union européenne et le Royaume-Uni dans le cadre du comité mixte prévu par l’accord précité. Or, cette faculté est donnée aux deux acteurs jusqu’au 1er juillet 2020, ce qui rajoute un cran d’incertitudes.
La durée d’habilitation constitue, à ce titre, un double enjeu s’agissant de la prévisibilité de la situation pour les citoyens et les entreprises exportatrices et de la capacité d’adaptation dans la perspective de la fin de la période de transition par l’adoption des mesures nécessaires.
Nos collègues à l’Assemblée nationale ont divisé par deux le délai d’habilitation prévu par le projet de loi initial, le ramenant de 30 à 15 mois. Ce délai nous semble opportun en ce qu’il répond à cet enjeu et qu’il prend en compte l’hypothèse d’une extension limitée de la période de transition.
Or, lors de l’examen en commission, le délai d’habilitation de l’article 4 est passé de 15 à 7 mois. Ce délai nous paraît insuffisant pour préserver les intérêts de la France et la capacité de réaction face aux nouvelles problématiques, ainsi que pour conforter la faculté d’anticipation du Gouvernement dans un contexte d’incertitudes profondes sur la durée de la période de transition (incertitudes qui perdureront jusqu’au 1er juillet, jusqu’à la dernière minute) comme sur des sujets extrêmement vastes et complexes mobilisant l’intérêt de nos concitoyens.
Réduire coûte que coûte les délais ne nous semble pas opportun. C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article tel qu’issu de l’examen à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 80 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Désigner l’autorité nationale de sécurité, au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objectif du Gouvernement est de maintenir le cadre de gestion unifiée du Tunnel sous la Manche prévu par le Traité de Cantorbéry. Ce maintien suppose, d’une part, une modification du droit de l’Union pour permettre la constitution d’autorités binationales de sécurité entre un État membre et un État tiers, et d’autre part, la négociation d’un protocole additionnel au Traité de Cantorbéry permettant de conforter l’application du droit de l’Union en matière ferroviaire sur la partie française du Tunnel, comme l’impose le droit de l’Union, et donc sur l’intégralité du Tunnel afin de maintenir un cadre unique pour l’ensemble de l’infrastructure.
Le Gouvernement a entrepris des démarches en ce sens auprès de la Commission, qui s’est montrée ouverte à une telle approche. Des discussions sont en cours avec la Commission pour en préciser les modalités.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse où ces démarches n’aboutiraient pas, par exemple si la directive n’était pas modifiée ou si le Royaume-Uni refusait d’appliquer les normes de sécurité ferroviaires de l’Union dans le Tunnel sous la Manche, que la mesure prévue par la présente habilitation trouverait à s’appliquer. Il serait alors indispensable de prévoir la compétence de l’autorité nationale de sécurité ferroviaire, soit de l’établissement public de sécurité ferroviaire, au moins à titre temporaire, pour permettre l’exploitation du tunnel sous la Manche.
Dans ces conditions, une inscription « en clair » en lieu et place d’une habilitation à légiférer par ordonnances méconnaîtrait les exigences de sécurité juridique et d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. En effet, son entrée en vigueur présenterait un caractère hypothétique dès lors que la mesure envisagée par l’habilitation dépend de plusieurs conditions qui ne peuvent être anticipées avec certitude à ce stade (révision de la directive, accord avec le Royaume-Uni permettant la continuité de l’application du droit de l’Union sur l’ensemble du Tunnel).
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 81 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par les personnes établies au Royaume-Uni.
Objet
En premier lieu, l’habilitation est rendue nécessaire en raison de la réactivité et de la flexibilité attendues de la part des États membres pour adopter les mesures requises dans un contexte qui évolue rapidement, compte tenu des contraintes qui pèsent sur le déroulement et l’issue de la négociation et sont exacerbées dans le contexte de crise sanitaire. Les dispositions prévues par l’article 4 du projet de loi d’habilitation permettent de traiter de sujets particuliers non couverts par l’accord de retrait, et de tenir compte des incertitudes sur l’entrée en vigueur d’un accord avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition.
Dans ce cadre, compte tenu du caractère totalement inédit de la situation et des nombreux domaines affectés par la cessation de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, il ne saurait être exclu que des difficultés qui n’auraient pas pu être anticipées apparaissent après la fin de la période de transition. Le gouvernement estime nécessaire d’être en mesure de faire face dans les meilleurs délais à de telles difficultés, afin de préserver les situations existantes et d’éviter toute rupture dans l’exercice par les personnes concernées de leurs droits qui pourraient avoir des conséquences économiques et sociales très préjudiciables. A cet égard, l'accord de retrait n'empêche pas le Royaume-Uni ou les États membres de décider d'accorder des droits plus favorables.
Cette habilitation ne saurait en aucun cas être regardée comme un blanc-seing au Gouvernement. La rédaction de cette disposition, qui s’inspire de celle retenue dans la loi d’habilitation n° 2019-30, est triplement circonscrite : quant au champ des mesures pouvant être adoptées, aux personnes visées et à leurs finalités.
S’agissant de leur champ : eu égard à l’objet de telles mesures qui n’a vocation qu’à tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait, ces mesures ne pourront intervenir que dans les champs couverts par le droit de l’Union et qui ne seraient pas régis par l’accord de retrait. Il ne s’agit pas d’habiliter le gouvernement dans des pans illimités du droit.
S’agissant des personnes visées, elles sont précisément identifiées dans la disposition d’habilitation puisqu’il s’agit « des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni ».
Pour mémoire, les droits des ressortissants britanniques en France sont principalement couverts par l’accord de retrait entré en vigueur le 1er février 2020, qui permet en effet aux citoyens de l'Union et aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu'aux membres de leur famille respective, de continuer d'exercer des droits découlant du droit de l'Union sur leurs territoires respectifs, lorsque ces droits reposent sur des choix de vie effectués avant la fin de la période de transition. L’habilitation doit néanmoins permettre d’adopter des mesures ciblées, pour réagir à des difficultés qui ne seraient pas couvertes par l’accord de retrait.
S’agissant de la finalité de l’habilitation : les mesures adoptées sur son fondement doivent permettre de prendre uniquement des mesures protectrices pour les ressortissants britanniques en France et pour garantir la poursuite de certaines activités exercées en France par des personnes physiques ou morales britanniques, mises en péril par le retrait du Royaume-Uni de l’Union et la fin de la période de transition. Il s’agit seulement, ainsi que le texte le précise désormais expressément, de préserver les situations acquises.
L’habilitation sollicitée respecte ainsi pleinement, ainsi que le Conseil d’État l’a d’ailleurs admis dans son avis relatif au présent projet de loi, les exigences découlant de l’article 38 de la Constitution. En effet, le Conseil constitutionnel exige seulement, dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, que le Gouvernement indique la finalité et le domaine d’intervention des mesures envisagées mais aucunement qu’il précise la teneur des ordonnances envisagées (cf. nombreuses décisions parmi lesquelles, par exemple, CC, no 2013-687 DC du 23 janvier 2014, cons. 17 et 18).
Enfin, la disposition d’habilitation doit par ailleurs permettre, pour certaines professions soumises à des conditions liées à l’appartenance à l’Union (avocats, experts-comptables, architectes, médecins par exemple) d’assurer la poursuite de l’activité de sociétés dont le capital social est détenu au Royaume-Uni ou de succursales d’entreprises dont le siège est situé au Royaume-Uni.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 82 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer le mot:
deux
par le mot:
six
Objet
L’habilitation est rendue nécessaire en raison de la réactivité et de la flexibilité attendues de la part des États membres pour adopter les mesures requises dans un contexte qui évolue rapidement compte tenu des contraintes qui pèsent sur le déroulement et l’issue de la négociation et sont exacerbées dans le contexte de crise sanitaire. Les dispositions prévues par l’article 4 du projet de loi d’habilitation permettent de traiter de sujets particuliers non couverts par l’accord de retrait, et de tenir compte des incertitudes sur l’entrée en vigueur d’un accord avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition.
S’agissant de la durée des ordonnances, un délai de deux mois serait insuffisant pour permettre, aussi bien au Gouvernement qu’au Parlement de tirer tous les enseignements des débuts de la mise en œuvre des mesures et de proposer au Parlement de les ajuster au besoin dans le cadre de la loi de ratification.
Il convient de rappeler que les prérogatives du Parlement sont préservées au moment de la loi de ratification, ce qui lui permet le cas échéant d’ajuster le dispositif envisagé. Un délai de six mois pour la ratification des ordonnances permettrait au Parlement le cas échéant d’amender les mesures adoptées par le Gouvernement, à la lumière de leur mise en œuvre pratique pendant une période suffisamment longue pour pouvoir identifier de manière exhaustive les éventuels ajustements nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 227 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les présidents des assemblées, des commissions et des groupes parlementaires disposent des droits et prérogatives exposés dans cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent améliorer le contrôle du parlement dans le cadre de l'application de l'article 38 de la Constitution.