Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 96 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l'article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 742-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Objet
Le présent amendement tend, ainsi que l’avait préconisé le comité de suivi de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, à harmoniser le traitement des dettes professionnelles dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Une telle réforme apparaît particulièrement nécessaire dans le contexte de la crise sanitaire, certains particuliers pouvant se retrouver, en dépit des mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, dans l’impossibilité de faire face à leurs obligations.
A ce jour, si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l’appréciation de la recevabilité de la demande, à l’exception notable de la dette résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, être comprises dans un moratoire ou faire l’objet d’un effacement partiel dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement.
En revanche, les dettes professionnelles demeurent en l’état, à l’exception de celles résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
Ainsi, les cotisations sociales personnelles d’un gérant de SARL déclaré recevable à la procédure de surendettement, ou encore la dette d’un conjoint collaborateur co-emprunteur d’une dette professionnelle de son époux, ne pourront par exemple être prises en compte si ceux-ci sont orientées vers une procédure de rétablissement personnel.
De manière paradoxale, cette incohérence incite en pratique le débiteur dont les dettes sont, au moins en partie, de nature professionnelle, à privilégier les mesures de traitement du surendettement autres que la procédure de rétablissement personnel. En effet, les dettes de nature professionnelle ne pourront pas être prises en compte dans le cadre d’une procédure collective puisque si le débiteur a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement, c’est précisément parce qu’en application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, il ne peut pas bénéficier d’une procédure instituée par le livre VI du code de commerce. L’exclusion des dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel institue dès lors une sorte de privilège au profit des créanciers professionnels, qui n’est justifié par aucune exigence particulière.
Dans un contexte tel que la crise sanitaire, qui génère un risque accru de surendettement, l’amendement envisagé a en conséquence pour objet de remédier à cette situation qui nuit fortement à la cohérence du traitement des situations de surendettement des particuliers et compromet l’objectif de redressement qui est celui de la procédure de rétablissement personnel.