Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 81 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par les personnes établies au Royaume-Uni.
Objet
En premier lieu, l’habilitation est rendue nécessaire en raison de la réactivité et de la flexibilité attendues de la part des États membres pour adopter les mesures requises dans un contexte qui évolue rapidement, compte tenu des contraintes qui pèsent sur le déroulement et l’issue de la négociation et sont exacerbées dans le contexte de crise sanitaire. Les dispositions prévues par l’article 4 du projet de loi d’habilitation permettent de traiter de sujets particuliers non couverts par l’accord de retrait, et de tenir compte des incertitudes sur l’entrée en vigueur d’un accord avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition.
Dans ce cadre, compte tenu du caractère totalement inédit de la situation et des nombreux domaines affectés par la cessation de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, il ne saurait être exclu que des difficultés qui n’auraient pas pu être anticipées apparaissent après la fin de la période de transition. Le gouvernement estime nécessaire d’être en mesure de faire face dans les meilleurs délais à de telles difficultés, afin de préserver les situations existantes et d’éviter toute rupture dans l’exercice par les personnes concernées de leurs droits qui pourraient avoir des conséquences économiques et sociales très préjudiciables. A cet égard, l'accord de retrait n'empêche pas le Royaume-Uni ou les États membres de décider d'accorder des droits plus favorables.
Cette habilitation ne saurait en aucun cas être regardée comme un blanc-seing au Gouvernement. La rédaction de cette disposition, qui s’inspire de celle retenue dans la loi d’habilitation n° 2019-30, est triplement circonscrite : quant au champ des mesures pouvant être adoptées, aux personnes visées et à leurs finalités.
S’agissant de leur champ : eu égard à l’objet de telles mesures qui n’a vocation qu’à tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait, ces mesures ne pourront intervenir que dans les champs couverts par le droit de l’Union et qui ne seraient pas régis par l’accord de retrait. Il ne s’agit pas d’habiliter le gouvernement dans des pans illimités du droit.
S’agissant des personnes visées, elles sont précisément identifiées dans la disposition d’habilitation puisqu’il s’agit « des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni ».
Pour mémoire, les droits des ressortissants britanniques en France sont principalement couverts par l’accord de retrait entré en vigueur le 1er février 2020, qui permet en effet aux citoyens de l'Union et aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu'aux membres de leur famille respective, de continuer d'exercer des droits découlant du droit de l'Union sur leurs territoires respectifs, lorsque ces droits reposent sur des choix de vie effectués avant la fin de la période de transition. L’habilitation doit néanmoins permettre d’adopter des mesures ciblées, pour réagir à des difficultés qui ne seraient pas couvertes par l’accord de retrait.
S’agissant de la finalité de l’habilitation : les mesures adoptées sur son fondement doivent permettre de prendre uniquement des mesures protectrices pour les ressortissants britanniques en France et pour garantir la poursuite de certaines activités exercées en France par des personnes physiques ou morales britanniques, mises en péril par le retrait du Royaume-Uni de l’Union et la fin de la période de transition. Il s’agit seulement, ainsi que le texte le précise désormais expressément, de préserver les situations acquises.
L’habilitation sollicitée respecte ainsi pleinement, ainsi que le Conseil d’État l’a d’ailleurs admis dans son avis relatif au présent projet de loi, les exigences découlant de l’article 38 de la Constitution. En effet, le Conseil constitutionnel exige seulement, dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, que le Gouvernement indique la finalité et le domaine d’intervention des mesures envisagées mais aucunement qu’il précise la teneur des ordonnances envisagées (cf. nombreuses décisions parmi lesquelles, par exemple, CC, no 2013-687 DC du 23 janvier 2014, cons. 17 et 18).
Enfin, la disposition d’habilitation doit par ailleurs permettre, pour certaines professions soumises à des conditions liées à l’appartenance à l’Union (avocats, experts-comptables, architectes, médecins par exemple) d’assurer la poursuite de l’activité de sociétés dont le capital social est détenu au Royaume-Uni ou de succursales d’entreprises dont le siège est situé au Royaume-Uni.