Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 79 24 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
quinze
Objet
La durée de l’habilitation est liée au cours des négociations sur le futur partenariat avec le Royaume-Uni. Elle nécessite de tenir compte des incertitudes liées à la période de transition prévue par l’accord fixant les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, période à l’issue de laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. Actuellement fixée au 31 décembre 2020, la fin de la période de transition peut être étendue par une décision de prolongation d’un ou deux ans, devant être adoptée conjointement par l’Union et le Royaume-Uni dans le cadre du comité mixte prévu par l’accord de retrait, conformément à l’article 132 de ce dernier.
Le délai initialement envisagé, de 30 mois, tenait compte de l’hypothèse la plus étendue, celle d’une extension de deux ans de la période de transition. Il convient de souligner que toute réduction des délais est susceptible d’avoir des conséquences sur la prévisibilité de la situation pour les citoyens et les entreprises, et sur la capacité de réaction rapide pour l’adoption des mesures nécessaires par le Gouvernement, dans une configuration incertaine et changeante.
Un délai de 15 mois, tel qu’envisagé dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, est envisageable dans la mesure où il préserve en partie l’hypothèse d’une extension limitée de la période de transition, dans le cadre d’une négociation caractérisée par de profondes incertitudes. L’habilitation doit en effet permettre d’anticiper dès à présent les mesures nécessaires dans la perspective de la fin de la période de transition, mais aussi d’offrir la possibilité de réagir face à d’éventuelles nouvelles problématiques ou situations qui ne pourraient être anticipées.
Au regard de ces critères et de ces objectifs, un délai d’habilitation de sept mois serait insuffisant. En effet, un délai de sept mois permettrait certes au Gouvernement d’adopter, dès à présent, des mesures visant à répondre à un certain nombre de problématiques déjà identifiées découlant de la fin de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni à l’issue de la période de transition, en particulier en cas d’absence d’accord sur le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l’Union. Toutefois, un tel délai réduirait considérablement la capacité de réaction du Gouvernement face aux nouvelles problématiques, et sa capacité d’anticipation dans un contexte d’incertitudes sur la durée de la période de transition. En effet, un délai de sept mois ne permettrait pas d’adopter des mesures protectrices rapidement en amont, mais aussi immédiatement après la fin de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni.
En outre, un tel délai ignore simplement l’hypothèse d’une extension de la période de transition qui pourrait pourtant s’avérer nécessaire pour obtenir un accord à la fois ambitieux et équilibré avec le Royaume-Uni. Plus généralement, compte tenu du caractère inédit de la sortie d’un État membre de l’Union, les profondes incertitudes, liées au processus de retrait et à l’issue des négociations sur un partenariat d’avenir au champ extrêmement vaste, ne doivent pas être sous-estimées.