Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 62 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KANNER, KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes de la GONTRIE, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et répondre aux demandes de mesures prises pour limiter cette propagation, les fédérations sportives mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport et des ligues professionnelles mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier du même code sont autorisées à procéder à la modification de la réglementation, de la durée et de l’organisation des compétitions et des saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, à compter du 12 mars 2020.
Objet
Cet amendement a pour objet de combler un vide juridique, suite à la suppression, par l’Assemblée nationale, d’une partie de l’ordonnance prévue au i du 2° du I de l’article 1er et de donner une base légale aux décisions d’annulation de compétitions et des saisons sportives prises par les fédérations et les ligues, conformément à la décision du gouvernement, depuis la déclaration de l’état d’urgence.
Les fédérations ne peuvent être tenues pour responsables de décisions qu’elles ont été contraintes de prendre et ne sauraient en assumer les conséquences juridiques et financières alors que la crise les a déjà fragilisées tant sur le plan financier qu’en termes de compétitivité au regard des décisions de reprise des entrainements et des compétitions prises dans de nombreux autres États.