Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 258 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE, BILLON et BERTHET, MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PIERRE et VASPART, Mme RAMOND, M. PIEDNOIR, Mmes PUISSAT, CHAUVIN, NOËL, BRUGUIÈRE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. FRASSA, LEFÈVRE, BASCHER, SEGOUIN, VOGEL, BONNE, DALLIER et HURÉ, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, BRISSON et BABARY, Mmes Frédérique GERBAUD et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY et CALVET, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et PROCACCIA, MM. RAISON et PERRIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. HOUPERT et REGNARD, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON et MEURANT, Mme Marie MERCIER, MM. HUGONET, MANDELLI et GROSPERRIN, Mme DURANTON, M. GREMILLET, Mmes MICOULEAU, de CIDRAC et THOMAS et MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, ALLIZARD et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l’article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation.
II. – Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Objet
Suite aux auditions menées, pendant le confinement, par la Délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, la question de la reprise de tout ou partie des salariés d’un fonds de commerce qui serait cédé a été évoquée.
L’amendement vise à assurer la préservation de l’emploi.
Actuellement, il est juridiquement impossible au cessionnaire d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire sans poursuite d‘activité de reprendre tout ou partie des salariés de l’entreprise.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article L.1224-1 du code du travail, lequel impose à l’acquéreur d’une entreprise de reprendre les contrats de travail, avec le risque subséquent d’une possible réintégration de salariés licenciés antérieurement à une cession de fonds de commerce, incitent ainsi paradoxalement les mandataires judiciaires, en quête de sécurité juridique, à licencier tous les salariés avant de procéder à la cession du fonds de commerce en l’absence de plan de cession. Le système actuel favorise en réalité un « tout ou rien » en matière d’emplois, qui risque d’avoir des effets désastreux à l’heure du déconfinement.
Des milliers d’emplois sont en jeu, qui pourraient être sauvegardés si la procédure était aménagée.
Il convient donc de préciser l’article L.642-19 afin de prévoir un maintien de tout ou partie des salariés de l’entreprise, malgré la cessation d’activité, en cas de cession du fonds de commerce.