Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 231 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de la même ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
II. – Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du I du présent article est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir la disposition relative aux modalités de la prolongation de la durée d’application des mesures de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, dans sa rédaction issue du texte voté par l’Assemblée Nationale.
Le présent amendement propose ainsi:
- de prolonger ce dispositif pour une durée maximale de 24 mois,
- de modifier les dispositions du III de l’article 3 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, relatives à l’encadrement en volume des promotions,
- de renforcer le contrôle du respect des dispositions prévues par l’ordonnance du 12 décembre 2018 issue de la loi dite Egalim.
Le Gouvernement considère en effet qu’il est nécessaire de procéder à la modification de l’ordonnance du 12 décembre 2018 par voie d’ordonnance afin de prendre en considération, d’une part, le rapport qui doit être remis au Parlement au plus tard en octobre prochain et, d’autre part, les résultats de la concertation qui va être menée auprès des acteurs économiques, afin de définir au mieux les modifications qui doivent être apportées à cette ordonnance notamment en ce qui concerne l’encadrement des promotions en volume.
Dans sa rédaction résultant du texte voté par la Commission des affaires économiques du Sénat, les dispositions de l’ordonnance seraient reconduites à l’identique, avec une exception pour les produits saisonniers. Or, le contenu précis des aménagements qu'il conviendra de prévoir pour ces dispositions ne pourra être défini qu’à la lumière de leur évaluation, qui est en cours et fera l’objet d’un rapport au Parlement, et d’une concertation très approfondie avec l’ensemble des acteurs concernés.
Pour faire cela, un délai d’habilitation de 6 mois est en l’espèce absolument nécessaire. Un délai plus court, tel un délai de 3 mois, ne permettrait pas de prendre en considération le rapport des économistes précité.
Le Gouvernement propose également que le principe de la prolongation de ces dispositions expérimentales soit de 24 mois maximum, et non de 14 mois. Une durée aussi courte ferait perdre à l’évaluation de cette expérimentation deux années de négociation commerciale et ne permettrait pas de faire remonter les statistiques relatives au revenu des agriculteurs nécessaires à cette évaluation. Par ailleurs, en cas, il est rappelé qu’il reste possible durant cette période de suspendre ces dispositions expérimentales, en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018.
Tel est l’objet du présent amendement.