Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 142 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et M. CAZABONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire ne peut disposer de plus de trois procurations, dont deux établies en France.
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, pour des raisons personnelles et par dérogation à l’article L. 71 du code électoral, ne peuvent comparaître devant eux.
Les délégués des officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations sont choisis par un officier de police judiciaire habilité déléguant.
II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Objet
Compte tenu de l’organisation prochaine du second tour des élections municipales et de la crainte qu’expriment les Français à cet égard, cet amendement vise faciliter le recours à la procuration.
Pour ce faire, il étend à trois le nombre de procurations dont un mandataire peut disposer, dont deux en France, ajoute aux justifications d’établissement d’une procuration les raisons personnelles, et facilite l’habilitation des délégués des officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations.