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Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)

N° 125

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER A


Après l’article 1er quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

Le non-respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du même code.

II. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens du même article L. 242-1 ou à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du même code et déterminées par référence à cette rémunération, l’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d’assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle due en application de l’article L. 5122-1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles résultant du premier alinéa fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.

La reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

III. – À titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties mentionnées au I au bénéfice des salariés placés en activité partielle.

Par dérogation aux articles L. 113-3 et L. 145-6 du code des assurances, L. 221-8 du code de la mutualité et L. 932-9 du code de la sécurité sociale et indépendamment des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l’obligation de payer les primes ou cotisations pendant la période définie au IV n’a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. A compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et le cas échéant les salariés, de payer ou précompter plus de deux échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période définie au IV soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.

IV. – Le présent article est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant des I et II, et jusqu’au 15 juillet 2020 s’agissant du III.

Objet

Le cas inédit de recours massif à l’activité partielle rend nécessaire la définition d’un cadre juridique clair en matière de maintien des garanties collectives pour les salariés placés en activité partielle. En effet, environ deux salariés sur trois sont actuellement concernés par l’activité partielle. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement estime indispensable de garantir à l’ensemble des salariés, et à leurs ayants droit le cas échéant, l’accès effectif à une couverture santé et prévoyance lourde, indépendamment de leur employeur et des clauses du contrat d’assurance conclus ou du règlement souscrit par celui-ci.

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, nonobstant les stipulations des conventions, accords et décisions unilatérales prises par le chef d’entreprise, ainsi que les clauses des contrats d’assurance. Toutes les garanties de protection sociale complémentaire sont visées par cette mesure d’ordre public, à l’exception des garanties de retraite supplémentaire, dans la mesure où l’absence de cotisations ou de primes pendant une durée déterminée n’est pas de nature à priver de droits les salariés bénéficiant du régime, au contraire des autres risques visés par cet amendement.

L’amendement précise également les modalités de détermination de l’assiette des cotisations et des primes, ainsi que celle des prestations, pour les salariés placés en activité partielle, pour l’ensemble des régimes d’entreprise (qu’ils prévoient le maintien des garanties ou non). En effet, dans certains cas (notamment, pour les contrats dits de « prévoyance lourde », couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès), les cotisations des contrats d’assurance sont majoritairement assises sur les revenus d’activité soumis à cotisations sociales.

Enfin, l’amendement prévoit que les organismes accordent des délais et reports de paiement des primes ou cotisations sur demande des employeurs, interdit les suspensions de garanties et résiliations de contrats pour la période du 12 mars au 15 juillet 2020 et prévoit que les reports ou délais de paiement consentis ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs de payer simultanément plus de deux échéances à compter du 15 juillet 2020, mais à condition de régler toutes les cotisations reportées au plus tard le 31 décembre 2020.

L’habilitation prévue par le projet de loi figure au second tiret du b du 3° du I de l’article 1er.