Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 107 rect. bis 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRINCE et MOGA, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. JANSSENS, KERN et LOUAULT, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. LE NAY, MIZZON, CANEVET, LONGEOT, Pascal MARTIN et VANLERENBERGHE, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. DELCROS et LAUREY et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a restreint la présomption de causalité dont bénéficient les victimes d'essais nucléaires aux cas où il n'est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à 1mSv par an. L'article 2 ter du présent projet de loi souhaite rendre cette disposition applicable aux dossiers déposés devant le comité d'indemnisation avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019.
Par son effet rétroactif, le présent article porte une atteinte excessive à la situation des personnes ayant déposé un dossier d'indemnisation avant le 31 décembre 2018, en conformité avec la législation alors en vigueur. Ces individus souvent âgés, ou leurs descendants lorsqu'ils sont décédés, verraient pour certains leur droit à indemnisation brusquement remis en cause. La reconnaissance que la Nation doit aux vétérans ayant contribué à bâtir la force de dissuasion nucléaire de notre pays justifierait plutôt qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits acquis des individus ayant déposé une demande d'indemnisation suivant les règles alors en vigueur.