Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 102 rect. 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I. » ;
Objet
L’article 1er quater a pour objet de faciliter l’accès des salariés des très petites entreprises aux dispositifs d’épargne salariale, en cohérence avec les réformes précédentes. Il est ainsi prévu que certaines entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place par une décision unilatérale de l’employeur, si aucun accord d’intéressement n’est applicable et n’a été conclu dans l’entreprise les cinq années précédentes, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans. Lors de l’examen en commission au Sénat, le bornage dans le temps du régime d'intéressement ainsi décidé unilatéralement a été supprimé.
Il est donc proposé de le rétablir, afin que le régime d’intéressement soit reconduit, à l’issue de sa période de validité, dans les modalités prévues par l’article L. 3312-5 du code du travail relatif à l’accord d’intéressement.