Direction de la séance |
Projet de loi État d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 , 415) |
N° 203 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les modalités de la mesure ayant pour objet la mise en quarantaine et le placement ou le maintien en isolement interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine et l’isolement se déroulent, ces mesures peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Celui-ci peut également se saisir d'office à tout moment.
Objet
Cet amendement rétablit le texte du Gouvernement tout en maintenant les dispositions du texte adopté en commission en ce qu’il prévoit que :
- la mesure de placement en quarantaine et la mesure de placement ou de maintien en isolement peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans un délai de soixante-douze heures ;
- le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office à tout moment.
Il limite en revanche la compétence du juge des libertés et de la détention aux seules mesures de quarantaine et d’isolement qui interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu de la quarantaine ou de l’isolement.
La détermination du juge territorialement compétent pour statuer et des personnes pouvant saisir le juge relèvent par ailleurs du pouvoir réglementaire et cet amendement supprime les dispositions adoptées à ce titre par la commission.