Direction de la séance |
Projet de loi État d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 , 415) |
N° 13 rect. bis 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. ROUX, VALL et GUÉRINI ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, après la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. En l’absence de disponibilité de moyens médicaux destinés à établir cette contestation dûment notifiée, les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection listée par décret peuvent être soumis à cette mesure à titre préventif.
Objet
Le présent amendement de repli vise à encadrer la possibilité de placement en quarantaine ou à l’isolement de personnes sans que leur contagiosité soit médicalement établie. Il s’agit en effet d’une privation considérable de la liberté d’aller et venir, qui ne devrait être envisagée qu’en l’absence de test disponible spécifique à l’épidémie en cours.