Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 232 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, COURTEAU et Daniel DUBOIS, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT et PIERRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. BABARY, MOGA, DUPLOMB et MENONVILLE et Mmes CHAUVIN, NOËL et MORHET-RICHAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 217 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 … ainsi rédigé :
« Art. 217 ... – I. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales peuvent déduire du résultat de l’exercice une somme égale au montant des factures d’électricité, de gaz ou d’eau non acquittées par les microentreprises.
« II. – Ouvrent droit à la déduction d’impôt prévue au I le montant des factures mentionnées au même I, exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et non acquittées à l’issue du report du paiement visé au g du 1° du I de l’article 11 de cette même loi.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction d’impôt sur les sociétés (IS) pour les fournisseurs d’électricité, de gaz ou d’eau, visant à compenser le montant des factures des microentreprises qui demeureraient impayées à l’issue de l’application du report de paiement, prévu par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.
Il s’agit ainsi de faire prévaloir le principe de la solidarité nationale, dans la prise en charge des conséquences financières induites par cette disposition.