Direction de la séance |
Projet de loi PLFR pour 2020 (1ère lecture) (n° 384 , 385 ) |
N° 12 20 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, M. LEFÈVRE et Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND ARTICLE 4 |
Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer la mention :
II,
Objet
Cet amendement vise à intégrer les entreprises en procédure de sauvegarde parmi le champ de celles dont les prêts bancaires sont éligibles à la garantie de l’État.
En l’état actuel, l’article 4 du projet de loi prévoit que la garantie ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II (procédure de sauvegarde), III (redressement judiciaire) et IV (liquidation judiciaire) du livre VI du code de commerce.
Or, à la différence des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, celles faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ne sont pas en cessation de paiement. Conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce, ces entreprises, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés [qu’elle] n’est pas en mesure de surmonter ». Par conséquent, cette procédure « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
Exclure ces entreprises du bénéfice de la garantie de l’État serait donc contre-productif : alors même qu’elles ne présentent pas de problème de liquidité, mais des difficultés uniquement temporaires, elles seraient fortement pénalisées par cette exclusion.
Il paraît impératif donc impératif de prévoir que ces entreprises en sauvegarde puissent bénéficier de ce dispositif. Dans le cas contraire, le nombre de faillites augmenterait fortement, à rebours des engagements du Président de la République.