Direction de la séance |
Projet de loi Urgence covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 382 , 381 , 379, 380) |
N° 89 19 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire. À leur demande, sont portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l’évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié sa mise en œuvre.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions du contrôle parlementaire s’exerçant pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant sa mise en œuvre. A leur demande, sont portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l 'évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié la mise en œuvre de cet état d’urgence sanitaire.