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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 382 , 381 , 379, 380)

N° 89

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire. À leur demande, sont portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l’évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié sa mise en œuvre.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions du contrôle parlementaire s’exerçant pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant sa mise en œuvre. A leur demande, sont portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l 'évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié la mise en œuvre de cet état d’urgence sanitaire.