Direction de la séance |
Projet de loi Urgence covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 382 , 381 , 379, 380) |
N° 77 19 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
des délais d’audiencement
par les mots :
des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement
Objet
Le d) du 2° du I de l’article 7 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures adaptant les règles relatives à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, en précisant que cette adaptation aura pour objet de permettre l’allongement des délais « d’audiencement », pour des durées ne pouvant excéder trois mois ou six mois.
Cette rédaction semble ne permettre l’allongement de ces délais que pour les personnes qui, après la clôture de l’instruction, sont déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, alors qu’un tel allongement doit pouvoir également intervenir pour les détentions intervenant au cours de l’instruction.
En effet, l’épidémie de Covid 19 aura pour conséquence de rendre plus difficile non seulement l’audiencement des procès, mais également le déroulement même des instructions.
Il convient, dans ces deux hypothèses, d’éviter la remise en liberté de personnes placées en détention provisoire afin notamment de prévenir la commission d’infractions graves contre les personnes ou les biens.
Il est dès lors indispensable de supprimer cette ambigüité en précisant que l’allongement des délais concernera à la fois les délais au cours de l’instruction et ceux en matière d’audiencement.
Cet allongement sera en tout état de cause doublement limité par le texte de l’habilitation, puisqu’il ne pourra excéder trois mois ou six mois et qu’il devra également être proportionné à la durée de détention de droit commun.