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Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 181

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 1, qui supprime la Commission nationale paritaire des baux ruraux. Cette instance intervient dans le domaine du statut du fermage, notamment pour proposer à l’autorité administrative compétente (préfet de département) les minima et maxima qui servent au calcul du prix du fermage.

Depuis la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, cette commission a été de moins en moins sollicitée puisqu’elle ne dispose plus que d’un rôle « supplétif » en cas de carence des commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.

Cette commission est inactive depuis l’expiration en 2011 du mandat de ses membres qui n’a pas été renouvelé.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 139 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER, CHAUVIN et BERTHET, MM. MORISSET, CARDOUX, BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l’État, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la base légale (article L. 112-16 du code rural) de la Commission départementale de gestion de l'espace (CODEGE).

D'une part, ces commissions, supprimées de fait depuis plusieurs années, ont déjà été supprimées de la partie réglementaire du code rural (ancien article D.112-54) par l’article 2 (26°) du décret n° 2017-1246 du 7 août 2017. L'amendement présenté s'inscrit ainsi en cohérence avec cette précédente suppression.

D'autre part, la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF), prévue à l’article L. 112-1-1 du même code, a pris avec succès le relai de la CODEGE depuis plusieurs années. Il s'agit donc d'entériner cette situation en droit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 141 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER, CHAUVIN et BERTHET, MM. MORISSET, CARDOUX, BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 du I de l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la base légale du comité technique départemental relatif à certaines autorisations de travaux dans le cadre d’un bail à ferme. Ce comité, en carence quasi-complète, n’est constitué dans presque aucun département et sa saisine, sa complexité, son utilité et les délais encourus le rendent plus qu’inopportun.

La procédure prévue au 3 de l’article L. 411-73 du code rural s’en trouvera dès lors considérablement simplifiée, plus lisible et les délais raccourcis, et conduira même à une meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure, tant pour le fermier que pour le bailleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 140 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER, CHAUVIN et BERTHET, MM. MORISSET, CARDOUX, BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger la base légale du Comité central du lait instituée par une loi de 1935, celui-ci n'étant plus constitué.

Toutefois, l'amendement présenté ne modifie pas les autres textes faisant référence au Comité central du lait puisque les anciennes compétences et attributions de ce dernier sont désormais exercées par FranceAgriMer, suite à leurs transferts réglementaires successifs et aux réformes des Offices agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 55

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 2 propose de supprimer la commission de suivi de la détention provisoire placée auprès du ministre de la justice depuis 20 ans et chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire.

Dans un contexte de surpopulation carcérale chronique en France et de manque d’alternatives à la détention provisoire, alors que ce mode de détention représente 30 % des personnes incarcérées, la suppression de cette commission va à contresens de la politique de décroissance carcérale qu’il y a urgence à mener.

Il semblerait d’autant plus inopportun de confier les prérogatives de cette commission au ministère de la justice, alors qu’elle regrettait dans son rapport 2018 « l’insuffisance des données statistiques concernant la détention provisoire et ses alternatives dans la production courante du ministère de la Justice ». Aussi, les auteurs de cet amendement estiment que les pouvoirs publics auraient plutôt intérêt à conserver cette commission et à la réactiver sérieusement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 94 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les missions de la commission de suivi de la détention provisoire ne se résument pas à l’élaboration de données statistiques. Il s’agit d’une instance de débats et de réflexion qui a pu se réunir 26 fois entre 2014 et 2018 avant de constater un manque de moyens ne lui permettant pas d’obtenir des données fiables et le désintérêt de la Chancellerie. Son dernier rapport de 2018, dernière année du mandat de ses membres, soulignait un recours massif et accru à la détention provisoire, situation qui mérite donc un réel suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 112

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cette suppression par le gouvernement apparait aujourd’hui comme une volte-face.

Après avoir annoncé, à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement, que le Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV) serait réactivé, le gouvernement considère aujourd’hui que ses missions peuvent être directement exercées par le ministère de la justice. Il évoque notamment la déléguée interministérielle à l’aide aux victimes et le comité interministériel de l’aide aux victimes dont la dernière réunion s’est tenue en mars 2019.

Sauf que le comité interministériel, qui réunit les membres du gouvernement, ne saurait remplacer le CNAV qui réunissait des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de l’aide aux victimes, des personnalités qualifiées, le directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et des parlementaires.

En conséquence notre amendement propose de supprimer l’article 3 et de maintenir le Conseil national de l’aide aux victimes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 182

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 4, qui supprime l’Observatoire de la récidive et de la désistance. Cette  instance est chargée de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération.

En pratique, cet observatoire, qui s’est réuni dix fois au total en 2016 et 2017, n’a produit qu’un seul rapport (décembre 2017) depuis sa création en 2009. Le maintien de cet observatoire n’est nullement nécessaire. Ces missions pourront sans difficulté être exercées par les services statistique, d'étude et d'évaluation du ministère de la justice, et notamment ceux de l'administration pénitentiaire et de la direction des affaires criminelles et des grâces, afin de produire des analyses permettant, conformément aux objectifs du Gouvernement figurant dans la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019, d'améliorer la lutte contre la récidive.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 184

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Avant le mot :

Lorsque

insérer la référence :

I. – 

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les décisions des commissions départementales, qui peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de leur publication,  ne peuvent pas être ultérieurement contestées à l'occasion d'un recours contre les impositions établies à partir des tarifs fixés par la commission.

Cette disposition est similaire à celle retenue en cas de litige portant sur l'évaluation des locaux professionnels (CGI, article 1518 F).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 130

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est abrogée.

Objet

Afin de renforcer l’efficacité de l’action de l’État en matière de santé et de sécurité dans les bâtiments scolaires, le Gouvernement souhaite confier les  missions assurées jusqu’alors par l’observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement à la cellule bâti scolaire rattachée au secrétariat général du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Le maintien d'une structure dédiée essentiellement à l'observation et mobilisant un très grand nombre d'acteurs ne paraît plus constituer une solution pertinente pour répondre aux enjeux de santé et de sécurité dans les bâtiments scolaires. Il ne s'agit aucunement de remettre en cause la qualité et l'utilité des travaux menés par l'observatoire depuis sa création mais bien au contraire d'en améliorer la prise en compte en vue d'une déclinaison plus opérationnelle et plus rapide des préconisations issues de l'observation et de l'analyse.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 131

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 451-5 est supprimé.

Objet

Cet amendement répond au souhait du Gouvernement de supprimer la Commission scientifique nationale des collections qui avait été créée par l’article 4 de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections et qui était codifiée sous les articles L.115-1 et L.115-2 du code du patrimoine.

Cette instance dédiée au déclassement, qui n'a eu à traiter que peu de demandes en la matière pendant ses 5 années d'activité, a achevé le travail doctrinal que lui avait confié le législateur. Ce travail s'est matérialisé par l'élaboration d'un rapport assorti de recommandations remis au Parlement en 2015.

Contrairement à certaines interprétations, cette suppression n’emporte pas d’effet sur l’intégrité des collections publiques et leur inaliénabilité : l’instance appelée à disparaître rendait uniquement un avis sur les propositions de déclassement du domaine public. Elle n’avait nullement été dotée des compétences nécessaires pour pouvoir traiter les cas de restitutions internationales, comme celles envisagées pour le patrimoine africain. La procédure de déclassement continuera nécessairement d'impliquer le constat de la perte d’intérêt public des biens concernés. La décision de déclassement du ministre de la culture continuera en conséquence de se fonder sur la justification d'un rapport argumenté, établi par les personnels scientifiques des services et établissements patrimoniaux.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 56

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la suppression de la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’État outre-mer (CNEPEOM).

Le Gouvernement justifie la suppression de la CNEPEOM par l’existence des deux délégations parlementaires Outre-mer et de celle du Conseil économique, social et environnemental.

Cependant, nous estimons que la CNEPEOM étant plus ancienne que ces instances créées depuis, elle pourrait au contraire se saisir des travaux de ces délégations et avoir un nouveau rôle de coordination entre ces différentes instances afin de les faire dialoguer et de s’enrichir de leurs différents travaux.

Les Outre-mer sont trop souvent laissées de côté par les Gouvernements et l’on ne peut que se réjouir de l’existence de plusieurs délégations dans les différentes institutions de notre pays qui ont pour rôle d’alerter sur la situation en Outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 113

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 supprime la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État outre-mer (CNEPEOM) au motif que lors de sa création en 2009 les délégations parlementaires aux outre-mer ainsi que celle du CESE n’existaient pas et qu’aujourd’hui l’activité de la CNEPEOM serait redondante avec celle des délégations.

Cet argument ne tient pas dans la mesure où ces différentes institutions n’ont pas le même rôle et mènent donc des travaux complémentaires.

En effet, la CNEPEOM a un rôle d’évaluation des politiques publiques outre-mer-notamment de celles en lien avec le développement économique et social de ces territoires-qui est nécessaire et qui lui est propre. Elle assure le suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État et les collectivités suite à la loi de 2017 sur l’égalité réelle outre-mer ainsi que le suivi des politiques de lutte contre l’habitat informel et insalubre en outre-mer. Elle évalue l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix et l'impact socio-économique des dispositions de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM).

Le travail de suivi et d’évaluation de la CNEPEOM porte donc sur des politiques publiques centrales pour le développement économique et social des outre-mer. Ce travail doit être mené pour s’assurer de l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre dans ces territoires spécifiques et fragiles. Cette commission a également pour mission d'accroitre la visibilité des politiques de l’État mise en œuvre en Outre-mer. Les évaluations qu'elles réalisent sont régies par une méthode structurée autour d’un protocole de travail précis.

S'agissant de la délégation sénatoriale outre-mer, au regard des travaux menés depuis sa création, il est évident qu'elle à un rôle bien plus prospectif que d’évaluation. Depuis sa création en effet, elle a publié un seul rapport d’évaluation, en juin 2013, sur l'impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer. On ne peut donc en aucun cas affirmer que ces instances ont les mêmes missions.

La suppression de la commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’État outre-mer nous parait donc être un très mauvais signal politique alors même que les territoires d’outre-mer sont particulièrement impactés par le manque d’accès aux services publics. Sans évaluation, comment mettre en œuvre les mesures de rattrapage budgétaire, économique ou social au regard des besoins propres des habitants de chaque territoire ?

C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir la CNEPEOM.

Si cette commission rencontre des difficultés, il semble plus opportun de repenser son organisation afin d’assurer l’efficience de son travail plutôt que de la supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 57 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après le quatrième alinéa de l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des travaux effectués par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de la délégation à l’Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental. »

Objet

Par cet amendement nous proposons de revaloriser la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’État outre-mer (CNEPEOM), à rebours de la volonté du Gouvernement de la supprimer.

Le Gouvernement justifie la suppression de la CNEPEOM par l’existence des deux délégations parlementaires Outre-mer et de celle du Conseil économique, social et environnemental.

Les Outre-mer sont trop souvent laissées de côté par les Gouvernements et l’on ne peut que se réjouir de l’existence de plusieurs délégations outre-mer dans les différentes institutions de notre pays qui ont pour rôle d’alerter sur la situation en Outre-mer.

Nous estimons qu’au lieu de supprimer la CNEPEOM, il est préférable de lui donner de nouvelles missions liées au développement des délégations outre-mer annexes. Ainsi, nous proposons que la CNEPEOM s’enrichisse des travaux de ces différentes délégations en les coordonnant et en harmonisant leurs différents points de vue et analyses, ce qui pourrait impliquer des rencontres, du dialogue entre les différents acteurs mobilisés au sein de ces délégations. L’établissement d’un rapport annuel rendant compte de l’ensemble des travaux des différentes instances irait également dans ce sens fédérateur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 183

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’amendement COM-139 proposé Madame MORHET-RICHAUD et de conserver la rédaction de la section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement en vigueur actuellement.

La Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) est chargée d’évaluer le contrôle de l’adéquation des provisions et de la gestion des actifs dédiés par rapport aux charges liées aux opérations de démantèlement des installations nucléaires et des déchets radioactifs issus de leurs activités.

Elle a été créé par la loi n°2006‐739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs de 2006, mais n’a pu être réunie avant 2011, la mise en place effective de la CNEF s’est trouvée différée du fait que les différentes désignations des membres de la Commission ne sont intervenues que tardivement : le gouvernement a désigné les personnalités qualifiées choisies par un décret du 20 juin 2008, les Présidents de commission du Sénat et de l’Assemblée nationale respectivement en septembre 2009 et décembre 2010. La désignation des personnalités qualifiées revenant au Sénat n’était toujours pas été réalisée au 1 juin 2012. La Commission ne s’est réunie qu’une dizaine de fois entre 2011 et 2012, période à l’issue de laquelle elle a produit un rapport public, constatant qu’elle ne bénéficiait que d’une faible implication du Parlement et faisant état de ses réserves sur sa capacité à fonctionner de manière pérenne. Ce rapport avançait également diverses possibilités d’évolution du dispositif d’évaluation du contrôle exercé par l’Etat dans ce domaine, telle que la possibilité de demander à la Cour des comptes de procéder tous les trois ans à l’évaluation actuellement confiée à la CNEF. En tout état de cause, elle ne s’est plus réunie depuis.

Ce rapport fait également état du manque de moyen humain pour mener ce travail de contrôle, par comparaison à l’affectation de moyens humains très importants (une quinzaine de rapporteurs plus l’assistance d’un groupe d’experts) ayant permis la rédaction du rapport de la Cour des comptes publié en janvier 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire et mis à jour en mai 2014. Par la suite, la Cour des comptes a également examiné en profondeur la question de la prise en compte des coûts de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs dans son rapport de juillet 2019 "l'aval du cycle du combustible nucléaire" et a finalisé en février 2020 un rapport, faisant suite à une demande de la commission des finances du Sénat, sur l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires civiles.

Dans ce contexte l’utilité de cette commission paraît discutable.

En tout état de cause, l'ASN, le DSND et, depuis 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurent un rôle d’appui à l’autorité administrative en charge du contrôle. Par ailleurs, la sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme reste un sujet très surveillé. Le contrôle exercé par le gouvernement est régulièrement examiné par la Cour des comptes et contrôlé par le Parlement.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la section relative à l’existence et au fonctionnement de la CNEF.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 52 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KERN et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. LE NAY, Mme TETUANUI, M. MIZZON, Mme GATEL, MM. DELCROS et Pascal MARTIN et Mmes BILLON, VÉRIEN, PERROT et JOISSAINS


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II de l’article L. 594-12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n°     du     d’accélération et de simplification de l’action publique, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la commission mentionnée au présent article. »

Objet

Initialement proposée par le gouvernement, la suppression de la « commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs » est inexplicable, voire absurde. Il est normal que cette commission se soit peu réunie jusqu’à présent car elle constatait surtout l’existence des moyens financiers de faire face aux dépenses de démantèlement, durant une période où il n’existait pas d’installations en démantèlement. Depuis la fermeture de la centrale de Fessenheim, le financement du démantèlement prend une toute autre dimension.

La fin de l’activité de production d’une installation nucléaire de base fait d’une installation de production d’énergie, donc de recettes financières, une source de risques sanitaires majeurs et d’exposition à des risques terroristes (ou de trafic des substances radioactivités produites à partir des combustibles usagés), générant des dépenses indispensables de surveillance et de contrôle.

De plus, cette commission n’est pas une commission technique, mais elle est composée de représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que d’experts désignés par le Parlement et le Gouvernement. Elle met donc les opérations de démantèlement sous le contrôle des Parlements ; il est donc particulièrement inapproprié de la supprimer alors qu’il y aura au moins une centrale nucléaire qu’il faudra démanteler.

Cet amendement demande donc un rapport sur les moyens nécessaires pour améliorer son fonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 97

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article L. 542-1-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au 1° de l’article L. 542-12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». 

Objet

Le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) fixe les orientations stratégiques et les principaux objectifs en matière de gestion sûre et responsable des matières et des déchets radioactifs.

Actuellement, en application de l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement, le PNGMDR doit être révisé tous les trois ans. Or, ce plan doit tenir compte de l’impact des orientations de la politique énergétique définie par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sur la gestion des matières et des déchets radioactifs.

Il paraît donc pertinent, dans un souci de mise en cohérence des dispositions du PNGMDR avec les objectifs de la PPE de modifier la périodicité du plan, pour l’étendre à 5 ans, correspondant à la durée des périodes de la PPE, au lieu de 3 ans actuellement. A l’occasion du débat public relatif à la cinquième édition du PNGMDR, la Commission nationale du débat public a d’ailleurs souligné ce manque de cohérence entre les exercices de planification menés par l’État.

Au-delà de cette mise en cohérence, l’allongement de la fréquence de révision favorisera :

- la concertation avec le public en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;

- la dimension stratégique du document, la mise en place des filières de gestion des matières et des déchets radioactifs s’échelonnant sur des périodes dont l’ordre de grandeur est la décennie.

En cohérence avec l’allongement de cette périodicité de la révision du PNGMDR, il est proposé d’allonger à 5 ans la périodicité de l’inventaire national des matières et des déchets radioactifs réalisé par l’Andra au titre de ses missions définies par l’article L. 542-12 du code de l’environnement.

À noter que l’information du public sur ces sujets et la concertation restent assurés, entre deux périodes de révisions de ces documents, au travers des travaux du groupe de travail PNGMDR, qui associe l’ensemble des parties prenantes dans une démarche de co-construction et de suivi de la mise en œuvre du PNGMDR.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 99

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Objet

Cet amendement tend à préciser l’interprétation qui doit être faite d’un article de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin de pallier à l’absence de dispositions transitoires relevée par le Conseil d’État.

À l’origine de l’article de loi d’origine se trouve une recommandation formulée par la commission  associant parlementaires et personnalités qualifiées et chargée de faire toutes propositions pour réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie trouve sa cause dans les essais nucléaires.

Le rapport de la commission remis au Gouvernement le 15 novembre 2018 se félicitait de la nouvelle politique d’indemnisation mise en œuvre par la commission d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) depuis janvier 2018, consistant à retenir comme référence la dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants admise pour le public définie par les articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique (1 mSv). Cette politique avait en effet accru le nombre de bénéficiaires d’une indemnisation et ainsi amélioré le système de prise en charge des victimes.

Ce rapport invitait le Gouvernement à sécuriser cette politique par la loi (pages 32 et 33 du rapport).

Le Gouvernement a retenu cette recommandation qui pose des critères objectifs et rationnels permettant de réserver l’indemnisation aux cas dans lesquels l’exposition à la radioactivité est anormalement élevée.

Cette recommandation a été reprise dans la loi au b) du 2° de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Cet alinéa a ainsi introduit à l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français un V ainsi rédigé : « V.- Ce comité [Le CIVEN] examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique », cette limite étant la dose maximale de 1 mSv prévue pour l’exposition de la population.

Cependant, par deux décisions du 27 janvier 2020, le Conseil d’État a jugé que ces nouvelles dispositions, « en l’absence de dispositions transitoires », n’étaient applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, soit le 29 décembre 2018.

Cette distinction entre demandeurs selon la date de dépôt de leur demande n’apparaît pas souhaitable. D’une part, elle crée une inégalité non justifiable entre les demandeurs. D’autre part, elle fragilise les décisions rendues par le CIVEN sur le fondement des nouvelles dispositions et, en ceci, méconnaît la volonté exprimée par le législateur de suivre la recommandation, contenue dans le rapport du 15 novembre 2018, de consolider la méthodologie du CIVEN consistant à retenir le critère du 1 mSv depuis son origine.

Le présent amendement permet de combler l’absence de dispositions transitoires relevé par le Conseil d’Etat, en interprétant le texte d’origine de manière à confirmer la volonté du législateur que la règle issue de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique soit applicable aux demandes déposées devant le CIVEN avant comme après le 29 décembre 2018.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 132

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

2° La dernière phrase de l’article L. 421-3 est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution des subventions et prêts en son nom ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. »

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 14, qui supprime le Conseil supérieur de la mutualité (CSM). Cette instance est consultée sur les projets de textes relatifs au fonctionnement des mutuelles et formule des propositions en matière d’évolutions de nature législative et réglementaire. La suppression de cette compétence est justifiée par la représentation du secteur mutualiste assurée, depuis 2012, au sein du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) dont la mission est de donner un avis sur tous les projets de textes normatifs traitant de questions relatives notamment au secteur de l’assurance et intéressant le secteur mutualiste.

La mission du CSM d’attribution des subventions et prêts au titre du Fonds national de solidarité et d’action mutualiste (FNSAM) est également supprimée et un décret en Conseil d’Etat devra en conséquence préciser les nouvelles modalités d’attribution des subventions et prêts délivrés au titre de ce fonds.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 2 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 510-1 du code de la mutualité est supprimé.

Objet

L’alinéa 2 de l’article L. 510-1 du code de la mutualité dispose que « le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par le livre III du code de la mutualité ».

En pratique, ce contrôle n’est pas réalisé par le Gouvernement, ces organismes de droit privé n’exerçant pas en principe de mission de service public et cette disposition législative ne lui conférant aucun pouvoir de sanction ou d’injonction.

Il convient donc de supprimer cet alinéa, comme le préconisait le rapport de l’IGAS n°2013-123R de mai 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 58

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi Accélération et Simplification de l’Action Publique prévoit de regrouper les commissions consultatives relatives aux relations de travail.

Alors que l’article 43 prévoit la mise en place d’accords d’intéressement dans les entreprises de moins de onze salarié.e.s, cet article supprime le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, du Haut conseil du dialogue social, de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle, et de la Commission des accords de retraite et prévoyance. 

Si ces commissions ont une faible activité, le développement de l’épargne salarié nécessite donc l’existence de ces instances.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 15.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 114

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 propose de fusionner 5 instances consultatives relatives aux relations de travail :

- La Commission nationale de la négociation collective

- Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle

- Le Haut Conseil du dialogue social

- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié

- La commission des accords de retraite et de prévoyance

On peut être surpris par la méthode employée par le gouvernement qui supprime des instances sans concertation ni évaluation préalable, surtout à la veille d'un nouveau cycle de mesure de représentativité.

Les syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO) se sont adressés collectivement au 1er ministre pour contester cette mesure.

Le Haut Conseil du dialogue social leur permet en effet d’être consultés et de débattre du cadre légal de la représentativité et de celui de la négociation collective. D’autant plus, dans le contexte actuel et à venir : mise en place de l’élection TPE, suivi des élections CSE dans les entreprises, chantier de la restructuration des branches, échéance mars 2021 du 3ème cycle de représentativité en cours, etc.

Il en est de même pour la COMAREP qui se réunit tous les 2 mois afin de vérifier notamment la conformité avec la loi des accords de branche relatif à la retraite complémentaire ou à la prévoyance.

En conséquence notre amendement propose de supprimer l’article 15 et demande au gouvernement d’engager une concertation avant d’opérer cette fusion menée sans réflexion préalable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 59

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Alors que la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du quinquennat d’Emmanuel Macron, la fusion du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et du Haut conseil à l’égalité est contradictoire.

Au-delà du signal négatif envoyé à toutes les personnes qui s’engagent au quotidien en faveur de l’égalité entre les sexes, cette fusion ne peut qu’entraîner une perte d’expérience et un affaiblissement des outils à disposition pour les associations.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de l’article 16.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 115

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, plusieurs amendements identiques ont été adoptés au Sénat pour réintégrer le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la partie législative du code du travail.

Au-delà de la reconnaissance du rôle et des travaux de cette instance, comme par exemple sur le sexisme en milieu professionnel, la place des femmes dans les conseils d’administration ou encore la négociation collective sur l’Egalité, il s’agit aussi de veiller à sa pérennité et ceci, indépendamment du Haut conseil pour l’égalité qui a une mission plus globale sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité.

Dans une publication toute récente du 27 février 2020, l’APEC constate une nouvelle fois que si les femmes accèdent aujourd’hui davantage aux études supérieures que les hommes, leur position sur le marché du travail demeure encore fragile. Et les cadres ne font pas exception : les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes cadres ne diminuent pas. Dès leur entrée sur le marché du travail, les hommes de moins de 30 ans gagnent 5 % de plus que les femmes. À partir de ce moment, les hommes et les femmes ne connaissent pas les mêmes évolutions de salaire, et les écarts se creusent.

Par ailleurs, les inégalités persistent dans d’autres domaines. Les femmes assument en grande partie les tâches domestiques et familiales et ont des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est pourquoi, le Conseil est, depuis avril 2013, également chargé de travailler sur les questions d’articulation des temps de vie, de modes de garde, de congés familiaux, de systèmes de représentation dans l’entreprise, de harcèlement sexuel et moral, de formation initiale et continue, de diversification des choix professionnels des filles et des garçons et de création d’entreprises par les femmes.

Le Conseil mène sur l'ensemble de ces questions des actions de sensibilisation et d’accompagnement concrètes avec la mise à disposition de guides pratiques ou des kits à l’attention des entreprises.

La lutte pour l’égalité professionnelle reste une priorité et nécessite une ambition politique soutenue et continue d’autant qu’un effet générationnel semble s’amorcer, il ne faudrait pas manquer ce tournant.

La disparition d'un organisme paritaire de dialogue social défendant spécifiquement l'égalité professionnelle ne parait pas être un bon signal politique, notamment à quelques jours de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Notre amendement propose de maintenir le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 95 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 16


Après l’alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :  

…° Le I bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des représentants de chaque niveau de collectivités territoriales. » ;

Objet

Le présent amendement, proposé par l’ADF, vise à garantir la représentation de chaque niveau de collectivités territoriales au sein du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, alors qu’elles s’engagent en faveur de ces politiques publiques.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 136 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO et BRISSON, Mme BERTHET, M. CALVET, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. SAVARY, VOGEL, LE GLEUT, LONGUET et SAVIN, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme LAMURE, M. CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. MILON, CHARON, PIERRE, Bernard FOURNIER, BONHOMME et MANDELLI, Mmes DUMAS, GRUNY et LASSARADE, MM. BOULOUX et MOUILLER, Mme DEROCHE et MM. DUPLOMB, LAMÉNIE, HUSSON, de NICOLAY, GREMILLET, Jean-Marc BOYER et Henri LEROY


ARTICLE 16


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il comprend en son sein le représentant de chaque niveau de collectivités territoriales.

Objet

L’ensemble des collectivités territoriales sont désormais engagées dans des politiques en faveur de l’égalité des Droits entre les Femmes et les Hommes (parité, lutte contre les violences faites aux femmes, égalité salariale, lutte contre les stéréotypes…).

C’est la raison pour laquelle cet amendement veut s’assurer de la présence des élus au sein du nouveau Haut Conseil à l’Egalité.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 13 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. PIEDNOIR, HUSSON, MOUILLER et SAVIN, Mme SITTLER, MM. REGNARD, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et CALVET, Mme Marie MERCIER, MM. BRISSON, BASCHER et de NICOLAY, Mmes GRUNY et PROCACCIA, MM. KAROUTCHI et CHEVROLLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et MM. Bernard FOURNIER et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie de la partie législative du code des transports est abrogée.

Objet

L’article 1512-8 du code des transports indique que le conseil d'administration du fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Il s’avère que ce fonds ne s’est pas réuni à minima depuis décembre 2017 (date de publication du Journal officiel des deux sénateurs désignés pour siéger au conseil d’administration). L’attention du Secrétaire d’état chargé des transports a été attirée sur l’activité de ce fonds par une question écrite n° 13378 publiée au Journal officiel du Sénat du 5 décembre 2019 et restée sans réponse à ce jour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 15

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, MILON, COURTIAL, Daniel LAURENT, CUYPERS, MOUILLER et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. NOUGEIN, CALVET, LE GLEUT, GENEST, PELLEVAT, LEFÈVRE et HUGONET, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mmes RAIMOND-PAVERO et NOËL, MM. SIDO, SAVIN, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAURY, BOULOUX et KENNEL, Mme BORIES, MM. LELEUX, MANDELLI, DUFAUT, BONHOMME, HOUPERT et de NICOLAY, Mme CHAUVIN et MM. PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :

« 1° Les communes ou groupements de communes ;

« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;

« 3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la commission de conciliation et étendre sa possibilité de saisine, notamment par les élus locaux. Le dialogue entre l’Etat et les collectivités en matière d’aménagement du territoire est primordial. En effet, la lutte contre l’étalement urbain, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre le changement climatique font partie des enjeux identifiés dans les stratégies territoriales par les communes et intercommunalités dans le cadre des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi) dont elles sont maîtres d’ouvrage.

Aussi, la recherche de leviers consensuels dans les planifications et les projets doit, pour les élus, obligatoirement passer par des lieux de débat facilement accessibles par les diverses parties prenantes à l'élaboration de documents d’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 148 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et M. JEANSANNETAS


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Mises en place par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt du 13 octobre 2014, les CDPENAF, constituent un outil de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles. Elles ont pour rôle d’éclairer les élus dans leurs décisions en émettant essentiellement des avis simples en matière de documents et d’autorisations d’urbanisme. L’avis conforme est requis, par exemple, lorsqu’il existe une atteinte substantielle à une production sous AOP.  

Il n’est pas souhaitable de renforcer davantage le poids de collectivités territoriales au détriment des autres représentants (professions agricole et forestière, chambres d’agriculture, organismes nationaux à vocation agricole et rurale, propriétaires fonciers, associations) au risque de déstabiliser leur fonctionnement. Cette disposition relève en outre du domaine règlementaire.  

Enfin, cet article introduit en commission spéciale, ne constitue ni une mesure d’accélération ni une mesure de simplification.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 133

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Au premier alinéa de l’article L. 116-2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

II. – Alinéa 20

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – L’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative compétente » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « Cette même autorité ».

Objet

Cet amendement rétablit la disposition initiale du projet de loi visant à déconcentrer l’attribution des labels de la création artistique.

Cette mesure de déconcentration vise à ce que les décisions d’attribution puissent être prises au plus près des acteurs culturels et des habitants ainsi que d’enrichir le dialogue avec les collectivités locales en s’appuyant sur l’expertise des directions régionales des affaires culturelles. Cela permet aussi une gestion plus simple plus souple et plus proche des usagers et de leur territoire.

Ce transfert de compétence simplifiera l’instruction des demandes lesquelles font actuellement l’objet d’une double instruction : par les directions régionales des affaires culturelles et par les services centraux.

Il s’agit de recentrer les services centraux dans leur rôle de conception de politique nationale garante de la stratégie et de l’équité territoriale. L’Etat restera garant du label et les structures éligibles continueront à faire l’objet d’un contrôle et d’une évaluation par les services centraux du ministère de la culture, afin de garantir une application homogène des critères du label sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs la nomination des dirigeants des structures labellisées a vocation à demeurer une compétence propre du ministre de la Culture.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 102 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 116-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif titulaire d’un label ne respecte pas ses obligations, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut mettre en demeure la personne bénéficiaire du label de s’y conformer dans un délai maximum de six mois, dans des conditions fixées par décret et, si celle-ci ne s'y est pas conformé à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension ou le retrait du label. » ;

Objet

Cet amendement vise à maintenir expressément, aux termes de la loi, la compétence ministérielle, après avis des collectivités concernées, pour procéder au retrait d’un label FRAC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 104 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 20

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – L’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la structure ne respecte pas ses obligations légales, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut mettre en demeure la personne bénéficiaire du label de s’y conformer dans un délai maximum de six mois, dans des conditions fixées par décret et si celle-ci ne s'y est pas conformé à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension ou le retrait du label. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « qui ne peuvent intervenir qu’après consultation des collectivités territoriales concernées, et » sont remplacés par le signe : « , ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir expressément et à l'inscrire, aux termes de la loi, la compétence ministérielle, après avis des collectivités concernées, pour procéder au retrait d’un label " spectacle vivant" ou "arts plastiques".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 103

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


I. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 18 et 19

Compléter ces alinéas par les mots :

, après avis du directeur régional des affaires culturelles

Objet

Le transfert de la compétence d’autorisation de démolition ou de réaffectation des salles de spectacle du ministre en charge de la culture au Préfet de Région ne constitue pas un objectif de nature à garantir le maintien de lieux de spectacle vivant, sur l’ensemble du territoire et risque de placer les DRAC en situation difficile. IL convient donc de prévoir, a minima, un avis du DRAC sur le projet de démolition ou de réaffectation, avant décision du Préfet (II).

Par ailleurs, il convient de maintenir le double avis Ministre/Préfet pour autoriser l’ouverture d’une salle de spectacle (I).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 60

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 déconcentre les décisions sanitaires du pouvoir politique vers les structures administratives. 

Il y a un risque de perte du politique au profit de la technocratie qui peut être soumise aux pressions des intérêts privés comme dans l’affaire du Médiator.

Pour ces raisons nous refusons que le pouvoir politique soit dépossédé des décisions relatives à l’alimentation animale et à la gestion des listes des médicaments des hôpitaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 96 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 19


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et treizième

III. – Alinéas 9 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 19 du projet de loi procède au transfert de la décision d'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et des analyses d'eaux destinées à la consommation humaine du ministre de la santé au directeur général de l'Agence nationale sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), celle-ci étant chargée d'instruire les dossiers d'agrément.

Or le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relève de la compétence de l’État. Il convient de maintenir le droit en vigueur en la matière afin de prévenir les situations de conflits d’intérêts.

C’est la raison pour laquelle les responsables des laboratoires concernés demandent que la gestion du contrôle sanitaire officiel demeure du ressort de l’État.

Tel est l’objet de cet amendement, proposé par ADF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 137 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme LASSARADE, MM. MOUILLER, DUPLOMB et CALVET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, HUSSON, de NICOLAY, BONHOMME, GREMILLET, PIERRE, Jean-Marc BOYER, MANDELLI, Henri LEROY et CHARON


ARTICLE 19


Alinéas 5, 9 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

A ce jour les dossiers d’agrément des laboratoires responsables du contrôle sanitaire des eaux sont instruits par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui transmet un avis au Ministère de la Santé qui agrée le laboratoire.

Or, le projet de loi renverse cette logique en étendant la compétence de l’ANSES pour agréer des laboratoires, le Ministre n’ayant plus qu’un droit d’opposition.

Ces dispositions présentent le risque principal de voir agréer un laboratoire en lien direct avec les producteurs et ainsi de créer une situation de conflits d’intérêts.

C’est la raison pour laquelle les responsables des laboratoires concernés demandent que la gestion du contrôle sanitaire officiel demeure du ressort de l’Etat.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 197

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE 19


I. – Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase est complétée par les mots : «, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé » ;

Objet

Le présent amendement prévoit une exception en maintenant la compétence du ministre chargé de la santé pour la délivrance de l’agrément aux laboratoires réalisant des analyses des paramètres de radioactivité du contrôle sanitaire des eaux.

En effet, les missions de l'ANSES ne lui confèrent pas de compétences, dans le domaine de la radioprotection, celui-ci relevant de l’expertise de l’Institut de la radioprotection et sureté nucléaire (IRSN) et du pouvoir décisionnel de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

C’est pourquoi il est proposé que le ministre chargé de la santé continue de délivrer cet agrément pour ces laboratoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 98 rect. ter

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme LAVARDE, M. DANESI, Mme MICOULEAU, MM. GREMILLET et GRAND, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes GRUNY et RICHER, MM. PERRIN, RAISON, SOL et SAVARY, Mmes PROCACCIA et Laure DARCOS, MM. MOUILLER, SIDO et CALVET, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, RAPIN et LAMÉNIE, Mme de CIDRAC, M. HUGONET, Mme DI FOLCO, M. KENNEL, Mme LAMURE, M. PIERRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et SAVIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT et MANDELLI, Mme MALET, M. DÉRIOT et Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1123-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – 1° S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« – un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« – une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« – un questionnaire d’auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« 2° Un contrôle des dossiers déposés en application du 1° est assuré dans des conditions fixées par voie règlementaire, notamment afin de vérifier qu’ils entrent dans la catégorie des recherches relevant de cette procédure. »

Objet

Cet amendement simplifie les procédures applicables aux recherches non interventionnelles ne portant pas sur des produits de santé. Conformément aux orientations de la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, il s’agit d’adapter le niveau de contrainte administrative aux risques que la recherche fait courir aux personnes. S’agissant de recherches non interventionnelles, elles ne font courir par définition aucun risque ni contrainte et doivent donc faire l’objet de procédures administratives très simples et rapides. Pour ces recherches, grâce à cet amendent, le CPP sera en mesure de délivrer un avis favorable sur l’engagement du promoteur à respecter la réglementation applicable.  Si cette évolution permet d’alléger la charge des comités de protection des personnes, qui pourront dès lors se concentrer sur l’instruction des dossiers les plus à risques et réduire leurs délais de traitement de ces dossiers, elle permet par ailleurs aux promoteurs de ces recherches de déposer un dossier très simplifié par rapport aux recherches les plus à risques.

Cette mesure poursuit un objectif de réduction des délais d’autorisations administratives des recherches et de simplification administrative proportionné à l’absence de risque que ces recherches font, par définition, courir aux participants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 199

3 mars 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. ter de Mme DEROCHE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Amendement n° 98

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après le treizième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Objet

Ce sous-amendement de précision apporte quelques modifications visant à préserver l'application de dispositions générales relatives aux comités de protection des personnes (délai, responsabilité de l'Etat en cas de faute) aux cas des recherches non interventionnelles.






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(n° 359 , 358 )

N° 124

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 521-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-…. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoires pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du même code.

« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à la déconcentration de décisions administratives individuelles relatives aux laboratoires d’essais dans le champ de la santé et de l’environnement.

Cette simplification permettra de rendre plus efficace et plus rapide la procédure de délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoires (BPL).

A terme, les laboratoires d’essais disposeraient d’un unique interlocuteur, le Comité français d’accréditation (COFRAC), et la procédure sera raccourcie de plusieurs mois.

 

Plus précisément, cet amendement désigne le COFRAC comme autorité chargée du contrôle des BPL, au nom de l’Etat, afin de simplifier la procédure de délivrance des certificats de conformité aux BPL pour la réalisation d'essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.

 

Actuellement, l’autorité en charge du contrôle des BPL sur ces types de produits est le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC), qui se compose de six ministères (ministères chargés de la santé, du travail – ministère qui a délégué sa représentation à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail –, de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie et de la recherche) et dont le secrétariat est assuré par la direction générale des entreprises (DGE). Sur la base des rapports d’inspection que lui transmet le COFRAC, le GIPC, après consultation de l’ensemble de ses membres, prend les décisions relatives à la délivrance des certificats de conformité aux BPL.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 34 rect. ter

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER, CHATILLON, RAISON et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La première disposition de cet article vise à pouvoir faire réaliser par des salariés de droit privé toutes les missions confiées par la loi à l’ONF. Il s’agît de missions de service public administratif mais aussi de missions de police judiciaire.

 La réalisation de ces missions essentielles à la protection de la forêt donne lieu à de multiples pressions venant de l’externe (acheteurs de bois, usagers, citoyens …) mais aussi de l’interne : la situation financière de l’ONF étant chroniquement déficitaire, de multiples pressions s’exercent sur les personnels pour augmenter la récolte de bois, pour fermer les yeux sur certaines dérives notamment pour raisons commerciales.

 Les agents de l’ONF notamment ceux chargés de missions de police judiciaire ont toujours été dotés du statut de fonctionnaire, pour d’une part être en capacité de résister à ces pressions et donc de protéger au mieux forêt et intérêt général, et d’autre part pour que la loi soit appliquée en toute impartialité et indépendance.

 Pour rappel l’ONF est chargé de protéger et de faire appliquer la loi dans les forêts publiques soit 10% du territoire national. Pour remplir ces missions, l’ONF ne dispose plus que de 4500 fonctionnaires (9000 en 1985) dont environ 3000 gardes forestiers répartis sur 10 % de notre pays DOM compris.

 Ces gardes forestiers travaillent le plus souvent seul et sont de plus en plus confrontés à la contestation de la puissance publique. Ces 3000 gardes forestiers représentent dans de nombreux territoires une fraction importante voire majoritaire des effectifs de police mobilisables en matière de protection de l’environnement et de sécurité publique : incendies, tempêtes, risques en montagne …

 Si les fonctionnaires ne sont pas intrinsèquement plus compétents que des salariés, le statut de fonctionnaire est indispensable pour les agents de l’ONF exerçant ces métiers : pour leur protection d’abord mais également pour la bonne réalisation de leurs missions donc pour la protection de la forêt et pour l’intérêt général.

 Pour ces raisons, le statut de salarié n’est pas adapté à l’exercice de ces missions. Aussi cet amendement a pour but de supprimer le I. et suivants, pour ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour élargir les possibilités pour l’ONF de recruter des agents contractuels de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 72

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Malgré la réécriture en commission, cet article organise la privatisation larvée de l’Office national des forêts.

L’habilitation demandée par le gouvernement pour réformer le statut des salariés et la composition du conseil d’administration de l’Office au moment où celui-ci connait une crise économique et sociale majeure est un mauvais signal envoyé aux personnels mais aussi élus locaux.

En 30 ans l’Office a perdu 40% de ses effectifs, cette baisse des effectifs a entrainé « une crise de sens » qui a conduit à la multiplication des suicides. Comme le souligne de nombreux syndicats, les agents publics peuvent résister aux pressions des propriétaires et des marchands de bois. Ils peuvent appliquer la loi en toute impartialité. Ce ne sera pas le cas avec des contractuels de droit privé. L’opacité de la procédure d’habilitation de l’article 38 de la Constitution ne peut dans ces conditions se substituer à un véritable débat parlementaire. La transformation de l’office national des forêts en simple gestionnaire d’une usine à bois, car c’est bien de cela dont il s’agit est inacceptable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 108 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


I. – Alinéas 2, 3, 4, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I

par les mots :

de l’ordonnance prévue au 2° du I

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance le statut des salariés de l’Office national des forêts et de la composition de son conseil d’administration.

L’ONF traverse une crise économique et sociale depuis plusieurs années. Le manque d’écoute et de dialogue sont au cœur de cette crise. Les syndicats manifestent régulièrement leurs inquiétudes quant à la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Ils rappellent notamment que l’ONF a perdu 40% de ses effectifs en 30 ans et que les suicides se multiplient. Ils craignent aussi, à juste titre, que l’objectif soit avant tout de faire réaliser par des salariés de droit privé toutes les missions confiées par la loi à l’ONF.

Or, le Gouvernement fait ici le choix de réformer par ordonnance, sans consulter donc ni le Parlement ni les syndicats, ce qui accentuera nécessairement ce sentiment d’opacité.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement ne jugent pas opportun de procéder par ordonnance et militent davantage pour qu’un véritable dialogue soit engagé avec les syndicats de l’Office.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 359 , 358 )

N° 91 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 33


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement supprime l’habilitation à légiférer par ordonnance visant à élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé, alors que ces derniers représentent d’ores et déjà 43 % des agents. La généralisation du recours au statut privé, y compris pour l’exercice de pouvoirs de police, n’est pas souhaitable. Elle amoindrit, en outre, l’indépendance des agents lors d’une vente. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 359 , 358 )

N° 29 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, DÉTRAIGNE et MIZZON, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. SAVIN et MENONVILLE, Mme BERTHET, MM. SAVARY, PIERRE et DELCROS, Mme LASSARADE, M. LOUAULT, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et CHAUVIN, MM. KERN et LE NAY, Mmes BILLON, PERROT, Nathalie DELATTRE, GATEL et de la PROVÔTÉ et MM. Bernard FOURNIER, Loïc HERVÉ et GABOUTY


ARTICLE 33


Alinéa 4

Après le mot :

prévoyant

insérer les mots :

, dans une proportion significative,

Objet

Face à l’accélération des changements climatiques, aux enjeux de neutralité carbone et de développement soutenable, l’ONF doit adapter sa méthode et ses objectifs de gestion forestière pour répondre aux impératifs sociétaux.

Pour plus d'efficacité en ce sens, il est essentiel d'organiser une gouvernance plus représentative et donc plus légitime de l'Office.

Une gouvernance qui pour être réactive et opportune, doit être partagée avec les propriétaires forestiers publics, décideurs et acteurs sur les territoires, et associer les partenaires de la forêt.

C’est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 194

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE 33


Alinéa 4

1° Après le mot :

représentation

insérer les mots :

en son sein

2° Après le mot :

des

insérer les mots :

échelons de

3° Après le mot :

territoriales,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter des précisions rédactionnelles à l'habilitation à légiférer par ordonnance relative au conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF), mentionnée au présent article (b du 1° du I), en prévoyant :

- d'une part, que l'ensemble des échelons de collectivités territoriales siègeront au sein du conseil d'administration de l'ONF, et non dans un comité consultatif annexe ;

- d'autre part, que cette représentation accordera une attention spécifique aux collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 30 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et MIZZON, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. SAVIN et MENONVILLE, Mme BERTHET, MM. SAVARY et PIERRE, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT et HUSSON, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et CHAUVIN, MM. KERN et LE NAY, Mmes BILLON, PERROT, Nathalie DELATTRE, GATEL et de la PROVÔTÉ et MM. Bernard FOURNIER, Loïc HERVÉ et GABOUTY


ARTICLE 33


 Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De prévoir la déclinaison régionale du conseil d’administration afin d'assurer une gouvernance décentralisée, incarnant les diversités territoriales, mobilisée et réactive dans ses choix de gestion.

Objet

Dans un souci d'efficacité et de réactivité face aux changements climatiques et aux bouleversements que connaissent les forêts, il est indispensable d'organiser une gestion forestière décentralisée, au plus près des massifs, unité de gestion optimum de la valorisation forestière, tant pour la production que la création de dessertes, la lutte contre les problèmes sanitaires et les incendies de forêts...

Tout comme les offices régionaux de la biodiversité sont des réponses adaptées la diversité des territoires, il serait opportun de développer des instances régionales de l’ONF, permettant une gouvernance plus partagée et plus proche des réalités massifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 189

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le choix du Gouvernement de procéder par ordonnance, tant sur le volet relatif aux chambres d'agriculture que sur celui relatif à l'ONF, ainsi que la durée du délai d'habilitation prévu (18 mois), visent précisément à pouvoir procéder aux concertations nécessaires avec les différentes parties prenantes concernées sur ces deux volets.  Il n'est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 193

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE 33


I. – Alinéa 6

1° Avant le mot :

Les

insérer la mention :

A. – 

2° Après les mots :

1° du

insérer les mots :

I du

II. – Alinéa 7

Remplacer la mention :

I ter

par la mention :

B. – 

III. – Alinéa 8

Remplacer la mention :

I quater

par la mention :

C. – 

IV. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

V – Alinéa 10

Après la référence :

II

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 190

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le choix du Gouvernement de procéder par ordonnance vise précisément à pouvoir procéder aux concertations nécessaires avec les différentes parties prenantes concernées. La remise d’un rapport proposée par la commission spéciale ne va pas dans le sens de la simplification de l'action publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 186

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 5

Remplacer les mots :

afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles

par les mots :

ainsi qu’aux organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 du même code, afin de rapprocher les règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 33 relative aux chambres d’agriculture  telle qu’elle a été déposée dans le projet initial du Gouvernement, en précisant que ces dispositions portent également sur les différents organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

En effet, les ajouts proposés par la commission spéciale ne vont pas dans le sens de la simplification et pourraient in fine se traduire par une plus grande hétérogénéité au sein du réseau des chambres d'agriculture en matière de gestion du personnel, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché par le Gouvernement, en accord avec le réseau, d’une harmonisation des conditions de travail et d’emploi à l’échelle de l’ensemble du réseau.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 187

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de l’habilitation accordée au Gouvernement sur le volet des chambres d’agriculture.

En effet, des échanges sont en cours avec l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture dans le cadre de l’élaboration du contrat d’objectif et de performance.

En lien avec le nouveau projet stratégique élaboré au sein du réseau des chambres d’agriculture, ces échanges ont mis en lumière l’intérêt de permettre au Gouvernement, en fonction de l’issue de la négociation du contrat d’objectif et de performance, de modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, de compléter ses missions et compétences relatives à l’animation des établissements du réseau, et de modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 188

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Objet

Il s'agit de pouvoir préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

En prévoyant la possibilité pour le Gouvernement de définir des règles adaptées aux spécificités locales, l'objectif est d'apporter une meilleure sécurité juridique à la chambre d'agriculture de Mayotte et d'accompagner les efforts engagés pour rééquilibrer sa situation financière et améliorer sa gouvernance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 146 rect. ter

4 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER et BERTHET, MM. MORISSET, CARDOUX, BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-2 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 est supprimé ;

3° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

- à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas », sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à coordonner et à clarifier la rédaction de certains articles du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à droit constant.

Le 1° procède à l’abrogation à compter du 1er janvier 2021, de l’article L. 124-2 du code rural qui traitait du cas particulier des droits de plantation de vignes, régime qui a été supprimé au profit d’un système d’autorisations de plantation.

Le 2° est rédactionnel, il supprime un alinéa de l’article L. 142-6 relatif aux conventions de mise à disposition (CMD) des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), faisant un parfait doublon avec l’alinéa qui le précède, suite à l’allongement de la durée des CMD dans la loi d’avenir pour l’agriculture en 2014.

Quant au 3°, rédactionnel lui aussi, il a pour objet de clarifier le texte de l’article L. 143-1 relatif au droit de préemption de la SAFER sur des bâtiments ayant eu un usage agricole. La généralisation de ce droit issu de la même loi du 13 octobre 2014 n’a pas fait l’objet de la coordination nécessaire avec ce même droit déjà existant uniquement dans les communes de montagne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 144 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER et BERTHET, MM. MORISSET, CARDOUX, BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-2-2 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 312-4, qui devient l’article L. 312-3, est supprimé ;

3° Après l’article L. 313-7, il est ajouté un article L. 313-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-…. – En Corse, l’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement. » ;

4° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à coordonner et clarifier la rédaction de certains articles du livre III du code rural et de la pêche maritime. Ainsi :

Le 1° abroge l’article L. 311-2-2 du code rural, relatif à la création de l’inventaire des vergers, celui-ci étant désormais créé, et relevant du cadre réglementaire et non législatif.

Le 2° supprime la nécessité d’un décret, irréalisable et non sans dangers, pour la publication du barème annuel de la valeur des terres agricoles. Il procède en conséquence à la sécurisation juridique de la pratique actuelle, de la même manière qu’elle a toujours été exercée, avant ou après 2017.

Les 3° et 4°, par mesure de lisibilité, abrogent le chapitre IV du titre Ier du même livre, relatif à certaines collectivités : l’article L. 314-1 articulant les compétences de l’Office du Développement Agricole et Rurale de la Corse (ODARC) et de l’ASP en Corse est transféré au chapitre précédent, avec une clarification rédactionnelle qui maintient et sécurise le droit constant. L’article L. 314-1-1 relatif à l’exercice des compétences des commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) en Corse est abrogé : comme pour l’Ile de France, les textes réglementaires seuls prévoient désormais une composition spécifique en Corse. Ainsi, la disposition abrogée figure déjà à l’article R. 313-4 du code rural qui demeure. Ce qui maintient de la même manière le droit constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 145 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER et BERTHET, MM. MORISSET et CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-71 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf accord écrit et préalable des parties, » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les travaux imposés par l’autorité administrative, les plantations, les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, y compris la valeur de la main d’œuvre, évalué à la date de l’expiration du bail et réduit d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) À la première phrase du 3° , les mots : « déduction faite de l’amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « réduite d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution » ;

e) Le 5° est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 1 de l’article L. 411-73, les mots : « figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et » sont supprimés ;

3° L’article L. 411-78 est abrogé ;

4° À la première phrase de l’article L. 416-5, les mots : « porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure au seuil mentionné à l’article L. 312-1, qu’il » sont supprimés.

II. – L’article 78 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement modifie, d’une part, plusieurs mesures du statut du fermage dans le  livre IV du code rural et de la pêche maritime, dans un objectif de lisibilité, de simplification du droit et des procédures applicables, peu respectées dans la pratique car trop complexes, méconnues ou concrètement inadaptées. Ainsi :

Le I modifie l’article L. 411-71 du code rural relatif à l’indemnisation du fermier sortant, afin de clarifier la loi et par extension, faciliter la délivrance d’autorisation de travaux par le bailleur à son fermier. La réalité du terrain étant aujourd’hui que de nombreux bailleurs refusent de donner un accord aux travaux envisagés par le fermier, de peur d’être redevables d’indemnités hors de proportion au regard du montant du fermage perçu. Il est donc instauré une souplesse dans la réalisation de travaux par l’agriculteur : ouverture d’une possibilité de déroger au mode de calcul des indemnisations au preneur sortant par accord préalable entre les parties, ce qui pourra faciliter l’agrément du bailleur pour certains travaux.

En conséquence, il est procédé à la suppression du tableau-type national d’amortissement pour les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, revenant ainsi soit à l’amortissement classique de 6 % l’an, ramené à un amortissement par seize ans (6,25 %) par mesure de praticité, soit à un accord des parties quant aux modalités d’indemnisation. Par ailleurs, le texte de l’article est remanié afin de le rendre plus accessible.

Le II procède à la suppression d’une partie de phrase du 1 de l’article L. 411-73 relatif aux autorisations de travaux dans le cadre d’un bail. La clarification rédactionnelle du texte supprime une complexité inutile afin que le preneur sache désormais la nature exacte d’une partie des travaux qu’il peut effectuer sur simple communication au bailleur, à savoir ceux qui permettent, ainsi qu’il est déjà dit dans l’article concerné :

- en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants :

a) l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci

b) la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité

c) la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques

- en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol :

a) la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation

b) les travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle.

A l’heure actuelle, une partie des décisions administratives précisant ces conditions, lorsqu’elles ont été prises par le préfet, sont en effet la plupart du temps introuvables en départements. La loi étant suffisamment précise, le renvoi à d’autres textes n’a donc plus lieu d’être.

Le III supprime l’article L. 411-78 devenu inutile, portant sur l’application des dispositions transitoires relatives aux modalités d’indemnisation du fermier sortant ayant procédé à des améliorations antérieures au 13 juillet 1967, ces améliorations ayant toutes été amorties car la période est supérieure à 50 ans, ce qui dépasse généralement les durées maximales d’amortissement autorisées par le Statut du fermage en vue de donner lieu à indemnisation.

Le IV, afin de faciliter le recours à ce type de contrat, supprime les conditions surfaciques liées à la conclusion d’un bail de carrière prévues à l’article L. 416-5, ce qui permettra à tous de choisir un bail sécurisant toute la carrière du fermier.

D’autre part, une disposition du code général des impôts, liée au Statut du fermage, est supprimée car obsolète, ainsi :

Le V abroge l’article 78 du code général des impôts, qui prévoit la communication des informations relatives aux baux ruraux à l’administration fiscale. Cet article était utile lorsque l’imposition forfaitaire agricole existait encore. La réforme de 2015, supprimant le régime du forfait au profit du micro bénéfice agricole dit « micro BA », a conduit à la disparition des déclarations de consistance des exploitations, et ainsi a détaché l’imposition sur le revenu de la détention du foncier agricole, afin de se rapprocher de la réalité économique des exploitations. Dorénavant, l’administration fiscale n’a plus à connaître les évolutions des baux d’une exploitation pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’article 78 est ainsi devenu une contrainte inutile, dont les dispositions ne sont d’ailleurs plus respectées par les propriétaires bailleurs qui ignorent même pour la plupart l’existence de cette obligation déclarative, ce qui pourrait toutefois leur être reproché.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 142 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER, CHAUVIN et BERTHET, MM. MORISSET et CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes THOMAS, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont abrogés :

1° La loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

2° Les articles 4 et 6 à 33 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;

3° La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ;

4° La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;

5° La loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;

6° La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. – Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.

III. – L’article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article s’applique aux groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, lorsqu’ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. »

III. – Après l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :

« Art. L. 411-…. – Le droit de reprise aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 ne peut être exercé au profit d’une personne bénéficiant d’un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

Objet

Cet amendement permet de procéder à l’abrogation de lois agricoles, dont les versions consolidées à ce jour sont presque vides.

Il s’agit d’abroger l’intégralité de la loi d’orientation agricole du 5 août 1960, dont les mesures résiduelles non codifiées et non encore abrogées sont aujourd’hui obsolètes ou périmées, ou encore reprises et transformées désormais par d’autres textes, ce qui crée de nombreuses incohérences ou doublons. C’est le cas par exemple pour l’article 2 de cette loi qui indique la politique agricole française, or celle-ci est précisée désormais à l’article L.1 du code rural. Ou encore c’est le cas de son article 33 sur les redevances d’abattoirs publics, dont les principes modifiés figurent dorénavant à l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.

Il est procédé à l’abrogation des lois agricoles de 1962, de 1970, de 1980, de 1984 et de 1988 pour les mêmes motifs.

Toutefois, les dispositions de l’article 11 de la loi n° 70-1299 de 1970 relative aux GFA sont reprises au II de l’article par mesure de sécurité juridique.

De même, les dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-741 de 1984 relative au contrôle des structures et au statut du fermage, toujours valables, sont insérées dans le code rural à l’article L. 411-65 tel que prévu au III. Cette codification facilite l’accès pratique à la loi applicable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 62 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme COHEN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui crée des droits acquis pour les entreprises en considérant comme des installations existantes les installations classées en en cours d’instruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 167 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à faire bénéficier les projets en cours d’autorisation, qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation complète, des délais impartis aux installations existantes pour se conformer aux prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, en cas de modification de la réglementation.

Cet article conduit donc à autoriser des installations qui s’avéreront non conformes dès le jour de leur entrée en fonctionnement. On peut s’interroger sur le gain de temps espéré, alors que les installations devront se conformer ultérieurement aux prescriptions et sur les risques sur la santé et l’environnement, alors que le contrôle des ICPE existantes est actuellement insuffisant.

Cet article inscrit également dans la loi le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre « sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne ». Cette rédaction semple imprécise et ne paraît donc pas favoriser pas la sécurité juridique des projets. De plus elle ne tient pas compte de l’ensemble des intérêts devant être protégés par les prescriptions tels que l’agriculture, l’environnement, les paysages ou encore les éléments du patrimoine archéologique.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 150 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, COLLIN, GOLD, JEANSANNETAS et REQUIER


ARTICLE 21


Alinéas 2 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli. Il écarte les ICPE soumis au régime de l’autorisation du champ d’application de l’article 21 (dispense de nouvelles prescriptions aux projets en cours) puisqu’elles présentent, par définition, des graves dangers ou inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (article L. 511-1 du code de l’environnement). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 149 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ, GOLD et JEANSANNETAS


ARTICLE 21


Alinéas 5, 10 et 16

Après les mots  :

salubrité publiques

insérer les mots :

 , de la protection de l’environnement,

Objet

Amendement de repli. Il vise à intégrer la protection de l’environnement parmi les motifs écartant l’application des mesures proposées par l’article 21 du projet de loi (délais supplémentaires de mise en conformité pour les installations en cours d’instruction et dispense d’application de nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre). Pour rappel, ces installations sont classées pour la protection de l'environnement, ses atteintes pouvant être complexes à réparer voir irréversibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 28 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. KERN, CANEVET, DELCROS, LE NAY et LOUAULT et Mmes FÉRAT, BILLON et GATEL


ARTICLE 21


Après les alinéas 7 et 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement.

Objet

Pour rendre opérante les dispositions de l’article 21, il convient d’éviter toute ambiguïté sur les conditions d’appréciation de la complétude des demandes d’autorisation ou d’enregistrement. Cette complétude doit s’apprécier d’un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. L’aspect qualitatif des demandes est traité, après la complétude, dans le cadre de l’examen préalable du dossier par les services instructeurs. 

Il convient donc de préciser que toute demande est présumée complète dès lors qu’elle répond aux conditions de forme prévues au code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 61 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme COHEN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-1 du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mettre fin au principe de droits acquis pour les entreprises dans le cadre des changements de nomenclature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 25 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. KERN, CANEVET, DELCROS, LOUAULT et LE NAY et Mmes FÉRAT, BILLON et GATEL


ARTICLE 23


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171-8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

Objet

La directive européenne n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, renvoie à une décision au cas par cas l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés.

Le code de l’environnement prévoit qu’en l’absence de réponse par l’autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation environnementale. Cette décision fait évidemment grief au maître d’ouvrage, le délai de réalisation de son projet passant en pratique de quelques mois à plusieurs années. Or, une décision implicite ne permet pas au maître d’ouvrage, d’une part, de connaître les enjeux environnementaux identifiés par l’autorité pour émettre sa décision, et d’autre part, rend très difficile sa capacité à en contester le bienfondé devant la juridiction administrative.

Sans remettre en cause le mécanisme de décision implicite, le pétitionnaire doit être en mesure d’obtenir rapidement les motifs ayant conduit à cette décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 63 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme COHEN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne partagent pas les considérants de cet article qui revient sur la notion même de « projet » concernant l’autorisation environnementale. En effet, en prévoyant que l’autorité environnementale ne revient pas sur ce qui est déjà autorisé, que les prescriptions nouvelles ne peuvent porter que sur ce qui a fait l’objet de la demande, le présent article ouvre la voie à de nombreuses régressions en faussant l’évaluation des impacts environnementaux par un fractionnement à la fois des législations mais également des opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 101

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 23 vise à simplifier les obligations applicables aux porteurs de projet lors de l’actualisation d’une étude d’impact. Il vise ainsi à affirmer le principe selon lequel l’évaluation environnementale doit se faire opération par opération.

Or, l’Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes visait justement à faire l’inverse afin de se mettre en conformité avec la Directive Projets de l’Union Européenne qui interdit le « saucissonnage ».

Les auteurs de cet amendement partagent cette philosophie et estiment qu’il faut nécessairement prendre en compte le cumul des différents projets pour en mesurer le réel impact sur l’environnement.

C’est pourquoi, ils ne sont pas favorables aux alinéas 2 et 3 de l’article 23 qui reviennent à fractionner les opérations.

 






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(n° 359 , 358 )

N° 168 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article modifie le mécanisme d’actualisation des études d’impact de projets inscrits dans un processus d’autorisation, en prévoyant que l’avis de l’autorité environnementale à nouveau sollicité ne revient pas sur les éléments déjà autorisés, que les prescriptions nouvelles formulées ne portent que sur ce qui fait l’objet de la demande concernée, et qu’en cas de procédure d’autorisation environnementale, la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d’autorisation et pour le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact.

Cela revient donc à affirmer le principe selon lequel l’évaluation environnementale se fait opération par opération.

Or la Directive « Projets » interdit le « saucissonnage », c’est-à-dire le découpage par opération ou par législation de l’évaluation de l’impact d’un projet, afin de prendre en compte le cumul des différents projets, pour mesurer leur réel impact sur l’environnement. Il est en effet nécessaire de pouvoir revoir les prescriptions visant à protéger l’environnement de l’ensemble des activités en cas de nouvelle activité car ses impacts vont se cumuler avec ceux des installations existantes.

Cet article constitue ainsi un recul important, les auteurs de cet amendement demandent donc sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 65

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Objet

La Cour de justice de l’union européenne, dans une jurisprudence bien établie, indique que la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il est susceptible d’incidences notables sur l’environnement et, qu’en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère du cumul d’effets avec d’autres projets qui ne peut s’analyser qu’in concreto. Ces considérations avaient conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement conduit par Jacques Vernier à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un « petit » projet non visé par le régime de l’examen au cas par cas mais situé dans un milieu récepteur sensible ou fragile. L’objet de cet amendement est de mettre notre législation en conformité avec le droit de l’Union, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre rapidement en œuvre cette fameuse « clause-filet ».






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(n° 359 , 358 )

N° 151 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. JEANSANNETAS et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé  :

«  ....  –  Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

«  La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.

«  Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai. 

«  L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.

«  Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. » 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des projets devant être soumis à évaluation environnementale. 

Cet amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation. 

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale.  

Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019 qui considère que la législation nationale « semble exclure certains types de projets de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets » et que « les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes ».  

L’absence de « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.  

Or, le Conseil d’État, dans une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) a confirmé qu’ « une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 152 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme Nathalie DELATTRE et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifie : 

1° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « l’autorité en charge de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « l’autorité environnementale » ;

3° Le V bis est ainsi rédigé :

« V bis. – L’autorité environnementale ne doit pas se trouver dans une position donnant lieu à conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’indépendance de l’autorité environnementale, à l’instar des dispositions prévues en matière de plans et de programmes, en la dissociant de l’autorité compétente en matière d’autorisation. Il vise à prévenir les contentieux en la matière et donc à sécuriser les projets.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 66

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du II, les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « autorité environnementale » ;

b) Le V bis est abrogé ;

2° Après le 3° du II de l’article L. 122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il attribue la compétence d’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 soit au ministre chargé de l’environnement, soit à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, soit à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet concerné doit être réalisé. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier, dans le code de l’environnement, les différentes entités pouvant être désignées comme autorité environnementale, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, remise en cause par les lois ESSOC et énergie climat.

L’adoption de cette disposition apporterait la clarification et la sécurité juridique attendue par les défenseurs de l’environnement comme par les porteurs de projets qui subissent l’insécurité juridique récurrente liée à l’obstination des Gouvernements à vouloir désigner par décret le Préfet comme autorité environnementale chargé de l’examen au cas par cas, ce qui est contraire au droit européen applicable puisque le Préfet est en même temps l’autorité en charge de l’autorisation des projets concernés.






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(n° 359 , 358 )

N° 82 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, GUERRIAU, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, LAGOURGUE, CAPUS, Alain MARC et DECOOL, Mmes VULLIEN et NOËL et MM. RAISON, PERRIN, CANEVET, GROSDIDIER, LE NAY, SEGOUIN, de NICOLAY, LOUAULT, LAMÉNIE, BONHOMME, BOULOUX et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’article L. 122-1 du Code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si cette modification ou cette extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale. Cependant, l’administration n’est en l’occurrence soumise à aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Concrètement, les autorités administratives mettent parfois trop de temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui ralentit le lancement des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 359 , 358 )

N° 64

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur peut demander à l’autorité environnementale un avis complémentaire sur cette réponse écrite. Elle le lui communique avant le démarrage de l’enquête publique. » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 122-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise les motivations qui ont conduit à ne pas prescrire de mesures, en cas d’incidences résiduelles négatives significatives. »

Objet

Conformément au rapport Kazbarian, les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale notamment en ce qui concerne la prise en compte, par les porteurs de projet, de l’avis émis par elle et de ses recommandations. Il s’agit conformément à ce qui était présenté alors d’un élément justifiant l’accélération des projets par une meilleure instruction des projets et prise en compte des avis formulés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 3 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. BASCHER, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et CHAUVIN, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VIAL, CHATILLON, PERRIN et RAISON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 122-…. – Pour les projets ou aux parties de projet ayant pour objet le strict remplacement de remontées mécaniques ou de téléphériques transportant plus de 1 500 personnes par heure, une dérogation par décision de l’autorité compétente peut dispenser le maître d’ouvrage de l’étude d’impact telle que prévue par la présente section. »

Objet

Aujourd’hui, le remplacement d’une remontée mécanique sur un même tracé est considéré comme une création de remontée mécanique au sens de la rubrique 43 de l’annexe à l’article R 122-2 du code de l’environnement.

Il fait donc l’objet d’une étude d’impact systématique, dès que le débit de l’appareil projeté dépasse les 1500 personnes par heure, ce qui est le cas de tous les téléportés.

Pourtant, bien souvent le remplacement d’une remontée mécanique s’accompagne d’une diminution du nombre de pylônes, compte tenu des progrès de la technique, et ne génère pas d’impacts significatifs supplémentaires sur une zone déjà aménagée.

Lors des consultations et échanges avec l’administration sur le décret « UTN » du 10 mai 2017, les domaines skiables de France ont proposé de dispenser ce type de projet d’étude d’impact et leur proposition semblait recueillir l’assentiment de la DGHUP et de France Nature Environnement. Pourtant, la modification demandée n’a pas été prise en compte dans les textes.

Aussi, cet amendement a pour but de permettre une dispense d’étude d’impact systématique lors d’un remplacement d’une remontée mécanique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 26 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Catherine FOURNIER, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, LE NAY et LOUAULT et Mmes FÉRAT, BILLON et GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la référence : « L. 122-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 181-8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « lorsqu’elle est requise. »

Objet

Cet amendement est en relation direct avec l’article 23 relatif aux études d’impact environnemental.

L’article L. 181-8 du code de l’environnement prévoit d’inclure une « étude d’incidence environnementale » dans les dossiers de demandes d’autorisation des projets non soumis à évaluation environnementale.

Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d’une étude d’incidence pour tout projet qui ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l’obligation d’une étude d’incidence peut se justifier en raison de quelques articles spécifiques en matière d’eau ou espèces/espaces protégés qui n’ont pas été intégrés au fur et à mesure des modifications de textes dans la réglementation générale sur l’évaluation environnementale, la généralisation de cette étude à tous les cas pour lesquels il n’y pas obligation d’évaluation environnementale, semble excessive et injustifiée.

En effet, ce n’est qu’au terme d’un examen au cas par cas (L. 122-1 CE et R. 122-3 CE) que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu’il doit faire une étude d’incidence environnementale.

Cela conduit le pétitionnaire à supporter deux fois une procédure sans aucune justification légale tant au niveau européen que national.

En pratique, le pétitionnaire sera amené à remplir, dans un premier temps, le formulaire d’examen au cas par cas qui, en fonction des informations fournies, détermine si son projet doit faire l’objet d’une étude d’impact et, dans un deuxième temps, alors même que l’autorité aura conclu à l’absence de nécessité de réaliser une étude d’impact, il se verra imposer la réalisation d’une étude d’incidence environnementale et donc, de nouveau, il devra fournir des éléments et supporter des délais supplémentaires liés à cette adjonction de procédure (allongements de la durée de la procédure, frais….).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 67

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article du projet de loi qui permet aux préfets de déroger à certaines consultations jusqu’ici obligatoires. Il généralise ainsi pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) la faculté actuelle pour le préfet en matière d’ICPE autorisées, de décider de ne pas consulter le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce faisant, cet article porte une nouvelle atteinte à la démocratie environnementale.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 105

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à rendre facultatif, dans le cadre de l’instruction des demandes d’ICPE, la consultation par le préfet du CODERST ou de la CDNPS. Actuellement, cette consultation est obligatoire pour le régime d’enregistrement mais facultatif pour le régime d’autorisation.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas aligner la législation vers le moins disant en rendant le caractère facultatif systématique. Ils rappellent que le maintien du CODERST obligatoire pour les ICPE enregistrées constituait la contrepartie de sa disparition pour les ICPE soumises à autorisation.

Dans ce CODERST, peuvent s’exprimer de nombreux acteurs comme les riverains, les associations de l’environnement ou de consommateurs, des médecins… permettant justement aux préfets de disposer de davantage d’informations pour déterminer leur position.

Cet article va donc dans le sens d’une diminution de la démocratie environnementale ce qui n’est pas souhaitable.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 169 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, GOLD et REQUIER


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à rendre facultative, pour certaines décisions préfectorales en matière d’ICPE relevant du régime d’enregistrement ou de déclaration, la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), jusqu'ici obligatoire pour ces dossiers.

Cette concertation est pourtant utile car elle permet à différents acteurs comme les riverains, associations de protection de l’environnement, ou encore des médecins, de souligner des enjeux dont l’administration n'a pas nécessairement connaissance, et ainsi d’améliorer la décision du Préfet. Il est d'autant plus dommageable de se priver de cette concertation que le gain de temps attendu de cette réforme pour les porteurs de projet reste modéré, comme précisé par le rapport de la commission spéciale.

Cela semble par ailleurs remettre en cause le rôle du Coderst, auquel de moins en moins de dossiers sont présentés du fait du basculement de nombreuses ICPE relevant initialement du régime de l’autorisation vers celui de l’enregistrement.

Il s'agit donc d'un recul pour la démocratie environnementale, qui pourrait, par ailleurs, donner lieu à du contentieux, à l'inverse de la logique de simplification recherchée par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 24 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Catherine FOURNIER, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, DELCROS et LE NAY, Mmes FÉRAT et BILLON, M. LOUAULT et Mme GATEL


ARTICLE 24


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 181-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;

Objet

L’article 24 supprime la consultation systématique du CODERST ou de la CDNPS pour des projets relevant notamment des régimes d’enregistrement.

Sans revenir sur le caractère facultatif d’une consultation de ces commission et conseil pour les demandes d’autorisation environnementale soumise à évaluation environnementale, il est proposé d’ouvrir un droit d’option pour le porteur de projet.

Il n’est en effet par rare que ces instances, qui réunissent un grand nombre de parties prenantes, permettent un dialogue salutaire pour la compréhension par tous des caractéristiques et conditions de réalisation d’un projet. 

Par ailleurs, il semble vertueux que le porteur de projet, qui connaît la sensibilité environnementale de son projet, puisse demander lui-même à ce que son projet fasse l’objet d’une consultation du CODERST ou de la CDNPS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 68

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui porte une atteinte grave à la démocratie environnementale en permettant aux préfets de décider pour un certain nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement si la consultation du public se fera via une enquête publique (jusqu’ici obligatoire pour les ICPE soumises à autorisation) ou via une simple consultation électronique.

Ils estiment en effet qu’une telle disposition porte atteinte à la convention d’Aarhus mais également au principe constitutionnel reconnu par l’article 7 de la charte de l’environnement de la participation des citoyens aux décisions environnementales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 106

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Supprimer cet article. 

Objet

Cet article vise à faire de la consultation du public la règle générale en matière d’évaluation environnementale (à savoir une consultation par voie électronique), en lieu et place de l’enquête publique qui garantit pourtant l’intervention d’un tiers et la remise d’un rapport motivé assorti éventuellement de recommandations.

Les auteurs de cet amendement ne pensent pas souhaitable de réduire ainsi le champ des enquêtes publiques. Cela constituerait une régression importante en matière de participation du public.

De plus, ils constatent que les seules motivations mises en avant par le Gouvernement pour défendre cette évolution sont économiques et non environnementales ou sociétales.

D’une manière générale, ils s’interrogent sur les motivations du Gouvernement de laisser systématiquement aux préfets le soin de déterminer la procédure à suivre – si ce n’est pour s’assurer uniquement d’une réduction des délais d’instruction - comme c’est également le cas à l’article 24 du présent projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 170 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet au préfet pour les projets soumis à une procédure d’autorisation, mais non soumis à évaluation environnementale, de choisir, pour la procédure de consultation du public, entre une enquête publique et une participation par voie électronique.

Or les projets concernés par cette réduction du champ de l’enquête publique sont souvent des projets à forts enjeux locaux.

Pour ces projets, le maintien d’une enquête publique semble nécessaire. Cette procédure est en effet bien plus complète qu’une simple participation par voie électronique : conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial, à la fois garant de la qualité de la participation, et chargé de formuler un avis, cette procédure permet une véritable information du public, et des échanges avec les citoyens.

De plus, on constate que les procédures électroniques, dans un contexte de fracture numérique, rendent difficile la participation de certains citoyens.

Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques constituerait donc une régression importante en matière de démocratie environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 153 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, COLLIN, GABOUTY, JEANSANNETAS et REQUIER


ARTICLE 25


Alinéa 7

Après les mots : 

sur l’environnement 

insérer les mots : 

, sur la santé humaine 

Objet

Le présent amendement vise à permettre au préfet de recourir à l’enquête publique lorsque le projet concerné est susceptible d’avoir des impacts sur la santé humaine (au lieu de la procédure de participation du public par voie électronique).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 125

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2124-3 est supprimé.

…. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

2° À la première phrase de l’article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Objet

1) Sur la modification du code général de la propriété des personnes publiques :

 La première modification répond au problème que constituait le décalage entre la procédure d’établissement de l'acte de délimitation et sa portée. En effet, l'acte de délimitation n'a pas de portée juridique. L'Etat ne définit pas la limite du domaine public naturel, il constate un état de fait naturel conformément au premier alinéa de l'article L2111-5 du Code général des propriétés des personnes publiques. Cet acte peut être remis en cause à tout moment, et le juge n'est pas tenu de le suivre lors d'un litige. Il semble donc pertinent de changer la nature de cet acte pour en faire un acte de constatation du domaine public maritime naturel (assimilable à un porter à connaissance) et non de délimitation.

 Pour le même motif, il est proposé de remplacer l’enquête publique par une participation par voie électronique qui permet, aux personnes le désirant, de prendre connaissance de la reconnaissance par l'Etat des limites du domaine public maritime naturel et de faire part de leurs observations dans ce cadre.

 La deuxième modification porte sur la procédure de participation du public applicable aux concessions d’utilisation du domaine public maritime.

 La législation en vigueur prévoit, pour tous les titres domaniaux, qu’une enquête publique soit organisée en cas de changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime naturel.

Pour l’attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime naturel, une enquête publique est obligatoire qu’il y ait changement substantiel ou non.

 C’est pourquoi, dans un objectif de cohérence, il a été proposé de limiter le recours à l’enquête publique, au titre des enjeux domaniaux, aux seuls cas de changement substantiel.

 Cette simplification permettra d’encourager l’utilisation des concessions et de rendre plus cohérente la gestion des ouvrages de protection qui sont l’objet de ces concessions, notamment dans un contexte de transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale. Elle figure dans le rapport du CGEDD sur les PAPI et constitue une avancée importante dans ce cadre, attendue par les acteurs locaux.

 2) Sur la modification du code de l’urbanisme :

 L'objectif de cette mesure est de renvoyer les modalités de l'enquête publique effectuée dans le cadre de la création ou de la modification d'une servitude de passage de piéton sur le littoral (SPPL) à celles fixées dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

 L'article R. 121-20 du code de l'urbanisme modifié par un décret du 17 mars 2016 dispose que cette enquête doit être conduite selon les modalités du CRPA. Or aujourd’hui tant les articles L.121-32 et L.121-34 du code de l'urbanisme font référence à une enquête publique "effectuée comme en matière d'expropriation" alors que l'objectif serait d'appliquer les dispositions du CRPA car l'intention du décret de 2016 est bien d'aligner les dispositions d'enquête publique, hors expropriation et environnement, sur celles du CRPA.

Cette mise en compatibilité juridique présente un intérêt au niveau du contentieux puisque les moyens invoqués dans les recours contre les procédures de SPPL portent généralement sur le respect des modalités d'enquête publique. Elle présente également un intérêt en termes de simplification (l’enquête au titre de l’expropriation étant particulièrement lourde) alors que les tracés du sentier du littoral ont vocation sur certains territoires à être modifiés pour tenir compte de l’évolution du trait de côte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 69

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les travaux puissent débuter avant l’avis de l’autorité environnementale. Ils estiment ainsi que le signal envoyé aux entreprises est celui d’une non prise en compte des enjeux environnementaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 107

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre l’exécution de certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

Si dans son dispositif, le Gouvernement tente d’en déterminer les contours pour en minimiser les conséquences – à savoir que cette possibilité se fera aux « frais et risques » du porteur de projet et sous réserve que les travaux ne soient pas trop impactant sur l’environnement - les auteurs de cet amendement restent opposés à cette philosophie.

L’autorisation environnementale vise à prévenir les dangers sur l’environnement et les populations de certains projets, notamment industriels, en permettant de les améliorer et de les rendre plus pertinents.

Une fois de plus, à la lecture du projet de loi comme de son étude d’impact, le Gouvernement souhaite avant tout simplifier la vie des porteurs de projet et la dimension environnementale semble passer au second plan.

Cette philosophie n’est pas dans l’ère du temps et ne semble pas du tout répondre aux aspirations croissantes des français d’une part, de limiter l’impact de l’activité humaine sur l’environnement et d’autre part, d’être partie prenante des décisions pouvant impacter leur quotidien.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 171 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne la possibilité à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, par une décision spéciale motivée, d’autoriser le lancement par l’anticipation de certains travaux de construction avant délivrance de l’autorisation environnementale, aux frais et risques du demandeur, lorsque le projet ne nécessite pas d’autorisation spécifique, à condition d’avoir obtenu le permis de construire et d’avoir réalisé la consultation du public.

Il semble très problématique de lancer les travaux avant que l’ensemble des autorisations ait été obtenu : si finalement une des autorisations n’était pas accordée, les dommages causés à l’environnement par le début des travaux seraient eux déjà là, et inutiles.

Cela ne semble pas non plus aller dans le sens d’une sécurisation des projets industriels, logique pourtant ambitionnée par le texte. Comme le souligne le rapport de la commission spéciale, il s’agit d’une complexification, puisqu’elle se traduit par une troisième décision administrative du préfet.

Cela nuit également à la lisibilité des procédures pour les citoyens, qui pourront voir des travaux déjà lancés, avant même que la décision sur le projet soit rendue.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc supprimer cet article, au vu du risque que fait peser cette disposition pour l’environnement, et de la complexité nouvelle qu’elle apporte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 48 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET et KERN, Mme VÉRIEN, MM. MIZZON, Pascal MARTIN, MOGA et LE NAY, Mme DOINEAU, M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques. »

Objet

Le déplacement des énergies renouvelables demeure difficile pour des raisons administratives. Ainsi les autorisations d’exploiter sont généralement octroyées sur appels à projets, à établir parfois dans des délais courts, ne permettant pas de mener à bien toutes les études.

Ainsi, à Landivisiau, après avoir été retenue en appels à projets, la collectivité a dû déplacer son bâtiment, un vaste hangar de 120 mètres pour des raisons topographiques et d’accès. Ceci a entraîné une refonte du dossier d’autorisation d’exploiter telle que la collectivité a finalement construit le bâtiment sans installer la production photovoltaique alors que les caractéristiques techniques de l’installation, notamment le point de raccordement au réseau, ne sont pas modifiées. 

Il s’ensuit une lourdeur administrative conduisant à refaire intégralement un dossier alors que rien ne le justifie.

Cet amendement a pour objet de résoudre ces difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 164

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques, dans un délai de cinq ans. »

Objet

Le déplacement des énergies renouvelables demeure difficile pour des raisons administratives. Ainsi les autorisations d’exploiter sont généralement octroyées sur appels à projets, à établir parfois dans des délais courts, ne permettant pas de mener à bien toutes les études.

Ainsi, à Landivisiau, après avoir été retenue en appels à projets, la collectivité a dû déplacer son bâtiment, un vaste hangar de 120 mètres pour des raisons topographiques et d’accès. Ceci a entraîné une refonte du dossier d’autorisation d’exploiter telle que la collectivité a finalement construit le bâtiment sans installer la production photovoltaique alors que les caractéristiques techniques de l’installation, notamment le point de raccordement au réseau, ne sont pas modifiées. 

Il s’ensuit une lourdeur administrative conduisant à refaire intégralement un dossier alors que rien ne le justifie.

Cet amendement a pour objet de résoudre ces difficultés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 70

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité précise les critères de reconnaissance des zones humides afin de leur assurer une plus grande protection, elles sont en effet un enjeu majeur en termes de protection des ressources en eau, des écosystèmes et de captation du carbone. Les critères de définitions, qui sont alternatifs et non plus cumulatifs, s'appliquent depuis le 27 juillet 2019 à tous les projets soumis à une procédure administrative préalable et les soumet au régime de l'autorisation environnementale

Si l’objectif de sécuriser les porteurs de projets sous tendu par l’article 26 bis, est louable, cela ne peut se faire au détriment des impératifs de protection de l’environnement. C’est pourquoi, nous demandons la suppression de cet article qui entend restreindre la portée de l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 71

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

et L. 512-7-6

par les références :

, L. 512-7-6 et L. 512-12-1

II. – Alinéa 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article créé une disparité de traitement selon le régime ICPE (autorisation, enregistrement, déclaration).

Ainsi, les installations soumises à autorisation et à enregistrement devront faire attester « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières », alors que les installations soumises à déclaration devront uniquement faire attester « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ».

Cette disparité de traitement de régime ICPE est infondée, car l’état de pollution d’un sol lié à une activité industrielle ne dépend pas de son régime. Une installation soumise à déclaration, a fortiori moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué les sols de manière beaucoup plus significative qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.

Nous souhaitons donc par cet amendement établir une égalité de traitement des mesures de gestion de sites et sols pollués.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 27 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Catherine FOURNIER, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, LOUAULT, LE NAY et DELCROS et Mmes FÉRAT, BILLON et GATEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées

par le mot :

prescrites

b) Après le mot :

site

supprimer la fin de cette phrase.

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

3° Dernière phrase

Après le mot :

définit

insérer les mots :

les types d’installations mentionnées et

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

mise en sécurité

par le mot :

réhabilitation 

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

Objet

Dans sa rédaction initiale, l’article 27 du présent projet de loi soumet à l’attestation d’une entreprise certifiée la pertinence des mesures de réhabilitation ainsi que la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des sites.

Or, la pertinence des mesures ressort de la seule autorité compétente ayant autorisé le projet, ces mesures faisant l’objet d’une décision administrative. En aucun cas, les prescriptions de réhabilitation, ni même de mise en sécurité, doivent être transférées à une entreprise tierce, même certifiée, dont les actes sont insusceptibles de recours.

En outre, la mise en sécurité participant en tant que telle à la réhabilitation d’un site, il n’y a pas lieu de dissocier ces deux opérations.

Enfin, l’attestation de bonne exécution par une entreprise certifiée ou équivalente ne doit pas dispenser l’inspecteur de l’environnement d’établir le procès-verbal de réalisation de ces travaux ce qu’il est utile de préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 172 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER


ARTICLE 27


Alinéa 5

après les mots

mise en sécurité du site

insérer les mots

ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières,

Objet

Cet article prévoit l’intervention d’un bureau d’études certifié, pour attester des mesures prises lors de la mise à l’arrêt définitive des ICPE et de leur mise en œuvre.

Cette disposition est utile, mais l’article crée une disparité de traitement selon le régime ICPE. Ainsi, si les installations soumises à autorisation et à enregistrement devront faire attester « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières », il est prévu par le texte que les installations soumises à déclaration devront uniquement attester de « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ».

Cette disparité est infondée car l’état de pollution lié à une activité ne dépend pas de son régime ICPE. Une installation soumise à déclaration, qui a pu être moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué le site au même titre qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.

Cet amendement prévoit ainsi que les installations soumises à déclaration devront également faire attester par un bureau d’étude spécialisé de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières, et pas seulement de la « mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité » .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 196

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE 28


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » .

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 8

27 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :

« Art. L. 424-… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier, pour les porteurs de projets d’énergies renouvelables, la synchronicité entre prorogation de l’enquête publique et prorogation du permis de construire. 

Les dispositions, jusqu’alors réglementaires, relèvent a priori du domaine de la loi. Elles ont en effet trait à la durée de validité et à la mise en œuvre des enquêtes publiques et à leur corrélation avec les permis de construire, deux dispositions relevant de codes différents. Il est donc proposé que le législateur mette en cohérence ces procédures. 

Il est en effet particulièrement pénalisant aujourd’hui pour des porteurs de projets solaires notamment d’avoir la possibilité, en cas d’évènements extérieurs retardant la réalisation, de proroger les autorisations d’urbanisme mais de perdre les bénéfices d’une enquête publique rendue caduque du fait de ces mêmes délais. 

Afin de simplifier et sécuriser les porteurs de projets face à ces aléas, il est proposé que la validité de l’enquête publique bénéficie de prorogations identiques à celles des autorisations d’urbanisme. 

Amendent propose par ENERPLAN.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 50 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS, Mme DOINEAU, MM. LE NAY et Pascal MARTIN, Mme VULLIEN et MM. DELAHAYE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :

« Art. L. 424-… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier, pour les porteurs de projets d’énergies renouvelables, la synchronicité entre prorogation de l’enquête publique et prorogation du permis de construire. 

Les dispositions, jusqu’alors réglementaires, relèvent a priori du domaine de la loi. Elles ont en effet trait à la durée de validité et à la mise en œuvre des enquêtes publiques et à leur corrélation avec les permis de construire, deux dispositions relevant de codes différents. Il est donc proposé que le législateur mette en cohérence ces procédures. 

Il est en effet particulièrement pénalisant aujourd’hui pour des porteurs de projets solaires notamment d’avoir la possibilité, en cas d’évènements extérieurs retardant la réalisation, de proroger les autorisations d’urbanisme mais de perdre les bénéfices d’une enquête publique rendue caduque du fait de ces mêmes délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 45 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY et Pascal MARTIN, Mme VULLIEN et MM. DELAHAYE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° L’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs et les consommateurs » ;

- à la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et du 7° » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de garantir le principe de non-discrimination entre producteurs, les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article et de l’article L. 134-3, se substituent aux contrats en cours d’exécution, à leur échéance initiale ou à l’expiration de l’année de prolongation tacite en cours au jour de la publication de la présente loi, sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau.

« Pour les contrats à durée indéterminée, les nouveaux modèles de contrats ou de protocoles se substituent aux contrats en cours d’exécution et prennent effet deux mois après la date de publication au Journal officiel de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie approuvant le nouveau modèle de contrat et sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau. » ;

2° L’article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les modèles de contrats ou de protocole d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs ou les consommateurs prévus aux articles L. 111-92-1. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

Un utilisateur du réseau, producteur ou consommateur d’électricité peut :

•  soit choisir de confier à son fournisseur d’énergie le soin de conclure pour son compte un contrat d’accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public de distribution.  La Commission de Régulation de l'Energie approuve le modèle de contrat d’accès au réseau.

•  soit choisir de contractualiser lui-même directement avec le gestionnaire de réseau public de distribution. 

Pour garantir à tous les utilisateurs les mêmes droits d’accès au réseau, quel que soit leur choix, une uniformisation serait bénéfique et simplificatrice en termes de gestion. C’est pourquoi il est proposé que la Commission de Régulation de l'Energie approuve le modèle de contrat d’accès au réseau dans tous les cas. 

Le présent amendement s’inscrit donc dans une perspective d’égalité de traitement et de non-discrimination dans les conditions d’accès au réseau en cohérence  avec la délibération n°2019-234  de la Commission de Régulation de l'Energie : «  En vue de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs et assurer une bonne gestion de l’accès aux réseaux par le Gestionnaire de Réseau de Distribution et conformément aux principes dégagés par la délibération n°2018-092 de la CRE du 26 avril 2018, la Commission de Régulation de l'Energie considère que les modifications du modèle de contrat GRD-F, approuvées par la Commission de Régulation de l'Energie, devront être appliquées simultanément à l’ensemble des contrats en cours d’exécution. »

La mesure proposée est simplificatrice par l’uniformisation des conditions d’accès au réseau de tous les utilisateurs, alors qu’aujourd’hui les versions de contrats sont nombreuses pour les clients multi-sites (en fonction de leur date de mise en service).





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 89 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL et HUGONET, Mme BORIES, MM. HUSSON, LAMÉNIE et BABARY, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. CALVET, BOULOUX et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. PIERRE et BONHOMME, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. DANESI, SAVARY et LEFÈVRE et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-…. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, et en particulier au 3° du même article L. 100-1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351-1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100-4.

« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593-2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.

Objet

Dans le cadre du « Pacte productif » en cours de définition par le Gouvernement, il apparait nécessaire de permettre aux sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs très fortement exposés à la concurrence internationale de conclure avec les fournisseurs d’électricité des contrats d‘approvisionnement à long terme, dans des conditions économiques s’inscrivant dans la continuité des contrats historiques - dont les derniers viennent à échéance dans les mois à venir - qui a permis l’investissement, puis le développement depuis plus d’un siècle des filières industrielles majeures correspondantes (électrochimie et électrométallurgie). De tels contrats conditionnent aujourd’hui très directement la poursuite de leur activité sur le territoire national sachant que les conditions de leur approvisionnement en électricité sont le facteur absolument déterminant de leur compétitivité. Pour ces industries, en effet, l’électricité ne sert pas seulement de force motrice : elle est la matière première principale, sans possibilité de substitution. 

C’est pourquoi, au regard de l’urgence de la situation, le présent amendement ouvre la faculté de conclusion de tels contrats et précise le cadre comptable et économique dans lequel ils viendraient alors s’inscrire, sachant que ces contrats s’appuieront sur une ressource électrique très largement voire totalement décarbonée, qu’elle provienne de certaines tranches nucléaires ou de certains ouvrages hydroélectriques qui auront été choisis à dessein. Ces contrats ne pourront avoir une durée supérieure à quinze ans à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi – soit fin 2035 – et seront ainsi en pleine cohérence avec la nouvelle échéance fixée à l’article 1 du présent projet de loi.

Par ailleurs, les sites industriels concernés possèdent une capacité contributive certaine à la stabilité et à l’optimisation du système électrique, notamment par la capacité d’interruptibilité immédiate qu’ils offrent. A l’instar des régimes qui prévalent dans de nombreux pays de l’Union Européenne, ce nouveau cadre contractuel pérenne garantira, dans le contexte de la transition énergétique, le maintien de cette capacité contributive pour l’avenir.

En outre, il est à noter - novation juridique majeure au niveau européen - que cette faculté de contractualiser à long terme a été expressément reconnue à l’article 3, point o) du règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte).

La faculté ici ouverte permettra ainsi aux industriels concernés de maintenir - dans un cadre contractuel traduisant un partage équilibré, à tous égards, du bénéfice avec les fournisseurs d’énergie - leur accès privilégié à une source d’énergie qu’ils ont eux-mêmes contribué à développer historiquement et d’exercer leur activité sans handicap de coût d’accès à leur matière première principale par rapport à la concurrence internationale. La conclusion rapide de tels contrats est la condition essentielle du maintien des sites correspondants en France et des 50 000 emplois industriels qui s’y rapportent directement dans les filières industrielles concernées.

Le présent dispositif permettra ainsi de concrétiser rapidement un volet très significatif du Pacte productif portant sur l’accès compétitif à l’électricité pour les grands industriels, et participe dès lors pleinement d’un des deux objets du présent projet de loi, portant sur l’accélération de l’action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 46 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CANEVET, DELCROS, LE NAY et Pascal MARTIN, Mme VULLIEN et MM. DELAHAYE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 342-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-…. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »

Objet

Ce nouvel article a pour vocation de répondre aux attentes des producteurs qui souhaitent simplifier la création des installations de transport de communication (fibre optique) entre leur installation de production et le réseau de télécommunication opéré le plus proche, ce en tirant partie de la réalisation des travaux réalisés pour leur raccordement électrique.

Il s’agit de simplifier le schéma contractuel et permettre au Gestionnaire du Réseau de Distribution d’agir à la demande du producteur et pour le compte de ce dernier, uniquement pour l’opération de réalisation de l’installation de transport des télécommunications et la désignation de l’opérateur télécom, sans pour autant devenir exploitant du réseau de communication installé. Cette proposition permettrait un gain en efficacité qui se traduirait par une économie de temps et d’argent.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 157 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. REICHARDT, Mme VULLIEN, MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, DANESI, COURTIAL et PIEDNOIR, Mmes GRUNY et NOËL, MM. KERN et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. CANEVET, GROSDIDIER, CALVET et LEFÈVRE, Mme GUIDEZ, MM. SEGOUIN, BASCHER, RAPIN et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes BILLON, SOLLOGOUB, DI FOLCO et TROENDLÉ, MM. Pascal MARTIN, PELLEVAT, BONHOMME et KENNEL, Mmes de CIDRAC, LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, MM. MILON et MAYET, Mme LASSARADE, MM. DUFAUT, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MANDELLI, GRAND et Henri LEROY, Mme BORIES et M. POINTEREAU


ARTICLE(S) ADDITIONNEL(S) APRÈS L'ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».

Objet

Les opérations de recensement, bien qu’effectuées sous le contrôle et la responsabilité de l’État et de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), constituent une attribution classée par le Code général des collectivités territoriales au titre de celles qui sont réalisées au nom de la commune (art. L. 2122-21, 10° CGCT).

Or, certains administrés refusent ou omettent de remplir les formulaires et ne se font pas recenser.

Il en résulte donc un préjudice évident pour les communes, au vu des nombreuses dispositions du Code général des collectivités territoriales qui se basent sur le critère de la population des collectivités locales, afin de déterminer notamment le montant des dotations versées par l’État ou l’effectif des conseils municipaux.

Il est certes possible de sanctionner tout refus de réponse par une amende de 38 euros, en application de l’article 7, alinéa 8 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.

Cette sanction est davantage théorique en ce qu’elle n’est jamais appliquée en pratique, notamment en raison de la lourdeur procédurale qu’elle implique, le maire (ou le Président de l’EPCI – Décr. n° 2002-276, art. 156, V, al. 1er) devant alors saisir le tribunal de police d’une demande de sanction à l’encontre de la personne non-répondante.

Aussi, et dans le même esprit du présent projet de loi, cet amendement vise à faciliter les opérations d’enquêtes de recensement menées par les collectivités locales en leur permettant de solliciter auprès d’un fournisseur de bien ou de service, ou d’un service public, la communication des informations nécessaires à ces opérations en cas de défaut de réponse de l’administré concerné, après mise en demeure restée vaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 83 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. WATTEBLED, GUERRIAU, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, LAGOURGUE, CAPUS, Alain MARC et DECOOL, Mmes VULLIEN et NOËL, MM. RAISON, PERRIN, CANEVET, GROSDIDIER, LE NAY, REICHARDT, SEGOUIN, de NICOLAY, LOUAULT, LAMÉNIE et BONHOMME, Mmes JOISSAINS et Nathalie DELATTRE et M. Henri LEROY


ARTICLE(S) ADDITIONNEL(S) APRÈS L'ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;

2° L’article L. 231-5 est abrogé.

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le principe général selon lequel le silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation est un système vertueux qui vise à simplifier les relations entre l’administration et les personnes physiques et morales. Il est établi par l’article L231-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Cependant, en l’état actuel du droit, ce principe est dévoyé et rendu largement inapplicable.

En effet, le principe « silence vaut acceptation » (SVA) connaît aujourd’hui de trop nombreuses exceptions. Deux cas de figure se présentent :

- d’une part, avec l’article L231-4, la loi prévoit la logique inverse (le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet) dès lors que certaines conditions sont remplies ;

- d’autre part, avec l’article L231-5, la loi prévoit la possibilité de déroger, par voie règlementaire, au principe SVA pour certaines procédures.

Le diagnostic est édifiant : en 2014, le silence valait acceptation pour environ 1 200 procédures, conformément au principe établi par la loi. La même année, 1 600 procédures étaient soumises à des exceptions à ce principe, dont 600 par la seule voie réglementaire. En pratique, la dérogation au principe SVA est devenue la norme et l’application du principe SVA l’exception.

Cet amendement vise donc à publier dans la loi l’ensemble des procédures pour lesquelles la dérogation au principe SVA s’applique et d’en actualiser chaque année la liste. Ainsi, il donne priorité à la réduction du nombre d’exceptions dans un souci de clarification et de transparence. La rationalisation des exceptions sera continue grâce à une mise à jour annuelle.

Il prévoit, dans le même temps, de mettre fin à la possibilité d’écarter le principe par décret (« eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration »), qui se traduit concrètement par le fait que le pouvoir réglementaire prend le pas sur le pouvoir législatif.

Par l'article 72 de la loi ESSOC d'août 2018, le Parlement a demandé au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'application du principe SVA. Le Gouvernement partage le constat selon lequel le principe du SVA n'est pas effectivement appliqué, notamment à cause des nombreuses dérogations existantes et du caractère supplétif du Code des relations entre le public et l'administration. Selon lui, "l'usager et les services ne se sont pas approprié la réforme" du fait de sa complexité. Cependant, malgré ce constat, il n'a pas proposé de mesure pour en améliorer l'application.

Le présent amendement propose de laisser courir un délai de deux ans afin de laisser le temps au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires pour s'assurer que ce renforcement du principe du SVA soit bien opérant.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 10 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PACCAUD, Mmes BERTHET, BORIES et BRUGUIÈRE, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mme LAMURE, MM. Henri LEROY, MANDELLI, MEURANT, PERRIN, PIEDNOIR et PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2141-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1-.... – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Objet

Se déclarer à la mairie ou notifier son déménagement n’est pas obligatoire en France, contrairement à de nombreux pays. Pourtant, la population française s’avère de plus en plus mobile, et ainsi, plus de 10% de nos compatriotes changent de lieu de résidence chaque année.

Outre une élémentaire pratique de courtoisie et de savoir-vivre, rendre obligatoire le signalement par les habitants de leur arrivée et de leur départ permettrait aux communes de disposer d’une vision juste de leur population afin d’améliorer le fonctionnement et l’évolution de leurs services publics (personnes âgées, nombre d’enfants pour avoir une meilleure visibilité des politiques scolaires, périscolaires et d’accueil de la petite enfance à mener?) et de sécurité, de n’oublier personne dans les dispositifs qu’elles mettent en place. La communication municipale et l’information des habitants en seraient sensiblement facilitées.

Par ailleurs, la pratique du recensement ne serait plus nécessaire et les dotations de l’État au budget des communes seraient davantage en lien avec une réalité plus juste et actualisée de la population. 

Cette déclaration pourrait être dématérialisée et même commune à l’ensemble des membres d’une même famille, évitant ainsi que toutes les personnes soient tenues de se manifester.

La mairie en accuserait alors réception et pourrait, si besoin, vérifier par tous moyens, les déclarations. Un récépissé, constituant certificat de domiciliation, valable jusqu’à l’éventuel départ de la commune, serait fourni aux nouveaux habitants. Ce document ferait office de justificatif de domicile nécessaire pour l’accomplissement de toute formalité administrative. Les demandes d’attestation sur honneur de domicile, de fourniture de facture d’eau, d’électricité ou de téléphone, seraient remplacées par la production de ce seul certificat.

Il appartiendra au pouvoir règlementaire de fixer la sanction applicable en cas de défaut de déclaration dans le délai imparti, en prévoyant une contravention qui pourrait être de la deuxième ou de la troisième classe (soit inférieure à celle qui réprime le défaut de déclaration de changement d’adresse pour mise à jour d’une carte grise).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 116

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique.

L’inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile conditionne l’obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant; ce statut permettant notamment de bénéficier du régime de protection sociale et de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC).

Le statut de personnel navigant était conditionné à l'exercice de l'une des quatre catégories de fonction énumérées par l'article L. 6521-1 du code des transports (1° Commandement et conduite des aéronefs ; 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ; 4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien).

Cet article supprime ces quatre catégories; l'obtention du statut de navigant professionnel de l'aéronautique civile dépendra désormais de deux conditions :1°) exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; 2°) Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever des règlements européens applicables au personnel navigant.

Les auteurs de l'amendement s'interroge sur le nouveau périmètre du statut de personnel navigant.

Ils ne sont pas, à ce stade, par ailleurs convaincus de l'obsolescence de ces registres; raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 53 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes IMBERT et BERTHET, MM. DÉRIOT, BONNE et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, ESTROSI SASSONE, NOËL, SITTLER et LAVARDE, MM. BRISSON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. BASCHER, RAPIN et PANUNZI, Mme CHAUVIN, MM. HUSSON, SEGOUIN, LAMÉNIE, MOUILLER et Henri LEROY, Mme DI FOLCO, MM. SAVARY, BONHOMME et PELLEVAT, Mme de CIDRAC, M. CAMBON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, M. HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc BOYER et PIEDNOIR, Mme LAMURE, MM. HUGONET, GREMILLET, MANDELLI, GRAND, BOULOUX et SOL, Mmes TROENDLÉ et BORIES, MM. PERRIN, RAISON, POINTEREAU et GUENÉ, Mmes DESEYNE et DELMONT-KOROPOULIS et M. de NICOLAY


ARTICLE 34


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

 « Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de précision.

La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.

Les précisions apportées à l’article L.5125-33 sécurisent l’activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine et garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 138

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

 « Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement simplifie les modalités de réalisation d’une activité de vente de médicaments sur internet, dans le respect des objectifs de santé publique.

Travaillé de concert avec les représentants de la profession (Ordre des pharmaciens, Académie de pharmacie, syndicats de pharmaciens d’officine et de jeunes professionnels), et en complément du projet de loi initial, ces nouvelles dispositions :

-         Permettent le passage au régime de déclaration et non plus d’autorisation pour l’activité de vente de médicament sur internet ;

-         Assouplissent les dispositions actuelles pour ne plus lier le recrutement de pharmaciens adjoints sur la seule notion de chiffre d’affaire mais sur la notion d’activité globale de l’officine. Cette notion, plus large, permettrait d’être en corrélation avec les évolutions de la profession telle que promues dans la stratégie « Ma Santé 2022 ». La rédaction prévoit que les conditions d’appréciation de l’activité soient définies par décret en conseil d’Etat. La profession sera associée à la rédaction ;

-         Donnent au directeur général de l’agence régionale de santé des moyens d’action supplémentaire, vie des mesures financières, pour faire respecter l’obligation de déclaration de l’activité des pharmacies (partant du constat qu’environ 20% des officines ne déclaraient pas ou que les déclarations présentaient des anomalies).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 161 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR et DAUDIGNY, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

 « Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Lors des travaux de la commission, le groupe socialiste a rappelé l’objectif de développer, sur tout le territoire, l’accompagnement par les pharmaciens des personnes les plus fragiles (personnes âgées, patients allergiques...) et d’une offre de soins de proximité (vaccination contre la grippe, dépistage des angines, sécurité et bon usage des médicaments).

Le maillage territorial constitué par les pharmaciens est en effet une des réponses à la demande de proximité souhaitée par les français.

Notre amendement reprend le compromis trouver sur l'article 34 et notamment sur les points suivants :

- Les modalités de calcul du nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires d’officine doivent se faire assister doivent permettre de maintenir un nombre de professionnels nécessaires pour répondre à l'offre de soins et réaliser les missions d'accompagnement. Aussi, l'amendement prévoit que le nombre de pharmaciens adjoints soit calculé en fonction de l’activité globale de la pharmacie.

- S'agissant des conditions de création et d'exploitation d'un site internet de commerce électronique de vente de médicaments, il est précisé que l’activité de commerce électronique ne peut être réalisée qu'au sein d’une officine ouverte au public titulaire d'une licence. L'objectif est de sécuriser l’activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine et en garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 166

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS, RAMBAUD, RICHARD, PATRIAT et BARGETON, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

 « Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le président amendement conclut la phase de concertation entre le Gouvernement et les représentants de la profession.

Il simplifie les modalités de réalisation d’une activité de vente de médicaments sur internet, dans le respect des objectifs de santé publique.
Travaillé de concert avec les représentants de la profession (Ordre des pharmaciens, Académie de pharmacie, syndicats de pharmaciens d’officine et de jeunes professionnels), et en complément du projet de loi initial, ces nouvelles dispositions :

- Permettent le passage au régime de déclaration et non plus d’autorisation pour l’activité de vente de médicament sur internet ;
- Assouplissent les dispositions actuelles pour ne plus lier le recrutement de pharmaciens adjoints sur la seule notion de chiffre d’affaire mais sur la notion d’activité globale de l’officine. Cette notion, plus large, permettrait d’être en corrélation avec les évolutions de la profession telle que promues dans la stratégie « Ma Santé 2022 ». La rédaction prévoit que les conditions d’appréciation de l’activité soient définies par décret en conseil d’Etat. La profession sera associée à la rédaction ;
- Donnent au directeur général de l’agence régionale de santé des moyens d’action supplémentaire, vie des mesures financières, pour faire respecter l’obligation de déclaration de l’activité des pharmacies (partant du constat qu’environ 20% des officines ne déclaraient pas ou que les déclarations présentaient des anomalies).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 54 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, DECOOL, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, FOUCHÉ et Alain MARC


ARTICLE 34


I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa. » ;

II. - Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement proposé a été travaillé avec les pharmaciens d'officine afin de préciser le dispositif souhaité.

La pharmacie d'officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.

Les précisions apportées à l'article L.5125-33 sécurisent l?activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l?officine et garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 31 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PUISSAT et Catherine FOURNIER, MM. DÉTRAIGNE, FORISSIER, CARDOUX, BONNE et WATTEBLED, Mme GRUNY, MM. BRISSON et CALVET, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI et MM. BASCHER, de NICOLAY, MOUILLER, LAMÉNIE, BONHOMME, MILON et DECOOL


ARTICLE 34


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des syndicats de pharmaciens représentatifs, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine, excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d’un seuil défini dans ce même arrêté.

« Les conditions d’appréciation de cette activité ainsi que les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125-15

Objet

Les pharmacies d’officine sont présentes sur l’ensemble du territoire avec un maillage homogène permettant un accès aux soins de proximité. Ces professionnels de santé accompagnent les patients sur les territoires et sont les garants de la sécurité du médicament.

Les dispositions de l’article 34 pourraient déstabiliser le réseau officinal, diluer les responsabilités au sein de la chaîne de dispensation des médicaments et ainsi impacter directement l’accès aux soins des patients.

Elles vont également à l’encontre des récentes décisions nationales prises pour favoriser le bon usage et la sécurité du médicament et renforcer le rôle de conseil du pharmacien, mais également des décisions européennes visant à lutter contre les médicaments contrefaits.

L’article 34 ne répond ni aux objectifs de santé publique et de proximité affichés par le Gouvernement, ni aux besoins des patients, ni aux attentes des pharmaciens d’officine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 47 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC, LAUGIER, JANSSENS et KERN, Mmes FÉRAT et GATEL, MM. MOGA et DELCROS et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À défaut de mise à jour de la cartographie, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture ou le transfert de pharmacies des zones surdotées vers des zones sous dotées sur la base d’études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l’ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 1 500 habitants et plusieurs médecins généralistes. »

Objet

Alors que ce projet de loi contient des dispositions pour simplifier la vie administrative de nos concitoyens, particulièrement au regard de l'accès aux médicaments, les territoires ruraux font face à des complexités particulières pour préserver leurs pharmacies.

En effet, si les directeurs généraux des Agences régionales de Santé peuvent prendre des arrêtés pour octroyer des autorisations d'ouverture aux pharmacies désireuses de s'implanter ou qui sont reprises, le décret qui précise les conditions d'exercice de ces arrêtés n'est pas publié, contraignant un certain nombre de communes à ne pas pouvoir trouver de repreneur à leurs pharmacies, en dépit des efforts effectués pour revitaliser l'accès aux soins dans ces territoires.

Cet amendement vise donc à simplifier la délivrance d?autorisations d'ouverture aux pharmacies désirant s'implanter dans des territoires sous dotés en offrant une seconde option aux directeurs généraux des Agences régionales de Santé pour le faire, basée sur les travaux que les ARS ont déjà mené et qui sont donc pertinents pour évaluer les besoins en officines des territoires. Pour la cohérence, il est proposé de lier ces autorisations à la présence de médecins libéraux sur la commune.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 bis vers un article additionnel après l'article 34).





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 176 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À défaut de mise à jour des données, le directeur général de l'Agence régionale de santé peut autoriser l'ouverture sur la base d'études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l'ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 2000 habitants et plusieurs médecins généralistes. »

Objet

Alors que ce projet de loi contient des dispositions pour simplifier la vie administrative de nos concitoyens, particulièrement au regard de l'accès aux médicaments, les territoires ruraux font face à des complexités particulières pour préserver leurs pharmacies.

En effet, si les directeurs généraux des Agences régionales de Santé peuvent prendre des arrêtés pour octroyer des autorisations d'ouverture aux pharmacies désireuses de s'implanter ou qui sont reprises, le décret qui précise les conditions d'exercice de ces arrêtés n'est pas publié, contraignant un certain nombre de communes à ne pas pouvoir trouver de repreneur à leurs pharmacies, en dépit des efforts effectués pour revitaliser l'accès aux soins dans ces territoires.

Cet amendement vise donc à simplifier la délivrance d'autorisations d'ouverture de pharmacies  en offrant une seconde option aux directeurs généraux des Agences régionales de Santé pour le faire, basée sur les travaux que les ARS ont déjà mené et qui sont donc pertinents pour évaluer les besoins en officines des territoires. Pour la cohérence, il est proposé de lier ces autorisations à la présence de médecins libéraux sur la commune.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 bis vers un article additionnel après l'article 34).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 17

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »

II. – Le chapitre 1er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-.... – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »

Objet

Le travail réalisé avec Carole Grandjean, dans le cadre de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales, les nombreuses auditions mais aussi les travaux de la DLNF attestent de la très grande créativité des fraudeurs notamment autour de la fraude au domicile.

En effet, faute d’une bonne interconnexion entre les organismes, ou les structures, comme entre les départements, il est loisible à un bénéficiaire de se déclarer célibataire à Paris pour percevoir certaines prestations et en couple en province pour en percevoir d’autres.

La notion de domicile social n’existe pas dans les différents codes, le Professeur Borgetto lors de son audition a jugé cette proposition opportune.

C’est donc l’objet du présent amendement, qui constitue une mesure de simplification.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 21

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article R. 115-7 qui prévoit l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »

Objet

Parmi les typologies de fraudes, la fraude à la situation familiale et au lieu de résidence sont les plus répandues.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement, tout en constituant une mesure de simplification, vise à sanctionner le non-respect des obligations légales en cette matière.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 20

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».

Objet

Cet article dispose :

I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie qui comporte une photographie de celui-ci.

Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jour concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge. Elle est délivrée gratuitement.

L’objectif du présent amendement est de faire coïncider les droits du porteur avec la durée de vie de la carte vitale.

Sachant qu’il n’existe à ce jour aucun lien ni aucune interface permettant une désactivation automatique de la carte vitale en cas de départ d’un porteur du territoire national ou de perte de ses droits .

Comme l’a clairement établi le rapport de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales,venant en cela réitérer des observations faites par l’IGAS et l’IGF à de multiples reprises il y a en France des cartes vitales en grand surnombre.

Faire coïncider la validité de la carte vitale avec la validité des droits serait une mesure de simplification de l'action publique tout en luttant contre la fraude. 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 23

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 40 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes d’état civil sont établis selon une nomenclature unifiée établie par décret, y compris les actes de naissances définis à l’article 57. »

Objet

Les actes de naissance et les actes d’état civil ne sont pas soumis aujourd’hui à une norme unique.

En effet, si le contenu réunit les mêmes informations, le document diffère par sa mise en page ou sa présentation selon chaque mairie.  

Pour simplifier l’action publique et la coordination entre les administrations, un acte de naissance avec une présentation unifiée selon une norme de type CERFA serait préférable. 

Ces différences sont également des écueils puisqu’elles sont utilisées par les fraudeurs qui font appel à plusieurs actes ou falsifient le leur, sans que les organismes de sécurité sociale ne puissent le vérifier.  

Cet amendement, tout en simplifiant la délivrance des actes de naissance, permet donc également de lutter contre la fraude aux prestations sociales.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 19

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »

Objet

Cet amendement, constituant une mesure de simplification, se justifie de lui-même.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 88 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BERTHET et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LAVARDE, M. PELLEVAT, Mme de CIDRAC, MM. DANESI et BRISSON, Mmes GRUNY, VULLIEN et LASSARADE, M. SIDO, Mme DEROCHE, MM. CANEVET et CALVET, Mmes DEROMEDI et GUIDEZ, MM. BASCHER, HUSSON, LAMÉNIE, Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes LAMURE, DI FOLCO et FÉRAT, MM. MANDELLI et Henri LEROY et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigés : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. » 

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

Objet

Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des 4 derniers mois, le dossier pharmaceutique (DP) a vocation à abonder le dossier médical partagé (DMP) et l’espace numérique de santé.

Afin de simplifier la vie des citoyens, cet amendement vise à rendre automatique la création du Dossier pharmaceutique, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal, à l’instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 prévoient pour l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé (DMP). La rédaction proposée est ainsi identique à celle prévue pour le DMP.

Cette proposition fait écho au rapport de la Cour des Comptes pour 2020, publié le 25 février 2020, qui appelle de ses vœux la création automatique, sauf opposition du patient, du dossier pharmaceutique.

La volonté du développement des outils numériques dans le champ de la santé s’accompagne en effet, dès lors que les conditions du respect des droits du patient sont respectées et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels de sécurité visés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, d’une évolution vers le régime d’un « opt-out ».

Avec 38,6 millions de DP actifs, le DP ne couvre pas encore la totalité de la population française. L’harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le DMP et le DP présenterait pour autre avantage d’améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients. Le titulaire de l’espace se verra ainsi informé par le CNOP préalablement à l’ouverture de son dossier de la possibilité d’exercer son droit d’opposition avant que cette ouverture soit effective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 87 rect. sexies

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LAVARDE, M. PELLEVAT, Mme de CIDRAC, MM. DANESI et BRISSON, Mmes GRUNY, VULLIEN et LASSARADE, M. SIDO, Mme DEROCHE, MM. CANEVET et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, HUSSON, LAMÉNIE, Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes LAMURE, DI FOLCO et FÉRAT, MM. MANDELLI et Henri LEROY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15. »

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

Objet

Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des 4 derniers mois, le dossier pharmaceutique (DP) a vocation à abonder le dossier médical partagé (DMP) et l’espace numérique de santé.

Cet amendement vise à rendre l’alimentation du DP obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, comme cela est déjà le cas à l’officine.

Outre cette mise en cohérence avec le régime d’alimentation à l’officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l’hôpital. En effet, les admissions et les sorties des patients en établissements de santé constituent aujourd’hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, cet outil permet de surmonter cette difficulté.

Une telle évolution permettrait également de dynamiser l’intégration du DP au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l’hôpital.

Cette obligation entrerait en vigueur progressivement selon un calendrier fixé par voie réglementaire.

S’agissant du premier alinéa de cet amendement relatif à l’officine, il s’agit d’une mise en cohérence rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 173 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MILON, MORISSET et CARDOUX, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GRUNY, M. FORISSIER, Mme BERTHET, MM. BONNE et MOUILLER, Mmes DEROCHE, RICHER et Frédérique GERBAUD et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2°  L’article L. 6211-9 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d’exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d’échange avec les prescripteurs afin d’éviter la réalisation d’actes inutiles.

L’article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu’il l’estime approprié. Toutefois la modification de la prescription ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité.

Par ailleurs, l’article L. 6211-9 du même code dispose que lorsqu’il existe des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.

Ainsi, ces deux dispositions subordonnent leur mise en œuvre à un échange préalable entre le biologiste médical et le prescripteur. Une discussion peut être complexe à établir et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée.

Dès lors, il est proposé de mettre les articles L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique en cohérence et ainsi faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux d’ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques. Cette possibilité ne serait pas conditionnée à une validation par le prescripteur, tout en laissant à ce dernier la possibilité de demander expressément sur l’ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 159 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, MORISSET et CARDOUX, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GRUNY, M. FORISSIER, Mme BERTHET, MM. BONNE et MOUILLER, Mmes DEROCHE, RICHER et Frédérique GERBAUD et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical, » sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques, ».

Objet

La législation actuelle (cf. en particulier les articles L. 6213-9 et L. 6213-10 du CSP) permet à un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques d’être coresponsable lorsque la structure juridique du laboratoire de biologie médicale (LBM) où il exerce, permet l'existence de plusieurs représentants légaux.

Mais si l’on s’en rapporte à l’article L.6223-5 du CSP, celui-ci ne semble pas permettre de détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé.

Il est donc pertinent de clarifier le régime d’intégration des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques au sein des LBM et de reconnaitre expressément l’existence de passerelles entre les deux professions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 165 rect. ter

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, MM. PIEDNOIR, GRAND et BRISSON, Mme NOËL, M. CALVET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, BONHOMME, LEFÈVRE, HOUPERT, DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical, » sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques, ».

Objet

Cet amendement de coordination des articles L. 6213-9, L. 6213-10 et L. 6223-5 du code de la santé publique reprend une partie des préconisations émises par l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 19-A-08 du 4 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée : coordonner des dispositions législatives dont une interprétation est préjudiciable aux acteurs nationaux et renforcer les dispositions nécessaires à la protection de la santé publique.

Les articles  L. 6213-9 et L. 6213-10 du dit code permettent à un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques d’être coresponsable d’un laboratoire de biologie médicale où il exerce, lorsque la structure juridique permet l'existence de plusieurs représentants légaux. Mais l’article L.6223-5 du même code ne semble pas lui permettre de détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé.

Cette coordination répond aux impératifs d’accélération et de simplification de l’action publique du présent projet de loi. Par ailleurs, elle s’inscrit dans le troisième engagement prioritaire du gouvernement à la suite du grand débat national : "en matière de santé, renforcer les coopérations interdisciplinaires rend les démarches des patients plus efficaces et plus rapides".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 180 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MILON, MORISSET et CARDOUX, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GRUNY, M. FORISSIER, Mme BERTHET, MM. BONNE et MOUILLER, Mmes DEROCHE, RICHER et Frédérique GERBAUD et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;

3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;

4° Le IV est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l’accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale déjà accrédités à au moins 50% des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.

Compte tenu des efforts déjà consentis par les laboratoires en activité pour atteindre un haut niveau de qualité, l’amendement vise à simplifier le processus d’accréditation de la totalité des examens en assouplissant le calendrier d’accréditation. 

Cet assouplissement permettra aux laboratoires d’achever le déploiement de leur stratégie d’accréditation au regard de leur périmètre d’activité au-delà du 1er novembre 2020.  Il permettra également la bonne réalisation des évaluations nécessaires à l’accréditation du périmètre d’activité envisagé, sur la base des ressources d’évaluateurs disponibles. Il s'agit, par cette disposition, de donner le temps aux biologistes médicaux de satisfaire aux exigences de l’accréditation des examens de biologie médicale de leur laboratoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 162

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLONDIN, MM. FICHET, SUEUR et DAUDIGNY, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, M. DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

population

insérer les mots :

d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité,

2° Supprimer les mots :

, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune,

3° Après les mots :

dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques

insérer les mots :

par un pharmacien,

Objet

La commission spéciale a adopté un amendement du groupe socialiste qui reprenait l'esprit d'une disposition adoptée par le Parlement dans le cadre du Plfss pour 2020 mais déclarée inconstitutionnelle pour des questions de forme.

Dans le cas où la seule officine installée dans un village cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur, l'article 34 bis nouveau prévoit d’autoriser la mise en place d’antennes de pharmacie pour continuer l’accès à une offre pharmaceutique. La présence d’un pharmacien pour dispenser des produits pharmaceutiques sera toujours nécessaire car cette antenne sera rattachée à l’officine la plus proche.cette possibilité permet ainsi d'apporter une réponse aux communes isolées ou très peu peuplées, dans lesquelles les textes en vigueur ne permettent pas l’ouverture d’une officine du fait d’un seuil de population inférieur à 2 500 habitants.

Cet article s’inscrit dans le cadre du dispositif des expérimentations innovantes en santé figurant à l’article L161-31-1 du code de la sécurité sociale et s’inscrit dans le cadre d’une démarche de transformation de l’offre en santé pour améliorer la pertinence et la qualité des prises en charges. Il permet aux acteurs de santé de déroger à des règles de droit pour tester des organisations innovantes.

Cet amendement de précision permet d’ajuster la rédaction de l'article 34 bis et reprendre ainsi le texte exact de la mesure adoptée dans le cadre du Plfss.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 158 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MILON, MORISSET et CARDOUX, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GRUNY, M. FORISSIER, Mme BERTHET, MM. BONNE et MOUILLER, Mmes DEROCHE, RICHER et Frédérique GERBAUD et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1111-13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

- le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

i) les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

ii) les mots : « santé ou » sont remplacés par les mots : « santé, » ;

iii) après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110-4, » ;

- au dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du  II du présent article » sont supprimés ;

2° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé visé à l’article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé, n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu par l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;

b) Au dernier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110-4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, ».

Objet

La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d'un espace numérique de santé (ENS) lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé (DMP) et à différents services numériques référencés.

Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d’assurer une meilleure convergence entre les deux outils (ENS et DMP), apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels des secteurs médico-social et social.

La création automatique sauf opposition de la personne (« opt-out ») est prévue au plus tard au 1er juillet 2021 pour le DMP, et au 1er janvier 2022 pour l’ENS alors que les deux outils sont profondément imbriqués et poursuivent la même finalité.

Tant pour simplifier l’utilisation de l’ENS que pour rationaliser sa mise en œuvre, il est apparu nécessaire de modifier la loi pour faire converger les dispositions relatives à l’ouverture de l’ENS et du DMP. Plus largement, l’ENS doit être conçu comme un ensemble indissociable. L’usager n’aura plus à gérer qu’une seule identification ainsi qu’un seul droit d’opposition pour l’ensemble ENS/DMP.

Afin de permettre la meilleure prise en charge possible du patient et de simplifier l’articulation entre le DMP et les autres outils de coordination, il est en outre essentiel d’ouvrir l’accès au DMP à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir dans sa prise en charge, notamment ceux du secteur médico-social. Cela vise à favoriser une homogénéisation entre les outils pour casser les silos entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et simplifier l’articulation des systèmes d’information en santé.

Une dernière modification vise à apporter une précision à l’article L. 1111-18 du code de la santé publique, afin que les règles d’accès au DMP s’articulent avec celles de l’ENS vis-à-vis des services numériques référencées par les pouvoirs publics dans l’ENS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 81

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4011-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4011-4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement après, dans les établissements publics de santé, avis conformes de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement à l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi du protocole. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

« En cas de non-respect des dispositions du protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre du protocole. 

« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« III. – A la demande d’un ou plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3 peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;

« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

Objet

La mesure 9 du plan « Investir pour l’hôpital » prévoit de faire confiance aux équipes de soins pour accélérer le déploiement des protocoles de coopération.

À cette fin : "La finalisation des protocoles de coopération entre professionnels sera accélérée. Leur mise en œuvre permettra de libérer du temps médical et d’attribuer aux professionnels concernés, notamment les infirmiers, la prime de coopération de 100 € bruts mensuels. En outre, pour accélérer la mise en œuvre e de protocoles locaux dans les établissements de santé qui le souhaitent, la loi ouvrira la possibilité, après validation de la commission médicale d’établissement et simple enregistrement auprès de l’ARS, de mettre en œuvre à leur niveau des protocoles de coopération. L’avis de la HAS n’interviendra désormais qu’a posteriori pour évaluer le bien fondé d’un déploiement de ces protocoles."

Le présent article vise à permettre une application rapide de cette mesure très attendue des personnels médicaux et paramédicaux.

Cet article constitue une simplification majeure pour l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles locaux par des professionnels de santé travaillant en équipe. Afin d’assurer la sécurité des patients, l’amendement prévoit que ces protocoles locaux devront satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité prévues, au plan réglementaire, par l’article R. 4011-1 du code de la santé publique.

La possibilité de suspension du protocole par le directeur d’établissement vise à assurer sans délai la sécurité des prises en charge en cas de déviance ou d’effets indésirables liés au protocole. La décision finale de suspension, dans l’attente de mesures correctives, ou d’arrêt du protocole relève du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.

L’avis de la Haute Autorité de Santé, sur saisine du comité national des coopérations interprofessionnelles, est nécessaire pour le déploiement de ces protocoles à l’ensemble du territoire national et leur accession éventuelle à un modèle économique dérogatoire comme prévu par l’article L. 4011-2 du code de la santé publique.

Un décret permettra notamment de préciser les conditions d’adhésion des professionnels aux protocoles locaux, les modalités de leur déclaration auprès de l’agence régionale de santé, les modalités de leur suivi ainsi que celles de leur reconnaissance en tant que protocole national.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 117

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article, modifié par la rapporteure en commission, visent à compléter l'exigence de délivrance de certificat médical de non-contre-indication par le recours, "le cas échéant", à l'une des consultations obligatoires du parcours de santé des enfants, déjà prévue  par le code de la  santé publique.

La mention "le cas échéant" ne permet pas de connaître l'élément déclencheur de la consultation de prévention sanitaire et sociale obligatoire. Par ailleurs, ce type de consultation obligatoire dont les objectifs sont fixés par voie réglementaire, n'est pas forcément réalisée par un médecin formé à détecter des troubles de nature à interdire la pratique d'un sport donné. Enfin, la périodicité de ces consultations, fixée par décret, peut ne pas concorder avec l'exigence de présentation d'un certificat de non contre-indication à la pratique et à la compétition sportive.

Cette solution ne semble donc pas être de nature à améliorer l'exigence actuelle de délivrance de licence et de participation aux compétitions, sur présentation d'un certificat médical mais plutôt source de complications.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 77

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme LEPAGE, M. DURAN, Mme BONNEFOY, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. TEMAL, MAZUIR, TOURENNE et Joël BIGOT, Mmes GUILLEMOT et BLONDIN, MM. LALANDE et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT et MM. DAUDIGNY et GILLÉ


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.

« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :

« – son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« – ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – À défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :

« – son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« – ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. 

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L’article L. 231-2-3 est abrogé.

Objet

Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. Pour le renouvellement de sa licence, le sportif doit par la suite renseigner annuellement un questionnaire de santé ou tous les trois ans produire un nouveau certificat. Pour les disciplines à contraintes particulières, le renouvellement de la licence reste soumis à la production d’un certificat annuel.

En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.

Ce système à l’utilité contestée dans son périmètre actuel génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous dotées de médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.

De plus, l’obtention d’un CMNCI est très largement sans incidence sur l’accidentologie en sport, principalement due à des fautes techniques, à la défaillance du matériel, au défaut d’encadrement, à l’intervention de tiers responsable ou à la force majeure. 

Enfin, ces obligations n’existent ni pour le sport à l’école, y compris s’agissant des compétitions organisées par l’UNSS depuis 2016, ni pour le sport pratiqué hors des structures fédérales et à vocation commerciale. Ce système constitue donc non seulement une inégalité de traitement mais aussi une barrière à l’entrée dans le sport fédéral, pénalisant les fédérations pourtant investies de missions de service public. Cette inégalité de traitement est d’autant plus incompréhensible que ces fédérations appliquent des programmes de sport santé qui rejoignent les objectifs du ministère de la Santé présentés en juillet 2019 dans le cadre de la « Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2020 ». Cette différence de régime n’a aucun fondement s’agissant de pratiques de loisir dans des sports comme la voile, le golf, l’équitation, le ski, le tennis, etc.

Nous pensons qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l’art L232-5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (...) », de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétitions.

Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l’article 37 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs ainsi que des disciplines à contraintes particulières.

Ce faisant, l’article 37 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 128 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, MILON et SOL, Mme NOËL, MM. GILLES, PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LAUGIER et LEFÈVRE, Mmes GRUNY, CHAUVIN et GATEL, M. COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI et RAMOND, M. KERN, Mme VÉRIEN, M. BASCHER, Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mme KAUFFMANN, MM. BOULOUX et HOUPERT, Mme MICOULEAU, MM. DECOOL et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, M. Alain BERTRAND, Mme LAMURE, MM. KENNEL, BONHOMME, SAVARY, BOUCHET, HUGONET, CHASSEING, MOUILLER, LAMÉNIE et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. HUSSON et DANESI, Mmes GUIDEZ, FÉRAT et Maryse CARRÈRE, MM. MANDELLI, WATTEBLED, Henri LEROY et DUPLOMB et Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de simplifier l’opportunité offerte pour les entreprises de mettre à disposition matériel, personnels ou créneau pour la pratique d’activités physiques et sportives en milieu professionnel, sans avoir le risque de voir cette démarche reconsidérée comme un avantage en nature par l'URSSAF.

Cette mesure est préconisée de longue date par les partenaires sociaux, par les représentants patronaux, par différents rapports (Nouvelle gouvernance du sport, rapport du conseil d’état, …). Il s’agit également d’une annonce réalisée par le Premier ministre à l’occasion du comité interministériel pour les JOP2024 le 4 novembre 2019. Il est donc urgent d’accélérer son déploiement.

Le Sénat l’avait adopté lors de la première lecture du PLFSS pour 2020. La mesure n’avait finalement pas été maintenue. Le gouvernement a également publié une circulaire à ce sujet. Malheureusement, celle-ci n’est pas opposable, et les entreprises sont donc toujours soumises à une insécurité forte quant à la mise en place de la pratique sportive dans le milieu professionnel.

Certaines entreprises engagées dans une démarche ambitieuse pour la pratique sportive de leurs employés ont vu requalifier cette politique comme un avantage en nature, et sont actuellement en contentieux avec les URSSAF. Il est donc nécessaire de sécuriser juridiquement ces opportunités offertes par les employeurs, alors que la pratique sportive pour tous doit être favorisée.

Le sport en entreprise apporte en effet des résultats probants – selon une récente étude menée par l’UNION Sport & Cycle en collaboration avec le Ministère des sports, le CNOSF et le MEDEF - à plusieurs niveaux : l’activité physique en milieu professionnel diminue par exemple de 32% les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12%. 

L’enjeu « sport en entreprise » est essentiel car il permet, sur le temps et/ou le lieu de travail, de faire pratiquer le sport à des publics n’ayant ni le temps ni les moyens de le pratiquer par ailleurs. C’est un dispositif gagnant pour tous les acteurs : l’entreprise gagne en productivité, le salarié en bien-être, en efficacité et en socialisation, et l’État et la société, comme évoqué auparavant, bénéficient d’économies importantes sur le long terme. C’est pour cela que cette barrière doit être levée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 129 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, RETAILLEAU et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, MM. MILON, Daniel LAURENT et SOL, Mme NOËL, MM. GILLES, PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LAUGIER et LEFÈVRE, Mmes GRUNY, CHAUVIN et GATEL, M. COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI et RAMOND, M. KERN, Mme VÉRIEN, M. BASCHER, Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mme KAUFFMANN, MM. BOULOUX et HOUPERT, Mme MICOULEAU, MM. DECOOL et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, MM. KENNEL, BONHOMME, SAVARY, BOUCHET, HUGONET, CHASSEING, MOUILLER, LAMÉNIE et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. HUSSON, DANESI, MAYET, REICHARDT et MANDELLI, Mme Maryse CARRÈRE, MM. WATTEBLED, Henri LEROY et DUPLOMB et Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-... – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de venir simplifier et adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Il reprend le dispositif proposé dans une proposition de loi rédigée avec Bruno Retailleau et adoptée au Sénat en janvier 2018, qui n’a malheureusement fait l’objet d’aucune inscription à l’Assemblée Nationale. 

Il s’agit d’une mesure de simplification pour les propriétaires et gestionnaires, aujourd’hui dans un vide juridique, et face à des conflits juridiques importants, qui viendra favoriser le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels. 

Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.

Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l'escalade, gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur d'1,2 million d'euros, la victime d'un accident d'escalade survenu à la suite de l'effondrement d'un rocher. Le tribunal a considéré que la fédération, bien que n'ayant pas commis de faute, était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre qui s'était détaché. Cette décision a été confirmée en appel.

Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l'objet de conventions d'exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s'aventurer dans des espaces naturels non aménagés. C’est la raison pour laquelle il est urgent de venir simplifier cette législation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 22

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L’article ne prévoit pas assez précisément la manière dont le Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles l’étranger en attente de la décision de l’autorité administrative sera autorisé à séjourner en France.

Considérant que les droits des étrangers ne se règlent pas d’une manière aussi simple et sans examen plus approfondi de la situation, l’amendement propose de supprimer cet article.

 La simplification de l’action publique ne doit pas restreindre le droit de séjour.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 73 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de supprimer toute référence législative aux récépissés dans le code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, au profit d’un « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ». Cela fait suite aux différentes lois concernant les droits des étrangers adoptées ces dernières années, n’ayant eu de cesse d’affaiblir les droits des étrangers, notamment à grands renforts de dématérialisation de leurs démarches administratives. Il s’agit ici d’en prendre acte, en dépossédant le législateur des conséquences de ces mesures qui sont renvoyées à des décrets en Conseil d’Etat.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ces dispositions expéditives sur un point aussi important du droit des étrangers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 93 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORBISEZ, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose de supprimer toute référence législative aux récépissés dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au profit d'un « document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ». Cette proposition traduit la volonté de l’État de déployer un nouveau service de dépôt en ligne et d'instruction des demandes de titre de séjour. 

Cette évolution semble inopportune pour au moins trois motifs :  

Elle supprime les bases législatives du droit au séjour en matière de récépissé. Or les impacts pour l’intéressé de la détention de ce document sont importants puisqu’il conditionne, au-delà de son droit au séjour, sa capacité à travailler ou à accéder à des droits sociaux. 

Elle crée une rupture d’égalité au détriment des personnes précaires ou fragilisés traditionnellement beaucoup plus en difficulté pour effectuer des démarches en ligne, qu’il s’agisse de l’accès aux outils dématérialisés ou de la compréhension de ces mêmes outils. Pour ces usagers, la démarche physique et l’accueil administratif s’avèrent beaucoup plus adaptés et efficaces. Le Défenseur des droits a d’ailleurs établi dans son rapport de 2019 que la dématérialisation avait plutôt pour effet d’accroître leurs difficultés en matière d’accès aux droits. 

Dans ce contexte, le maintien d'une capacité d'accueil en préfecture destinée à aider les usagers à réaliser leur demande en ligne annoncé dans l'étude d'impact de la loi ne permettra pas de répondre aux exigences législatives qui imposent à l'administration de permettre aux usagers de ne pas réaliser leurs démarches en ligne, le Conseil d’État ayant confirmé le caractère facultatif de ces démarches en ligne. 

Elle présente une certaine incohérence puisque les récépissés de demande de titre de séjour sont également cités dans d’autres codes, notamment dans les parties législatives du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles. De même, les récépissés de renouvellement d'une demande de titre font partie de la liste des titres de séjour permettant le franchissement des frontières dans Schengen, liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 22 janvier 2019. 

Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir en la matière le droit existant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 109

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et LECONTE, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives, les demandes de titre de séjour ne se feront plus en préfecture mais via un service de dépôt en ligne. Dans ce cadre, le gouvernement annonce le remplacement des récépissés par la délivrance en ligne de documents provisoires. C’est l’objet de l’article 38 qui supprime toute référence législative aux récépissés et la remplace par celle de « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ».

Nous proposons la suppression de cet article qui nous parait soulever d’importantes difficultés pratiques et juridiques.

Sur le plan pratique, si la dématérialisation peut être un outil de simplification des démarches administratives, le « tout-numérique » n’est pas une option soutenable pour les populations vulnérables. Comme le souligne l’ensemble des associations qui viennent en soutien aux étrangers, « en matière de droits des personnes étrangères comme dans d’autres domaines, les difficultés liées à la fracture numérique, aux dysfonctionnements des sites internet ou encore à l’insuffisance des moyens maintenus pour la réception du public ont souvent accru les difficultés d’accès aux droits ». Un constat partagé par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 : « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics ».

Sur le plan juridique, c’est l’incertitude et le flou qui dominent concernant les droits qui seront rattachés aux futurs documents provisoires délivrés à l’occasion d’une demande de titre de séjour.

Actuellement un récépissé est délivré à toute personne admise à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, et il autorise légalement à séjourner, mais aussi, le cas échéant à voyager, travailler ou accéder aux droits sociaux.

Certes, sur initiative de la rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement de précision qui maintient dans la loi la mention explicite que les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire bénéficient du droit d'exercer la profession de leur choix.

Sauf que la mise en œuvre de ce droit relèvera du pouvoir règlementaire puisque c’est un décret en Conseil d’Etat qui déterminera les conditions dans lesquelles l’étranger sera autorisé à exercer la profession de son choix, avec le risque que les conditions fixées soient si restrictives que l’effectivité de ce droit soit nulle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 74

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 311-1, après les mots : « peut solliciter», sont insérés les mots : « par voie dématérialisée, dans la mesure du possible, » ;

Objet

Il s’agit avec cet amendement de reconnaître que les démarches administratives concernant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident peuvent se faire autrement que par la voie dématérialisée. Si celle-ci peut être privilégiée dans certains cas concernant les relations entre usagers et administration, il apparaît évident que pour des usagers aussi précaires que les étrangers demandant un droit au séjour, il ne s’agit pas du bon moyen de communication. D’autres modalités, notamment physiques, doivent perdurer dans ces cas là pour toute démarche administrative. La simplification, par la dématérialisation notamment, ne doit pas rimer avec diminution des droits des usagers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 79 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BARGETON et THÉOPHILE


ARTICLE 38


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

…° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, à l’exception du document provisoire délivré à l’occasion de la demande d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-6 ou à l’article L. 317-1, ainsi que du document provisoire délivré à l’occasion de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux titulaires des documents provisoires délivrés à l’occasion d’une demande de titre de séjour le droit à l'exercice d'une activité professionnelle pendant la durée d’instruction de leur demande.

Seules trois catégories de personnes ne seraient pas autorisées à travailler pendant l’examen de leur demande de titre de séjour :

- les personnes ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » ;

- les personnes ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité » ;

- les personnes ayant pour la première fois sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-UE (RLD-UE) dans un autre État membre de l’UE et séjournant en France, à l’exception des enfants des RLD-UE ayant atteint l'âge de dix-huit ans et séjournant en France depuis au moins un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 134 rect.

4 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

et exerce la profession de son choix

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

IV. – Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

et exerce la profession de son choix

2° Après le mot :

délivrance

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de cette carte de séjour. » ;

Objet

L’amendement n°120 déposé par la rapporteure et adopté par la commission spéciale vise à maintenir dans la loi la mention explicite que les réfugiés et les titulaires de la protection subsidiaire bénéficient du droit d’exercer la profession de leur choix dans l’attente de la délivrance du titre de séjour.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 80 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BARGETON, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 171-2 est supprimé ;

2° Les articles 171-3 et 171-4 sont abrogés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 171-5 est supprimé ;

4° L’article 171-6 est abrogé ;

5° Les premier et deuxième alinéas de l’article 171-7 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives que doivent accomplir les Français désirant se marier à l’étranger devant l’autorité locale compétente.

Son auteur propose, d’une part, de supprimer l’obligation de solliciter la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente et, d’autre part, de supprimer la procédure d’opposition ouverte aux autorités diplomatiques et consulaires ainsi qu’au parquet en cas d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est frauduleux.

Instaurées par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, ces formalités ne sont pas nécessaires, dans la mesure où :

- l’obligation d’obtention du certificat de capacité à mariage ne s’applique pas aux Français désirant se marier en France ;

- le parquet a la possibilité de s’opposer à la transcription d’un acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et, ce faisant, de rendre cet acte inopposable aux tiers en France ;

- les Français dont le mariage a été célébré par une autorité étrangère ne sollicitent pas tous la transcription de leur acte de mariage ;

- la nullité d’un mariage célébré à l’étranger peut être demandée dans un délai de trente ans à compter de sa célébration ;

- l’organisation des entretiens préalables aux mariages représente une charge de travail très importante pour certains postes diplomatiques et consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 111

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECONTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-.... – Les démarches entreprises par l’étranger en vertu des dispositions du présent code, ainsi que la communication des informations ou décisions qui en résultent, s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »

II. – Après l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-.... – Les échanges entre le public et l’administration s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »

Objet

Cet article vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel la dématérialisation ne peut se faire au détriment des autres moyens de communication entre les autorités publiques et les citoyens, français comme étrangers.

Si la dématérialisation peut permettre de simplifier et accélérer les démarches administratives, elle ne doit pas conduire au « tout-numérique » qui aurait pour effet d’éloigner les populations précaires ou vulnérables de l’accès au service public.

A la dématérialisation doit systématiquement être adjoint la possibilité de réaliser ses démarches physiquement ou par le recours aux moyens traditionnels, et notamment postaux. Cela vaut tout à la fois pour les démarches entreprises par l’intéressé ou pour la communication en direction de celui-ci.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 75 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Certes les fondements de la méthode nationale d'attribution des places à l’examen pratique du permis de conduire doivent être repensés. Mais les auteurs de cet amendement ne partagent pas les dispositions prises par le gouvernement souhaitant purement et simplement supprimer le dispositif en question.

La libéralisation totale de l’accès à l’examen du permis de conduire n’est pas souhaitable dans ces conditions. La loi dite « Macron » de 2015 a déjà permis l’apparition d’écoles de conduite en ligne proposant des cours de conduite assurés, le plus souvent, par des formateurs non-salariés de l'école de conduite en ligne. Dans une logique d’ubérisation de la société … on propose donc, en supprimant ces prérogatives de l’Etat en matière d’accès au permis de conduire, une sorte de Parcoursup du permis de conduire, comme l’expose très clairement l’étude d’impact :

« « Une plateforme permettra aux candidats, soit par le biais de leur école de conduite, soit par eux-mêmes, de réserver une place d'examen via internet. »

Ce nouveau système de gestion des places d'examen pratique doit offrir une meilleure répartition de ces places en rapprochant l'offre et la demande : le candidat pourra effectuer une demande dans n'importe quel département. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 92 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’article 213-4-1 du code de la route prévoit que la répartition des places d’examen au permis de conduire « est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen ». 

Si la méthode retenue par l’arrêté de 2016 est imparfaite, il convient de préserver la stabilité du droit en la matière dans l’attente des résultats de l’expérimentation menée en Occitanie, avant de procéder à la désintermédiation des inscriptions à l’examen du permis de conduire qui peut avoir des conséquences sur la qualité de l’enseignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 118

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’abrogation de l’article L. 213-4-1 du code de la route est directement liée à l’expérimentation visant à mettre en place dans certains départements la désintermédiation de l’attribution des places d’examen pratique du permis de conduire prévue à l'article 98 de la loi d’orientation sur les mobilités du 24 décembre 2019. 

Cette expérimentation doit débuter au 1er mars 2020 pour une durée de huit mois, renouvelable trois mois et au plus tard au 1er février 2021. 

Le Gouvernement ne peut préjuger des conclusions qui seront tirées de l’expérimentation en prévoyant d’ores et déjà l’abrogation des règles en vigueur fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire. 

En outre, conformément à la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019) toute généralisation d’un dispositif résultant d’une expérimentation nécessite au préalable une évaluation et la définition des conditions de son extension. Au regard de cette évolution jurisprudentielle, il serait raisonnable d’attendre que le Gouvernement soumette au Parlement les justifications pertinentes à l’appui de sa demande d’abrogation de l’article L. 213-4-1 du code de la route.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 16

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON et HOUPERT, Mme BORIES, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, CUYPERS, MOUILLER et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. NOUGEIN, CALVET, LE GLEUT, GENEST, PELLEVAT, LEFÈVRE, MILON et HUGONET, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mmes RAIMOND-PAVERO et NOËL, MM. SIDO, de NICOLAY, SAVIN, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAURY, BOULOUX, KENNEL, LELEUX et MANDELLI, Mme CHAUVIN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. »

Objet

L’examen du permis de conduire est un service universel. Chaque candidat doit se voir proposer une date d’examen. Cet amendement prévoit de généraliser l’expérimentation prévue par la loi d’orientation des mobilités, et donc à permettre la réservation en ligne des places d’examen du permis de conduire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 37 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. Henri LEROY


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art.  L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »

Objet

Le présent amendement prévoit de généraliser et pérenniser l’expérimentation prévue par la loi d’orientation des mobilités, visant à permettre la réservation en ligne des places d’examen du permis de conduire.

En procédant ainsi, le seul critère d’attribution de ces places d’examen sera l’ordre d’inscription, sans discrimination en fonction du lieu ou du mode d’apprentissage. Cela assure donc une parfaite neutralité d’accès à l’épreuve.  

De plus, la simple suppression de l’article L. 213-4-1 du code de la route prévue par la rédaction actuelle de cet article ne laisse comme référence législative que le seul article L. 221-1 A. Si celui-ci rappelle que l’examen du permis de conduire est un service universel et que chaque candidat doit se voir proposer une date d’examen, les modalités sont renvoyées à un texte règlementaire. Il convient plutôt d’en fixer les modalités d’attribution dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 119

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route est supprimé.

Objet

Le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route renvoie à des dispositions réglementaires la définition de la méthode d’attribution des places d'examen et des pièces nécessaires à l'inscription au permis de conduire.

Selon le Conseil d’État, il n’est pas nécessaire d’introduire, dans les dispositions législatives, un renvoi à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour définir les modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire, un tel renvoi pouvant être prévu par les dispositions réglementaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 100 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, GUERRIAU, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, LAGOURGUE, CAPUS, Alain MARC et DECOOL, Mmes VULLIEN et NOËL, MM. CANEVET, GROSDIDIER, LE NAY, de NICOLAY, LOUAULT et LAMÉNIE, Mme Nathalie DELATTRE et M. Henri LEROY


ARTICLE 39


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

Objet

L'accès au permis de conduire demeure en France semé de trop d'embûches. Elles représentent une perte de temps et des surcoûts pénalisants, notamment pour les publics les plus modestes.

Or, l'immersion des nouvelles technologies permet aujourd'hui de simplifier fluidifier les parcours de formation au permis de conduire, par exemple via la formation en ligne.

Ainsi, cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour tous les élèves et toutes les auto-écoles de réaliser l’évaluation initiale à distance afin d’adapter la législation aux outils en place, de clarifier le flou juridique existant et de mettre tous les acteurs du marché sur un pied d’égalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 43 rect. ter

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 42


Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi qu’une information relative au coût moyen de celle-ci. »

Objet

En matière d’assurance, et en la présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise.

Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.

Ainsi, afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 41 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VIAL, CHATILLON, PERRIN et RAISON, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. Bernard FOURNIER et Henri LEROY


ARTICLE 42 BIS


Alinéas 3, 5 et 7

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette information doit être rappelée à l’assuré par l’assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.

D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.

En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré.

Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.

Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L.215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.

En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs (et nombre d’autres professionnels) un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.

Ainsi, l’instauration d’une telle disposition (d’ores et déjà mise en pratique sur d’autres types de contrats depuis de nombreuses années) permettrait de renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, et s’inscrirait dans l’esprit de la proposition de loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 39 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. Bernard FOURNIER et Henri LEROY


ARTICLE 42 BIS


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 313–31 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré. 

En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.

Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ». Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.

Ces procédés qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires.

Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 40 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, CHATILLON, PERRIN et RAISON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. Bernard FOURNIER et Henri LEROY


ARTICLE 42 BIS


Alinéas 5 et 34

Remplacer les mots :

Sur support papier ou tout autre support durable

par les mots :

sur l’avis d’échéance de l’assurance

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation sur support papier ou tout autre support durable. Sans être encadré formellement, ce dispositif pourrait s’avérer inefficace.

En effet, les pratiques des assureurs pourraient être divergentes et nuire à l’accessibilité de l’information pour les assurés.

En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée sur l’avis d’échéance de l’assurance. Adressé annuellement, ce document apparaît pertinent dans la mesure où il mentionne, d’ores et déjà, le montant de la prime payé par l’assuré ainsi que les échéances des futurs paiements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 38 rect. ter

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE et Henri LEROY


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

administratives

par le mot :

pénales

II. – Alinéas 19 et 24

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. » ;

III. – Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) Le paragraphe 2 de la sous-section 4 est complété par un article L. 341-44–1 ainsi rédigé :

IV. – Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) Le paragraphe 2 de la sous-section 5 est complété par un article L. 341-46–1 ainsi rédigé :

V. – Alinéa 29

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

VI. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer de la diligence des professionnels à appliquer la loi en remplaçant les sanctions administratives prévues par le texte par des sanctions pénales.

Si la non-transmission de la fiche standardisée d’information fait l’objet de sanctions administratives, les établissements de crédits seront uniquement poursuivis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Or, ces instances ne disposent pas de moyens humains suffisants pour traiter simultanément toutes les affaires dont elles sont saisies. A titre d’exemple, alors que son champ de compétences s’est élargi, notamment dans le cadre de la révision de la directive services de paiement (DSP2), l’ACPR a connu une baisse d’effectif de 6 % depuis l’année 2015.

De ce fait, les sanctions administratives prévues par le présent article pourraient ne pas être appliquées. Il convient donc d’instituer des sanctions pénales. En conséquence, les actions en justice pourront être intentées par les victimes, les associations de consommateurs, et les pouvoirs publics, dont la DGCCRF, qui dispose déjà du pouvoir de mettre fin aux mauvaises pratiques des bancassureurs, en vertu des articles L511-5 du Code de la consommation et L.521-1 et suivants du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 76 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Le développement et la mise en place d’accords d’intéressement dans les entreprises de moins de onze salarié.e.s est dangereux car elle accroît la logique productiviste au détriment de la santé des salarié.e.s mais surtout détourne les employeurs d’augmenter les salaires, qui contrairement à l’épargne salariale, ouvre des droits notamment en faveur de la retraite.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de l’article 43.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 135 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

dispositif

par le mot :

régime

et les mots :

n’ait été conclu

par les mots :

ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise

II. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. 

« Au terme de la période de validité de trois ans, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée que selon l’une des modalités prévues au I. » ;

2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. .... – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1,2 et 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

III. – Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement rétablit le texte initial du projet de loi afin de prévoir que le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale de l'employeur peut être reconduit par accord d'intéressement conclu avec les salariés ou leurs représentants.

Il rétablit également la condition d’existence ou de mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020, pour pouvoir bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par l’article 7 de la LFSS pour 2020 dans le cadre du versement de la prime exceptionnelle. Il s’agit en effet d’assurer dans la durée que les salariés bénéficieront d’une prime d’intéressement chaque année, lorsque les résultats de l’entreprise le permettront.

Enfin cet amendement propose des améliorations rédactionnelles afin de prévoir plus clairement les dispositions du code du travail applicables à l’intéressement mis en place unilatéralement par l’employeur. Il s’agit également de préciser que le régime fiscal et social est le même que l’intéressement ait été mis en place unilatéralement ou par accord collectif négocié ou ratifié par les salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 198

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE 43


I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

dispositif

par le mot :

régime

et les mots :

n’ait été conclu

par les mots :

ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise

II. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;

2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. .... – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 359 , 358 )

N° 11 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, RETAILLEAU et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. JOYANDET, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MEURANT, PERRIN, PIEDNOIR, PRIOU, RAISON, REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE 43


I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au A du I, les mots : « mettant en œuvre un accord d’intéressement » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le B du I est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2019, 4,8 millions de salariés ont bénéficié de la fameuse « prime Macron », d’un montant moyen de 401 euros qu’Olivier Dassault, à l’Assemblée nationale, Jean-François Rapin et Olivier Paccaud, au Sénat, avaient initialement proposée.

Malgré le succès de cette mesure, le Gouvernement et sa majorité ont décidé de faire évoluer son usage, en complexifiant et limitant la liste des potentiels bénéficiaires.

En effet, les entreprises devront, cette année, mettre en place un accord d'intéressement avant le 30 juin 2020 s’ils souhaitent attribuer une prime non chargée, non fiscalisée à leurs salariés.

Seuls 27 % des entrepreneurs, sondés par le cabinet Mercer, envisagent de la verser en 2020 (contre 73 % en mars 2019). Plus qu’un sentiment d’échec, assujettir son usage à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement est inefficace, frustrante et injuste.

Elle montre à quel point le Gouvernement est déconnecté de la réalité des entreprises et de leurs employés.

Cet amendement propose de pérenniser la prime défiscalisée et non chargée de manière à favoriser le pouvoir d'achat des Français, comme en 2019. Le législateur soulève également que, contrairement aux éléments de langage du Gouvernement répétés, un plan d'intéressement n’évite pas spécialement l’optimisation fiscale et engage pour des années. La liberté de verser ou non la prime était un encouragement pour les entrepreneurs, paralysés lorsqu’il s’agit de contraintes administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 126

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du même code qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Actuellement, l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales prévoit que la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmet les données relatives à la Tascom à la direction générale des entreprises (DGE), laquelle les transmet à son tour, hormis le chiffre d’affaires, au réseau des CCI.

L’amendement proposé vise à simplifier cette procédure en prévoyant une transmission directe des données relatives à la Tascom de la DGFiP à CCI France, qui les transmettra à son tour au réseau des CCI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 90

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période de trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, ainsi que de modifier le III de l’article 3 de cette ordonnance, afin de procéder à toute adaptation nécessaire à la commercialisation de certains produits, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de négociation des contrats relatifs à cette commercialisation.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Le présent amendement propose de modifier la rédaction de l’article 44, en rétablissant le principe d’une habilitation du gouvernement afin de prolonger la durée d’application des mesures expérimentales prévues par l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, mais en précisant et en resserrant le périmètre de cette habilitation.

En premier lieu, il convient de prévoir que la durée de cette nouvelle période d’expérimentation sera de trente mois supplémentaires s’il est décidé de la reconduire à l’issue d’une concertation avec les acteurs concernés et une fois connus les premiers résultats de l’étude économique en cours – prévus pour l’automne. Une période de quatorze mois seulement, prévue par le texte voté par la commission des affaires économiques, serait en effet trop courte pour dresser un bilan suffisamment précis de l’effet de ces mesures, notamment en ce qui concerne l’impact final sur le revenu des agriculteurs.

En second lieu, il est proposé d’habiliter le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions du III de l’article 3 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, c’est-à-dire les dispositions concernant l’encadrement en volume des promotions.

Dans sa rédaction résultant du texte voté par la Commission des affaires économiques, les dispositions de ce III seraient reconduites à l’identique, avec une exception pour les produits saisonniers.

Or le contenu précis des aménagements qu'il conviendra de prévoir pour ces dispositions ne pourra être défini qu’à la lumière de leur évaluation, qui est en cours et fera l’objet d’un rapport au Parlement, et d’une concertation très approfondie avec l’ensemble des acteurs concernés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 192

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE 44


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

la

par le mot :

leur

II. – Alinéa 2

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du I

III. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

Les dispositions du présent III

IV. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, les B et C du présent III

V. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, le C du présent III

VI. – Alinéa 18

Après le mot :

plus

insérer le mot :

tard

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 36 rect. quater

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 44


Alinéas 2 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à exclure le relèvement de seuil de revente à perte du champ de la prolongation des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018.

En effet, une étude de l’UFC-Que Choisir a révélé que le relèvement du seuil de revente à perte a provoqué, dans le mois ayant suivi son entrée en vigueur, une inflation de 0,83 % sur les produits alimentaires vendus au sein des super et hypermarchés. Cette mesure faisant l’objet d’une expérimentation de deux ans, cette inflation représentera, sur cette seule période, une hausse des dépenses alimentaires de 1,6 milliard d’euros pour les consommateurs.

En outre, cette même étude démontre que le revenu agricole a, quant à lui, stagné. Cela s’explique par le fait que les produits concernés par cette mesure sont des produits transformés dont la part de matière première agricole dans le prix final est faible. Il n’existe aucun lien direct entre le relèvement du seuil de revente à perte et l’augmentation du revenu agricole, d’autant plus que la distribution et l’industrie n’ont pas l’obligation de reverser aux agriculteurs les sommes prélevées sur les consommateurs.

Il convient, dès lors, de ne pas prolonger l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 51 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, LOUAULT, KERN et DELAHAYE, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. MOGA et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme désigné par décret », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’UNEDIC, à France compétences et aux opérateurs de compétence » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en matière de prestations sociales », sont insérés les mots : « , à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».

Objet

La déclaration sociale nominative est une source précieuse d’informations pour permettre aux administrations et acteurs de l’action publique de réaliser l’ensemble de leurs missions.

Cependant, des acteurs aussi essentiels que l’Unédic et les opérateurs de compétence ne sont pas destinataires de la déclaration sociale nominative, alors qu’elle est un apport essentiel pour élaborer des constats permettant la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 

Cet amendement propose donc de les ajouter à la liste des destinataires de la déclaration sociale nominative et d’étendre ses objectifs pour correspondre aux missions de ces organismes.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 127

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la publication de la présente loi.

Objet

Actuellement, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l’administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable (150 € majoré de 76 € à 300 € en fonction du nombre de véhicules).

Il lui est délivré en contrepartie un récépissé de consignations muni d’une photographie qui doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats habilités.

À titre de simplification, un dispositif a été mis en place permettant au redevable d’obtenir un récépissé de consignation sans avoir à faire l’avance de la garantie à condition d’avoir accompli les obligations déclaratives lui incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des impôts et taxes mis à sa charge.

L’amendement proposé vise à supprimer le dispositif de délivrance de récépissé de consignation.

Le maintien d’un dispositif de récépissé de consignation présente un caractère désuet au regard de l’absence de dispositif similaire à destination des autres catégories de commerçants.

De plus, l’exercice d’une activité commerciale impose dans toutes les situations de s’immatriculer auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) et d’identifier l’activité auprès des administrations fiscale et sociale.

Enfin, la mesure proposée permet d’alléger la charge des usagers et de l’administration.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 35 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON et GREMILLET, Mmes LOISIER et PRIMAS, MM. RETAILLEAU, MILON, PERRIN et BAZIN, Mmes BILLON, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GRUNY, MM. LE NAY et MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. LONGEOT, BRISSON et CHAIZE, Mme BRUGUIÈRE, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et PUISSAT, MM. CARDOUX, DANESI et VASPART, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT et LOUAULT, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, MAYET et COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. LUCHE, KERN, SAVARY et MOUILLER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. REICHARDT, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, CALVET et CHARON, Mme GUIDEZ, M. DARNAUD, Mme DI FOLCO, MM. HUGONET, Henri LEROY et LAMÉNIE, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. HUSSON et BABARY, Mme CHAUVIN, MM. RAPIN et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. BASCHER et PIERRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, MM. KENNEL et GENEST, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, Daniel DUBOIS, HOUPERT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme MICOULEAU, M. SAVIN, Mme de la PROVÔTÉ, M. DUFAUT, Mme FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et JOISSAINS et MM. BOULOUX et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi des membres du groupe de suivi de la loi Egalim et de plusieurs sénateurs modifiant la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires. 

Cette proposition de loi, portée par plus de 140 sénateurs, a été adoptée à l’unanimité en séance publique. 

Il entend résoudre une difficulté : faire que les industriels puissent mieux répercuter la variation des cours des matières premières entrant majoritairement dans leurs produits auprès des distributeurs. 

Le rapport d'information du groupe de suivi de la loi Egalim du Sénat, rendu en octobre 2019, rappelle qu’à ce stade, la clause de renégociation, qui est l’instrument permettant de renégocier des contrats lors de ces crises conjoncturelles, n'a pas de réelle portée compte tenu :

- de la « lourdeur procédurale » inhérente à l'activation de la clause. En comptant les délais d'instruction, l'aboutissement de la procédure peut avoir lieu près de six mois après la hausse des prix supportée par le fournisseur... soit pour les produits concernés au début des négociations commerciales annuelles suivantes ;

- de la réouverture de l'ensemble des points du contrat lors de renégociation, ce qui place le fournisseur, qui entendait obtenir une simple révision à la hausse de ses tarifs pour compenser un coût de revient plus élevé, dans une situation déséquilibrée face à son distributeur qui peut exiger de lui de nombreuses contreparties ;

- de la nature de la clause elle-même qui oblige les acteurs à renégocier, et non à obtenir des résultats. En pratique, les acteurs préfèrent ne pas s'en saisir.

L'idée d'une clause de révision des prix est de nature à résoudre cette difficulté, comme le soutient le médiateur des relations commerciales agricoles.

L'objectif est bien d'expérimenter une telle clause sur quelques produits très spécifiques, définis par décret. Cela pourrait être le cas pour la charcuterie et pour les pâtes alimentaires dans la mesure où ces produits dépendent presque exclusivement des cours d'une matière première, et sont donc particulièrement exposés à la variation des cours. En outre, un indice public sur lequel les parties peuvent facilement se mettre d'accord existe pour chacune des matières premières concernées. Les parties n'auront ainsi qu'à définir, dans leur clause, le seuil de déclenchement et, éventuellement, les modalités d'activation de la clause.

La durée de l'expérimentation serait de trois ans et le contenu de la clause serait à la main des parties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 195

3 mars 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 rect. de M. RAISON

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Amendement n° 35, alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de la promulgation de la présente loi

par les mots :

du 1er janvier 2021

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'adapter la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, en prévoyant une date d'application à compter du 1er janvier 2021, de manière à éviter tout effet rétroactif sur les contrats en cours et à conserver un parallélisme avec la prorogation prévue à l'article 44.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 155

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement

« Art. L. .... – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Objet

Les communes surtout petites et rurales qui n’ont pas d’ingénierie hésitent souvent à demander des subventions car la constitution des dossiers s’avère trop complexe et chronophage. 

Cet amendement vise à instaurer la mise en place d’un référent au sein d’une administration des services d’état qui piloterait toutes les demandes de subventions et l’instruction des projets d’investissement.

L’objectif est triple : 

-simplifier les procédures avec la constitution d’un seul dossier et ne plus demander comme c’est le cas les mêmes documents en plusieurs exemplaires 

-accentuer le rôle de conseil de l’administration référente 

-consommer des budgets qui parfois ne le sont pas en ayant un réel rôle de coordinateur entre les différents partenaires financiers.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 200

5 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la CS ASAP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement

« Art. L. .... – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Objet

Les communes surtout petites et rurales qui n’ont pas d’ingénierie hésitent souvent à demander des subventions car la constitution des dossiers s’avère trop complexe et chronophage. 

Cet amendement vise à instaurer la mise en place d’un référent au sein d’une administration des services d’état qui piloterait toutes les demandes de subventions et l’instruction des projets d’investissement.

L’objectif est triple : 

-simplifier les procédures avec la constitution d’un seul dossier et ne plus demander comme c’est le cas les mêmes documents en plusieurs exemplaires 

-accentuer le rôle de conseil de l’administration référente 

-consommer des budgets qui parfois ne le sont pas en ayant un réel rôle de coordinateur entre les différents partenaires financiers.



NB :Reprise de l'amdt 155 par la commission spéciale





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 86 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. WATTEBLED, GUERRIAU, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, LAGOURGUE, CAPUS, Alain MARC et DECOOL, Mmes VULLIEN et NOËL et MM. CANEVET, GROSDIDIER, LE NAY, SEGOUIN, de NICOLAY, LOUAULT, LAMÉNIE, BONHOMME, BOULOUX et Henri LEROY


ARTICLE 46


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans le cadre d’une procédure juridictionnelle

par les mots :

ou un conseil en propriété industrielle dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou administrative

II. – Alinéas 4 et 23

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou un conseil en propriété industrielle

Objet

Cet amendement a pour objet d’ajouter aux exclusions du champ du droit des marchés publics, les consultations des conseils en propriété industrielle (CPI). Or, les CPI sont les Conseils qui interviennent le plus en amont auprès des entreprises pour protéger et valoriser leurs innovations essentielles au développement des entreprises.

Avec la rédaction initiale, certains actes propres aux CPI, comme la rédaction de brevets, pourraient ne pas être assimilés de facto à une consultation juridique.

De plus, dans le cadre des sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les avocats et les CPI sont amenés à travailler ensemble au sein d’une même structure, dans le respect de mêmes obligations déontologiques. Cette précision est donc nécessaire.

Pour mémoire, dans l’exposé des motifs de la Directive 2014/24/UE, le considérant 47 stipule que « La recherche et l’innovation, y compris l’éco-innovation et l’innovation sociale, comptent parmi les principaux moteurs de la croissance future et ont été placées au cœur de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les pouvoirs publics devraient faire le meilleur usage stratégique des marchés publics pour stimuler l’innovation. L’acquisition de produits, travaux et services innovants joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout en permettant de faire face aux grands enjeux de société. Elle aide à parvenir à une utilisation optimale des deniers publics ainsi qu’à dégager de plus larges avantages économiques, environnementaux et sociétaux à travers les nouvelles idées générées, leur concrétisation sous la forme de produits et services innovants et, partant, la promotion d’une croissance économique durable. » 

Le même considérant figure au § 57 de l’exposé des motifs de la Directive 2014/25/UE.

Les CPI étant les acteurs libéraux les plus susceptibles d’assister tant les pouvoirs adjudicateurs que les adjudicataires des marchés publics concernés, en particulier les PME, dans la prise en compte, puis dans la mise en œuvre, de la protection et de la valorisation de leurs travaux de recherche et d’innovation, il est donc logique et utile de les inclure dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 46 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 85 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. WATTEBLED, GUERRIAU, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, LAGOURGUE, CAPUS, Alain MARC et DECOOL, Mmes VULLIEN et NOËL et MM. CANEVET, GROSDIDIER, LE NAY, SEGOUIN, de NICOLAY, LOUAULT, LAMÉNIE, BONHOMME, BOULOUX et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s'étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention "officielle" échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Objet

Les conseils en propriété industrielle (CPI) ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

Certaines des missions de la profession de CPI sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.

Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celle offerte par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes. 

Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

Ainsi, il est proposé d’ajouter une phrase à l’article L. 422-11, inspiré de la rédaction de l’article L. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d’autoriser l’officialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle ou entre un tel conseil et un avocat.

L’amendement vise enfin à ajouter à ce même article L. 422-11 un second alinéa afin de lever toute ambiguïté, notamment jurisprudentielle, sur le fait que la confidentialité que l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle impose s’agissant d’une correspondance entre un conseil en propriété industrielle et un avocat doit être respectée de manière identique tant par le conseil en propriété industrielle que par l’avocat avec lequel il est en relation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.