Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 99

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Objet

Cet amendement tend à préciser l’interprétation qui doit être faite d’un article de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin de pallier à l’absence de dispositions transitoires relevée par le Conseil d’État.

À l’origine de l’article de loi d’origine se trouve une recommandation formulée par la commission  associant parlementaires et personnalités qualifiées et chargée de faire toutes propositions pour réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie trouve sa cause dans les essais nucléaires.

Le rapport de la commission remis au Gouvernement le 15 novembre 2018 se félicitait de la nouvelle politique d’indemnisation mise en œuvre par la commission d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) depuis janvier 2018, consistant à retenir comme référence la dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants admise pour le public définie par les articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique (1 mSv). Cette politique avait en effet accru le nombre de bénéficiaires d’une indemnisation et ainsi amélioré le système de prise en charge des victimes.

Ce rapport invitait le Gouvernement à sécuriser cette politique par la loi (pages 32 et 33 du rapport).

Le Gouvernement a retenu cette recommandation qui pose des critères objectifs et rationnels permettant de réserver l’indemnisation aux cas dans lesquels l’exposition à la radioactivité est anormalement élevée.

Cette recommandation a été reprise dans la loi au b) du 2° de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Cet alinéa a ainsi introduit à l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français un V ainsi rédigé : « V.- Ce comité [Le CIVEN] examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique », cette limite étant la dose maximale de 1 mSv prévue pour l’exposition de la population.

Cependant, par deux décisions du 27 janvier 2020, le Conseil d’État a jugé que ces nouvelles dispositions, « en l’absence de dispositions transitoires », n’étaient applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, soit le 29 décembre 2018.

Cette distinction entre demandeurs selon la date de dépôt de leur demande n’apparaît pas souhaitable. D’une part, elle crée une inégalité non justifiable entre les demandeurs. D’autre part, elle fragilise les décisions rendues par le CIVEN sur le fondement des nouvelles dispositions et, en ceci, méconnaît la volonté exprimée par le législateur de suivre la recommandation, contenue dans le rapport du 15 novembre 2018, de consolider la méthodologie du CIVEN consistant à retenir le critère du 1 mSv depuis son origine.

Le présent amendement permet de combler l’absence de dispositions transitoires relevé par le Conseil d’Etat, en interprétant le texte d’origine de manière à confirmer la volonté du législateur que la règle issue de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique soit applicable aux demandes déposées devant le CIVEN avant comme après le 29 décembre 2018.