Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 90 2 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période de trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, ainsi que de modifier le III de l’article 3 de cette ordonnance, afin de procéder à toute adaptation nécessaire à la commercialisation de certains produits, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de négociation des contrats relatifs à cette commercialisation.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le présent amendement propose de modifier la rédaction de l’article 44, en rétablissant le principe d’une habilitation du gouvernement afin de prolonger la durée d’application des mesures expérimentales prévues par l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, mais en précisant et en resserrant le périmètre de cette habilitation.
En premier lieu, il convient de prévoir que la durée de cette nouvelle période d’expérimentation sera de trente mois supplémentaires s’il est décidé de la reconduire à l’issue d’une concertation avec les acteurs concernés et une fois connus les premiers résultats de l’étude économique en cours – prévus pour l’automne. Une période de quatorze mois seulement, prévue par le texte voté par la commission des affaires économiques, serait en effet trop courte pour dresser un bilan suffisamment précis de l’effet de ces mesures, notamment en ce qui concerne l’impact final sur le revenu des agriculteurs.
En second lieu, il est proposé d’habiliter le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions du III de l’article 3 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, c’est-à-dire les dispositions concernant l’encadrement en volume des promotions.
Dans sa rédaction résultant du texte voté par la Commission des affaires économiques, les dispositions de ce III seraient reconduites à l’identique, avec une exception pour les produits saisonniers.
Or le contenu précis des aménagements qu'il conviendra de prévoir pour ces dispositions ne pourra être défini qu’à la lumière de leur évaluation, qui est en cours et fera l’objet d’un rapport au Parlement, et d’une concertation très approfondie avec l’ensemble des acteurs concernés.