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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 9

27 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « , et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli.

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l’oubli d’alors de l’énergie solaire et à ce qu’elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d’éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé. 

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même ils auraient eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39) à l'instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier. 

Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et considérés comme dégradés par décret. 

Amendent propose par ENERPLAN


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond