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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 6

27 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ....° Les installations de production d’électricité renouvelable concourant à l’atteinte des objectifs de l’article L. 100-1 du code de l’énergie et situées sur des terrains dégradés ou pollués définis par décret. »

Objet

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, qui est dans sa phase ultime de consultation avant promulgation, fixe des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables aux horizons 2023 et 2028. 

Il est nécessaire, pour les atteindre, de simplifier les règles permettant leur développement. Parmi les simplifications nécessaires, celles au titre des règles d’urbanisme méritent l’attention de notre assemblée. En effet,  un certain nombre de collectivités locales ne sont pas couvertes par un Plan Local d’Urbanisme. Elles ne prévoient donc pas, de facto, de zones privilégiées pour le développement des énergies renouvelables, notamment solaire. Il apparaît donc que dans ces territoires la construction de parcs solaires n’est possible que dans les zones déjà considérées comme urbanisées. 

Or l’ADEME a identifié comme favorables  des terrains propices, anciennes carrières, anciennes déchetteries, zones industrielles délaissées, qui ne sont pas nécessairement dans ces zones considérées comme urbanisées, ni en continuité de ces zones. 

Il est donc proposé, au travers de cet amendement, de permettre une simplification de l’installation de ces outils de production d’énergie renouvelable dans le cadre des règles nationales d’urbanisme sur les terrains dégradés, définis par décret. 

Amendent propose par ENERPLAN


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond