Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 53 rect. quater 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT et BERTHET, MM. DÉRIOT, BONNE et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, ESTROSI SASSONE, NOËL, SITTLER et LAVARDE, MM. BRISSON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. BASCHER, RAPIN et PANUNZI, Mme CHAUVIN, MM. HUSSON, SEGOUIN, LAMÉNIE, MOUILLER et Henri LEROY, Mme DI FOLCO, MM. SAVARY, BONHOMME et PELLEVAT, Mme de CIDRAC, M. CAMBON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, M. HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc BOYER et PIEDNOIR, Mme LAMURE, MM. HUGONET, GREMILLET, MANDELLI, GRAND, BOULOUX et SOL, Mmes TROENDLÉ et BORIES, MM. PERRIN, RAISON, POINTEREAU et GUENÉ, Mmes DESEYNE et DELMONT-KOROPOULIS et M. de NICOLAY ARTICLE 34 |
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.
« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;
II. – Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.
« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci
par les mots :
les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15
IV. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de précision.
La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.
Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.
Les précisions apportées à l’article L.5125-33 sécurisent l’activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine et garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.