Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 28 rect. bis 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. KERN, CANEVET, DELCROS, LE NAY et LOUAULT et Mmes FÉRAT, BILLON et GATEL ARTICLE 21 |
Après les alinéas 7 et 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement.
Objet
Pour rendre opérante les dispositions de l’article 21, il convient d’éviter toute ambiguïté sur les conditions d’appréciation de la complétude des demandes d’autorisation ou d’enregistrement. Cette complétude doit s’apprécier d’un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. L’aspect qualitatif des demandes est traité, après la complétude, dans le cadre de l’examen préalable du dossier par les services instructeurs.
Il convient donc de préciser que toute demande est présumée complète dès lors qu’elle répond aux conditions de forme prévues au code de l’environnement.