Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 25 rect. bis 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. KERN, CANEVET, DELCROS, LOUAULT et LE NAY et Mmes FÉRAT, BILLON et GATEL ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171-8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;
Objet
La directive européenne n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, renvoie à une décision au cas par cas l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés.
Le code de l’environnement prévoit qu’en l’absence de réponse par l’autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation environnementale. Cette décision fait évidemment grief au maître d’ouvrage, le délai de réalisation de son projet passant en pratique de quelques mois à plusieurs années. Or, une décision implicite ne permet pas au maître d’ouvrage, d’une part, de connaître les enjeux environnementaux identifiés par l’autorité pour émettre sa décision, et d’autre part, rend très difficile sa capacité à en contester le bienfondé devant la juridiction administrative.
Sans remettre en cause le mécanisme de décision implicite, le pétitionnaire doit être en mesure d’obtenir rapidement les motifs ayant conduit à cette décision.