Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 24 rect. bis 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Catherine FOURNIER, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, DELCROS et LE NAY, Mmes FÉRAT et BILLON, M. LOUAULT et Mme GATEL ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 181-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;
Objet
L’article 24 supprime la consultation systématique du CODERST ou de la CDNPS pour des projets relevant notamment des régimes d’enregistrement.
Sans revenir sur le caractère facultatif d’une consultation de ces commission et conseil pour les demandes d’autorisation environnementale soumise à évaluation environnementale, il est proposé d’ouvrir un droit d’option pour le porteur de projet.
Il n’est en effet par rare que ces instances, qui réunissent un grand nombre de parties prenantes, permettent un dialogue salutaire pour la compréhension par tous des caractéristiques et conditions de réalisation d’un projet.
Par ailleurs, il semble vertueux que le porteur de projet, qui connaît la sensibilité environnementale de son projet, puisse demander lui-même à ce que son projet fasse l’objet d’une consultation du CODERST ou de la CDNPS.