Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 172 rect. 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER ARTICLE 27 |
Alinéa 5
après les mots
mise en sécurité du site
insérer les mots
ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières,
Objet
Cet article prévoit l’intervention d’un bureau d’études certifié, pour attester des mesures prises lors de la mise à l’arrêt définitive des ICPE et de leur mise en œuvre.
Cette disposition est utile, mais l’article crée une disparité de traitement selon le régime ICPE. Ainsi, si les installations soumises à autorisation et à enregistrement devront faire attester « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières », il est prévu par le texte que les installations soumises à déclaration devront uniquement attester de « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ».
Cette disparité est infondée car l’état de pollution lié à une activité ne dépend pas de son régime ICPE. Une installation soumise à déclaration, qui a pu être moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué le site au même titre qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.
Cet amendement prévoit ainsi que les installations soumises à déclaration devront également faire attester par un bureau d’étude spécialisé de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières, et pas seulement de la « mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité » .