Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 152 rect. 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme Nathalie DELATTRE et M. JEANSANNETAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifie :
1° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « l’autorité en charge de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « l’autorité environnementale » ;
3° Le V bis est ainsi rédigé :
« V bis. – L’autorité environnementale ne doit pas se trouver dans une position donnant lieu à conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’indépendance de l’autorité environnementale, à l’instar des dispositions prévues en matière de plans et de programmes, en la dissociant de l’autorité compétente en matière d’autorisation. Il vise à prévenir les contentieux en la matière et donc à sécuriser les projets.