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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 1 rect. 27 mai 2020 |
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Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme VULLIEN, M. CADIC, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme RAUSCENT, M. PRINCE, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI et LE NAY et Mmes GRÉAUME, BONFANTI-DOSSAT, BERTHET et SAINT-PÉ ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
?. ? Après la première phrase du même article L. 313-15 est insérée une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour temporaire peut être délivrée dans les mêmes conditions lorsque l?étranger demandeur justifie d?un contrat d?engagement au titre du service civique. »
Objet
Le présent amendement propose d?étendre la possibilité de renouveler une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le cadre de l?admission exceptionnelle au séjour prévue à l?article L.313-10 du code d?entrée et de séjour des étrangers et du droit d?asile, aux mineurs isolés étrangers qui souscrivent un engagement au titre du service civique. Les étrangers possédant une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour sont en effet éligibles au dispositif du service civique. Cela concerne notamment des volontaires mineurs dont les conditions d?engagement sont toutefois soumises à des modalités particulières d?accueil, notamment sur la nature des missions confiées.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 2 24 mai 2020 |
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Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY, SUEUR, LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DES MINEURS DÉLAISSÉS ET DES PUPILLES D'ÉTAT |
Avant le Titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son éducation est assurée sans recours aux violences physiques ou psychologiques. »
Objet
La loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a inscrit dans le Code Civil que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Dans son avis 18-28 du 19 novembre 2018 relative à cette même proposition de loi, le défenseur des droits soulignait l'utilité de l'évolution du code civil mais énonçait également la nécessité de décliner ces dispositions dans les codes de l'éducation, d'une part, et de l'action sociale et des familles d'autre part. Il rappelait ainsi dans son rapport de 2019 intitulé « Enfance et violences, la part des institutions publiques » : « l’interdiction des châtiments corporels et traitements humiliants doit également être inscrite dans le code de l’éducation et le code de l’action sociale et des familles.». Il convient donc de reprendre la formulation inscrite dans le code civil, fruit d'un travail de consensus des parlementaires et des membres de la communauté éducative, pour l'inscrire dans le code de l'action sociale et des familles.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 3 24 mai 2020 |
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Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY, SUEUR, LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DES MINEURS DÉLAISSÉS ET DES PUPILLES D'ÉTAT |
Avant le Titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation scolaire est dispensée sans violences physiques ou psychologiques. »
Objet
La loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a inscrit dans le Code Civil que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Dans son avis 18-28 du 19 novembre 2018 relative à cette même proposition de loi, le défenseur des droits soulignait l'utilité de l'évolution du code civil mais énonçait également la nécessité de décliner ces dispositions dans les codes de l'éducation, d'une part, et de l'action sociale et des familles d'autre part. Il rappelait ainsi dans son rapport de 2019 intitulé « Enfance et violences, la part des institutions publiques » : « l’interdiction des châtiments corporels et traitements humiliants doit également être inscrite dans le code de l’éducation et le code de l’action sociale et des familles.». Il convient donc de reprendre la formulation inscrite dans le code civil, fruit d'un travail de consensus des parlementaires et des membres de la communauté éducative, pour l'inscrire dans le code de l'éducation.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 4 24 mai 2020 |
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MM. LECONTE et SUEUR, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
En l’état actuel de notre droit, lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, la part des allocations familiales due pour cet enfant est, par principe, versée à ce service.
Par exception, l’article L 521-2 4° permet toutefois au juge de « décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général [ …] de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »
L’article 9 de la présente proposition de loi revient sur cette appréciation souveraine du juge en prévoyant d’inscrire dans la loi le versement partiel de ces allocations et un plafonnement de son montant à 35%.
Le groupe socialiste s’oppose à cette mesure, et souhaite que le juge puisse toujours décider, selon les cas d’espèce et la situation globale de la famille, de maintenir sans limitation s’il l’estime nécessaire le versement des allocations familiales, afin de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 5 24 mai 2020 |
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MM. LECONTE et SUEUR, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
étranger
Objet
L’objet du présent amendement est d’étendre la possibilité de « droit au compte » à tous les mineurs dont les parents ne résident pas sur le sol français, quelle que soit leur nationalité, en l’étendant aux enfants français dont les parents sont établis hors de France.
En effet, les conditions actuellement exigées par les établissements bancaires en France ne permettent pas aux étudiants mineurs dont les parents sont établis hors de France d’ouvrir un compte en banque sur notre territoire, même auprès d’une banque en ligne.
Cela est d’autant problématique lorsque ces étudiants, encore mineurs, et venant poursuivre leurs études supérieures en France, sont bénéficiaires d’une bourse d’études sur critères sociaux délivrée par le CROUS. Ils ne sont donc pas en mesure de percevoir la bourse à laquelle ils ont droit.. Arrivé en France, si la famille ne dispose pas de moyens financiers pour accompagner l’étudiant, celui-ci ne peut pas non plus ouvrir de compte bancaire à son nom tant qu’il est mineur. Ainsi, il y a aujourd’hui plusieurs étudiants français, mineurs, ayant droit à une bourse d’études pour l’année universitaire en cours, qui n’ont pas pu la percevoir, car l’exigence posée d’un compte bancaire au nom du titulaire ne peut être remplie. Ces étudiants sont parfois dans des situations financières particulièrement difficiles.
L’objet du présent amendement est, par analogie avec ce qui est actuellement prévu à l’article 13 pour les mineurs étrangers non accompagnés, de remédier à cette situation, en permettant à l’ensemble des mineurs y compris français dont les parents résident à l’étranger d’en bénéficier.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 6 25 mai 2020 |
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MM. AMIEL, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DES MINEURS DÉLAISSÉS ET DES PUPILLES D'ÉTAT |
Avant le titre Ier : Renforcer la prise en compte de l'intérêt des mineurs délaissés et des pupilles d'État
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 371 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371. – Parents et enfants se doivent mutuellement le respect. »
Objet
La notion de parentalité moderne s’inscrit dans la réciprocité. Dès lors, une évolution de l’article 371 du code civil semble nécessaire. Il ne s’agit pas d’opposer droits des adultes et droits des enfants, mais de consacrer le droit au respect mutuel entre parents et enfants. « Garantir les droits des enfants, c’est garantir leur droit à une autorité qui les protège » Jean-Pierre Rosenczveig.
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N° 7 rect. 27 mai 2020 |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Le service d’aide sociale à l’enfance élabore tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire qui fait l’objet d’un examen, au niveau de chaque département, par une commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC).
Cet amendement a pour objet d’étendre ce suivi renforcé pour inclure les enfants de moins de trois ans.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 8 rect. bis 27 mai 2020 |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « procès-verbal » , sont insérés les mots : « en précisant le cas échéant le type d’adoption auquel il est consenti » et le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « ce procès-verbal ».
Objet
Dans l’esprit de la proposition de loi visant à renforcer le recours à l’adoption simple, cette précision vise à ce que la forme de l’adoption soit portée sur le procès verbal, afin que la possibilité de la forme simple soit évoquée avec les parents avant qu’ils consentent à l’adoption de leur enfant. La forme d’adoption finalement retenue continuera d’être décidée par le conseil de famille, dans l’intérêt de l’enfant.
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N° 9 rect. 27 mai 2020 |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alnéa ainsi rédigé :
« Cette transmission se fait par l’alimentation d’un fichier national des agréments en vue de l’adoption dont les conditions de fonctionnement et de consultation sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Objet
Dans l’esprit de l’article 7 de la proposition de loi visant à renforcer l’égal accès à l’adoption des familles adoptantes, quelle que soit leur situation géographique sur le territoire, cet amendement vise à prévoir la mise en œuvre d’une recommandation du rapport IGAS de 2019 (Contrôle des procédures d’adoption dans le département de Seine Maritime – mars 2019) et du rapport Limon-Imbert (recommandation n° 21).
Il s’agit de donner une base légale à la base nationale des agréments en vue de l’adoption (BDNA) qui a été créée en 2013.
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N° 10 25 mai 2020 |
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M. BONHOMME ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er de la proposition de loi prévoit que la déclaration judiciaire de délaissement peut être prononcée pour les mineurs de moins de 3 ans après un délaissement de 6 mois.
Cette mesure s’inspire du système existant en Grande Bretagne et tend à éloigner le plus rapidement possible les enfants les plus jeunes de leur famille biologique, lorsque celle-ci est considérée comme pouvant être dangereuse pour l’enfant. La durée de délaissement actuellement fixée à 1 an, doit être maintenue. Diviser cette durée de moitié pourrit donner lieu à des dérives, notamment s’agissant du nombre d’enfants pouvant faire l’objet d’une adoption. Si cette durée de 6 mois pour le délaissement était adoptée, comment seront traités à l’avenir les situations suivantes : le parent malade ou traversant une crise qui ne peut pas pour des raisons de santé se manifester auprès de son enfant durant 6 mois.
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N° 11 25 mai 2020 |
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M. BONHOMME ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi renforce la procédure de déclaration judiciaire de délaissement. Depuis 2016, le constat a été fait que l’obligation de proposer aux parents délaissant des mesures appropriées contribue à protéger les parents et non pas l’intérêt de l’enfant. Dans le cas d’un mineur de moins de trois ans, la prise de décision du juge serait accélérée par une limitation de l’instruction par le juge à un mois. Cette durée passerait à deux mois pour les mineurs de plus de trois ans.
Cet amendement tend à supprimer cet article 2 qui aurait pour conséquence de priver l’enfant de ses parents temporairement empêchés. N’importe quel parent peut être confronté à un moment donné à des difficultés passagères de durée variable, sans pour autant souhaiter abandonner leur enfant.
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N° 12 25 mai 2020 |
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M. BONHOMME ARTICLE 3 |
Supprimer cet article
Objet
L’article 3 de la proposition de loi promeut l’adoption simple auprès des parents souhaitant placer leur enfant auprès de l’ASE en vue d’une adoption. L’objectif serait de réduire le risque d’instabilité pour l’enfant pouvant résulter d’une reprise. Il s’agit de laisser une place à la famille biologique.
Cet amendement supprime ce dispositif. Ce sont les parents adoptifs qui doivent décider du type d’adoption qu’ils choisissent pour l’enfant. L’adoption plénière est la forme la plus protectrice d’adoption pour le nouveau lien familial. L’article 3 de la proposition de loi semble vouloir tenir compte, voir imposer, la décision des parents biologiques. La persistance du lien biologique peut avoir de graves conséquences chez l’enfant, notamment une incompréhension de sa situation entre sa famille biologique et sa famille adoptive. Cette situation de perturbation chez l’enfant est constatée avec les familles d’accueil. Dans cette hypothèse, le maintien du lien avec les parents biologiques tout au long de la minorité mène à des situations d’échec et de fortes perturbations pour l’enfant.
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N° 13 25 mai 2020 |
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M. BONHOMME ARTICLE 4 |
Supprimer cet article
Objet
L’article 4 de la proposition de loi renforce les conditions de reprise d’un enfant placé à l’ASE à l’initiative de l’un ou des deux parents. Le droit positif prévoit que cette reprise peut intervenir sans aucune formalité. Le renforcement de ces conditions de reprise serait justifié par une meilleure prise en compte l’intérêt de l’enfant.
Le dispositif proposé par cet article n’est pas à la hauteur des enjeux. Cet amendement tend donc à supprimer cet article. Les conditions de reprise de l’enfant sont déjà strictes. Il serait souhaitable que l’accompagnement du parent et de l’enfant prévu à l’article L224-6 du code de l’action sociale et des familles, relève du juge des enfants et non pas du président du conseil départemental. En effet, la pratique montre que ce dernier subordonne toutes ses décisions aux seules préconisations de l’ASE, or ces préconisations n’ont pas toujours comme fondement le seul intérêt de l’enfant. Cet accompagnement devrait donc être une décision juridictionnelle, connaissance prise du rapport de l’ASE et des autres intervenants qui assistent l’enfant, y compris son avocat.
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N° 14 25 mai 2020 |
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M. BONHOMME ARTICLE 6 |
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N° 15 25 mai 2020 |
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M. BONHOMME ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service de l’aide sociale à l’enfance ».
Objet
L’article 9 de la proposition de loi prévoit les incidences sur le versement d’allocations familiales en cas de délaissement d’enfants.
Cet amendement préserve le pouvoir de décision du juge et limite les pouvoirs de l’ASE. Le Président du Conseil départemental doit pouvoir fonder sa décision sur d’autres éléments que ceux produits par les services de l’ASE. Il doit conserver sa libre appréciation pour décider de « maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer ».
Le but sous-jacent de cette disposition est de récupérer des fonds au profit de l'ASE au détriment des familles. Le juge des enfants peut déjà décider du versement des allocations au service ou à la personne qui a la garde de l’enfant. Le juge des enfants reste le seul garant de l'intérêt de l'enfant accompagné de son avocat.
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N° 16 25 mai 2020 |
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M. BONHOMME ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 de la proposition de loi vise à permettre la délivrance d’un certificat d’authentification de titre d’identité unique par les services de douanes, afin de simplifier les démarches administratives des mineurs isolés étrangers, notamment en cas de dysfonctionnement de leurs services consulaire.
Cet amendement supprime cet article en raison du délai particulièrement long nécessaire à la délivrance d’un tel document. Il résultera un risque de rétention accrue aux frontières.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 17 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BENBASSA, GRÉAUME, APOURCEAU-POLY et COHEN ARTICLE 6 |
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N° 18 25 mai 2020 |
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Mmes BENBASSA, GRÉAUME, APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
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N° 19 rect. bis 27 mai 2020 |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 1° du I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mineur étranger âgé de plus de quinze ans est privé de la protection de sa famille ou confié à l’aide sociale à l’enfance, il peut se faire assister lors de l’ouverture du compte par une personne de confiance autre que son représentant légal. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter l'article 13, dont l'importance est capitale pour la sécurité des mineurs isolés étrangers et leur intégration à la société française. Il s'agit de prévoir qu'à partir de quinze ans, ces mineurs par ailleurs en droit de bénéficier d'un contrat d'apprentissage peuvent entreprendre la démarche d'ouvrir seul un compte en banque, par cohérence. Il apparait en effet au regard des informations collectées auprès d'associations accompagnant ces jeunes que les difficultés pour eux à se faire assister par un représentant légal par cette démarche particulière fait spécifiquement obstacle à l'exercice de ce droit.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 20 rect. 27 mai 2020 |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 67-2. – Un certificat d’authentification de titre d’identité comportant les informations utiles à l’identification de la personne sur le territoire national établi par le service compétent du ministère en charge des affaires étrangères est délivré par les services douaniers à l’occasion d’un premier contrôle ou de toute procédure administrative nécessitant d’en établir l’authenticité. »
Objet
Cette modification tient compte des observations adressées par les associations accompagnant les mineurs isolés étrangers. Il s'agit, afin de faciliter le travail de l'ensemble des services administratifs en présence et conformément à l'intérêt de l'enfant de préciser que :
1° en cohérence avec les dispositions de l'article 73 du code civil, l'authentification des titres d'identité revient aux services du ministère des affaires étrangères compétents, afin de renforcer l'unicité des pratiques ;
2° à prévoir que cette authentification n'advient pas seulement à l'occasion d'un premier contrôle, mais également de toute première démarche administrative, telle que la mise à l'abri d'urgence prévue à l'article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles pour les mineurs isolés étrangers.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 21 rect. 27 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les parents ne résident pas sur le sol français, l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale est présumée. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « au présent article, », sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils résident à l’étranger, ».
Objet
Le présent amendement vise à prendre acte des observations formulées en audition et à remplacer la notion de "désintérêt" par celle d' "impossibilité d'exercer l'autorité parentale", sans trahir l'esprit de l'article 10, visant à mieux protéger les mineurs isolés étrangers arrivés sur le sol français.
Il s'agit de constater que la distance géographique manifeste entre ces mineurs et leurs parents ne permet pas à ces derniers de leur apporter la protection que leur minorité requiert, et donc à permettre au services d'y suppléer.
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 22 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme COSTES ARTICLE 8 |
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Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 23 28 mai 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 rect. bis de Mme COSTES présenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
étranger
Objet
Se justifie par son texte même.